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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 23/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02018 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E7BX
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE D’ASSURANCE DANS UNE ASSURANCE DE PERSONNES
expédition conforme
délivrée le :
Me Marie BLAZE
Me Julien LE MENN
copie exécutoire
délivrée le :
Me Marie BLAZE
Me Julien LE MENN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie BLAZE, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
APIVIA MACIF MUTUELLE
mutuelle dont le numéro SIRET est le 779 558 501, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien LE MENN, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Erkia NASRY, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Le 22 avril 2014, Madame [C] [W] et Monsieur [Q] [S] ont adhéré au contrat Garantie Emprunteur MACIF n°0314266 pour garantir le remboursement de trois prêts immobiliers consentis par la Caisse Régionale du Crédit Agricole, pour un capital emprunté total de 136 000 €.
Ce contrat d’assurance a pour objet de garantir à 100 % chacun des emprunteurs en cas de :
décès PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) ITT (Incapacité Temporaire Totale de Travail) IPT (Invalidité Partielle ou Totale).
Postérieurement à la souscription de ce contrat d’assurance, Monsieur [S] s’est trouvé en arrêt de travail du 8 juin 2020 au 23 mars 2021.
L’assureur APIVIA MACIF MUTUELLE a pris en charge les mensualités des prêts précités au titre de la garantie ITT et ce, jusqu’à la reprise de travail de Monsieur [S].
Le 22 juillet 2020, Madame [W], alors enceinte, a été placée en arrêt maladie, consécutivement à un syndrome de Guillain-[Localité 2]. Cet arrêt maladie s’est interrompu le temps du congé maternité, pour reprendre par la suite.
Le remboursement des mensualités étant déjà pris en charge au titre de l’arrêt de maladie de Monsieur [S] et le congé de maternité étant exclu, APIVIA MACIF MUTUELLE ne prenait en charge le remboursement des mensualités des prêts consentis par la Caisse Régionale du Crédit Agricole au titre de ses garanties pour Madame [W] qu’à compter du 24 mai 2021.
L’état de santé de Madame [W] a fait l’objet de deux mesures d’expertises.
Aux termes de la première expertise en date du 4 octobre 2021, le Docteur [L] a indiqué que la consolidation de l’état de santé de Madame [W] n’était pas acquise et a mis en évidence une ITT du 22 juillet 2020 au 24 février 2021, puis une incapacité temporaire partielle de 60 % à compter du 25 février 2021. À la date de l’examen, le taux d’incapacité fonctionnelle ne pouvait être valablement évalué (de l’ordre de 50 à 60 %).
Madame [W] a sollicité la mise en place d’une seconde expertise contradictoire amiable confiée aux Docteurs [L] et [V].
À la suite de l’examen de Madame [W] réalisé le 23 juin 2022, les Docteurs [L] et [V] fixaient une date de consolidation au 2 mai 2022, la période d’ITT du 22 juillet 2020 au 4 novembre 2021, et relevaient, à la date de consolidation retenue, un taux d’incapacité fonctionnelle de 50% et un taux d’incapacité professionnelle à toute profession de 66%.
À compter du 5 novembre 2021, l’assureur a cessé de prendre en charge le remboursement des mensualités des trois prêts.
Par acte en date du 26 octobre 2023, Madame [W] a fait assigner la compagnie APIVIA MACIF MUTUELLE devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Elle demande au Tribunal au visa des articles L 113-1 et L 112-2 du Code des Assurances et des articles 1103 et 1104 du Code Civil de :
Condamner la société APIVIA MACIF MUTUELLE à lui verser la somme de 18 997,33 € (jusqu’au 30 septembre 2023), à parfaire ;Condamner la société APIVIA MACIF MUTUELLE à appliquer ses garanties à l’avenir au bénéfice de Madame [C] [W], en prenant en charge les crédits garantis, son état de santé n’étant plus susceptible d’évolution ;Débouter la société APIVIA MACIF MUTUELLE de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société APIVIA MACIF MUTUELLE à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la société APIVIA MACIF MUTUELLE aux entiers dépens.
En réponse, la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE demande au Tribunal au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil de :
À titre principal,
Débouter Madame [C] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; À titre reconventionnel,
Condamner Madame [C] [W] à lui verser la somme de 4 202, 91 € au titre de la garantie I.T.T. indûment prise en charge ; À titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de céans devait faire droit à tout ou partie des
demandes de Madame [W],
Ordonner que la prise en charge qui serait due à Madame [W] soit limitée au strict respect de la Note d’Information Détaillée, en particulier des articles 1.9. et 2.3 de la Note d’Information Détaillée ;En tout état de cause,
Débouter Madame [C] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; Condamner Madame [C] [W] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Madame [C] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
4 février 2025 par Madame [W] ;17 mars 2025 par la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le droit à garantie de Madame [W]
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Pour contester la prise en charge des mensualités des prêts souscrits, APIVIA MACIF MUTUELLE invoque les dispositions contractuelles et notamment la clause 2.3. du contrat Garantie Emprunteur Macif intitulée « GARANTIE EN CAS D’INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL (I.T.T.) ET INVALIDITE PARTIELLE OU TOTALE (I.P.T.) » qui prévoit in fine que « les prestations en cas d’I.T.T. et d’I.P.T. cessent d’être versées en cas de reprise totale ou partielle d’une activité ».
