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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Juge de l’exécution
_____
JUGEMENT du 15 octobre 2025
N° RG 25/00029
N° Portalis DBXR-W-B7J-D6WR
Décision n° /2025
Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
DEMANDEURS :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la S.C.P. FRADIN TRONEL SASSARD, commissaires de justice associés ([Adresse 5]), substituée par Me BILDSTEIN, commissaire de justice à [Localité 6]
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocats au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Claudine MONNERET
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 1er octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025 et signé par Claudine MONNERET, présidente, assistée de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement correctionnel rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de MONTBELIARD, signifié le 16 mai 2024 et désormais définitif en l’absence d’appel, Monsieur [C] [Z] a été condamné, sur l’action civile, à payer les sommes suivantes solidairement avec les coauteurs :
— 400 euros à Madame [J] [H] en réparation de son préjudice moral ;
— 4660 euros à Monsieur [L] [X] en réparation de son préjudice matériel.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a indemnisé comme suit les victimes :
— 400 euros à Madame [J] [H] le 13 décembre 2023 ;
— 1398 euros à Monsieur [L] [X] le 8 novembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, le FONDS DE GARANTIE et Monsieur [L] [X], représenté par le FONDS DE GARANTIE, ont sollicité la convocation de Monsieur [C] [Z] en conciliation ou, à défaut, en saisie des rémunérations pour une créance de 7742.04 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 6578.00 €
— intérêts : 1008.28 €
— frais : 255.76 €
— acompte à deduire : 100.00 €
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 7 mai 2025, puis a fait l’objet de trois renvois pour être retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
Si le demandeur a réitéré sa demande, Monsieur [C] [Z], représenté par son Conseil, a contesté le calcul des intérêts, faisant valoir que le taux et le point de départ parraissaient erronnés.
La contestation a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en saisie des rémunérations
L’article R3252-1 du code du travail dispose que le créancier, muni d’un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur.
En application de l’article R3252-19, « il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les requérants disposent d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée et permettant de fonder la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [Z].
Après avoir reçu les explications et justificatifs produits par le FONDS DE GARANTIE et Monsieur [L] [X], le quantum de la somme en principal ne souffre plus de critique, pas plus que les frais de procédure, donc les actes sont produits et dont la délivrance est justifiée.
S’agissant des intérêts au taux légal, il y a lieu de rappeler que l’article L313-2 du code monétaire et financier prévoit deux taux applicables, l’un concernant « une personne physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels » et l’autre concernant tous « les autres cas ». Ces taux sont fixés par décret semestriellement.
Monsieur [L] [X] bénéficie du premier taux et le FONDS DE GARANTIE du second.
Le calcul des intérêts portera de la date de la décision correctionnelle (28 novembre 2022) à la date du présent jugement.
Ils s’élèvent à un montant de 638.72 euros pour Monsieur [L] [X] au 15 octobre 2025, se décomposant comme suit :
Période Base Jours Taux Int. période Int. cumulés
28/11/2022-31/12/2022 3262 34 3,15 9,57 9,57
01/01/2023-30/06/2023 3262 181 4,47 72,31 81,88
01/07/2023-31/12/2023 3262 184 6,82 112,15 194,03
01/01/2024-30/06/2024 3262 182 8,01 130,29 324,32
01/07/2024-31/12/2024 3262 184 8,16 134,18 458,5
01/01/2025-30/06/2025 3262 181 7,21 116,63 575,13
01/07/2025-15/10/2025 3262 107 6,65 63,59 638,72
Ils s’élèvent à un montant de 638.72 euros pour FONDS DE GARANTIE au 15 octobre 2025, se décomposant comme suit :
Période Base Jours Taux Int. période Int. cumulés
28/11/2022-31/12/2022 1798 34 0,77 1,29 1,29
01/01/2023-30/06/2023 1798 181 2,06 18,37 19,66
01/07/2023-31/12/2023 1798 184 4,22 38,25 57,91
01/01/2024-30/06/2024 1798 182 5,07 45,45 103,36
01/07/2024-31/12/2024 1798 184 4,92 44,59 147,95
01/01/2025-30/06/2025 1798 181 3,71 33,08 181,03
01/07/2025-15/10/2025 1798 107 2,76 14,55 195,58
La saisie des rémunérations de Monsieur [C] [Z] sera donc ordonnée pour la somme totale de 7508.72 euros, se décomposant comme suit :
— principal 1 FONDS DE GARANTIE : 1798.00 €
— principal 2 Monsieur [L] [X] : 3262.00 €
— principal 3 frais de gestion L422-9 du code des assurances : 1518.00 €
— intérêts principal 1 au 15/10/2025 : 195.58 €
— intérêts principal 2 au 15/10/2025 : 638.72 €
— frais de procédure : 196.42 €
— versement à déduire : – 100.00 €
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Z] doit être condamné aux éventuels dépens, étant précisé que le coût de la requête en saisie des rémunérations est déjà incluse dans le montant des frais retenus.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie des rémunérations, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [Z] pour un total de 7508.72 euros (sept mille cinq cent huit euros et soixante-douze centimes) au titre de la créance du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS et de Monsieur [L] [X], représenté par le FONDS DE GARANTIE, au 15 octobre 2025 se décomposant comme suit :
— principal 1 FONDS DE GARANTIE : 1798.00 €
— principal 2 Monsieur [L] [X] : 3262.00 €
— principal 3 frais de gestion L422-9 du code des assurances : 1518.00 €
— intérêts principal 1 au 15/10/2025 : 195.58 €
— intérêts principal 2 au 15/10/2025 : 638.72 €
— frais de procédure : 196.42 €
— versement à déduire : – 100.00 €
DIT que la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [Z] sera mise en oeuvre selon les modalités de la nouvelle procédure entrée en vigueur au 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens, étant précisé que le coût de la requête en saisie des rémunérations est d’ores et déjà incluse dans le montant des frais retenus dans le calcul de la créance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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