Madame [W] conteste toute reprise d’activité en qualité d’éleveuse professionnelle de chevaux dans la mesure où sa pathologie l’empêche de marcher sur de longues distances. Elle indique que le 6 mars 2023, elle s’est vue notifier une pension d’invalidité de la CPAM, catégorie 2 et ajoute que si elle est inscrite à la MSA, c’est en qualité de cotisant solidaire.
Sur ce, l’affiliation à la MSA en qualité de cotisant solidaire concerne les personnes physiques dirigeant une exploitation ou une entreprise agricole individuellement, sous réserve d’un acte d’exploitation procurant des revenus professionnels qui doivent être ni nuls, ni déficitaires. S’y ajoutent des critères relatifs à la superficie de l’exploitation, le temps consacré à l’activité agricole (au moins égale à 150 heures et inférieure à 1200 heures par an) et les revenus générés par l’activité agricole qui ne doivent pas dépasser un certain seuil.
C’est donc de manière totalement mensongère que Madame [W] prétend que, salariée, elle était déjà cotisante solidaire. Elle n’en produit d’ailleurs pas la preuve. Le statut de salarié n’est en effet pas prévu au titre de la cotisation solidaire. C’est donc nécessairement en qualité de dirigeant d’exploitation ou d’une entreprise agricole qu’elle est cotisante solidaire.
Plus précisément, concernant les activités équestres, les chefs d’exploitation sont assujettis à la MSA si l’activité atteint le seuil de 5 équidés domestiqués.
Le statut de cotisant solidaire à la MSA est une option pour les exploitants agricoles dont l’activité est insuffisante pour justifier une affiliation complète. Cela leur permet de continuer à travailler tout en ayant des obligations de cotisation.
Le fait de ne pas pouvoir monter à cheval ou d’avoir des difficultés pour marcher sur de longues distances n’empêche nullement de diriger une exploitation agricole, en recourant à un (des) salariés ou apprentis – et pour recourir à des salariés ou apprentis, il faut avoir la qualité d’employeur -, ni de vendre ou d’acquérir des chevaux, ainsi que le montre la page Facebook de Madame [W] qui a fait l’objet d’un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice le 16 janvier 2024 à la demande d’APIVIA MACIF MUTUELLE.
Les extraits du répertoire SIREN produits par APIVIA MACIF MUTUELLE relèvent qu’à la date du 17 janvier 2024 ou encore du 17 janvier 2025, Madame [W] exerce son activité d’élevage en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne « ELEVAGE DE SEIZENN » et ce depuis le 1er février 2014.
De même, le fait que Madame [W] se soit vue reconnaître une invalidité de catégorie 2 n’est absolument pas un argument dirimant puisque ce statut permet de travailler dans des conditions adaptées pour exercer une activité professionnelle salariée ou non-salariée. La seule exigence pour pouvoir percevoir la pension d’invalidité au-delà de l’invalidité elle-même, est que le cumul des revenus et de la pension d’invalidité ne dépasse pas un certain seuil.
Le fait que l'« activité » (terme employé par Madame [W] elle-même dans ses conclusions) ne soit pas rémunératrice et que les avis d’imposition montrent l’existence d’un déficit agricole, n’enlèvent rien au statut de dirigeant d’exploitation de Madame [W].
En réalité, au sein de son entreprise, Madame [W] a deux activités : l’élevage de chevaux et la pension. Si sa pathologie ne lui permet plus de s’occuper de l’aspect « pension », en revanche, le rapport des Docteurs [P] et [V] souligne « qu’elle a repris quelques activités d’éleveuse professionnelle telles qu’elles étaient décrites antérieurement à l’arrêt de travail.»
C’est donc à juste titre que APIVIA MACIF MUTUELLE refuse de prendre en charge les mensualités des prêts souscrits par Madame [W].
— Sur la demande reconventionnelle d’APIVIA MACIF MUTUELLE au titre de la restitution de l’indû
APIVIA MACIF MUTUELLE sollicite le remboursement des prestations versées à Madame [W] au titre de la garantie I.T.T. soit la somme de 4 202, 91 € correspondant aux mensualités du crédit prises en charge sur la période du 24 mai 2021 au 4 novembre 2021, soutenant que sur cette période, Madame [W] a exercé une activité professionnelle, de sorte que la garantie n’est pas due.
Sur ce, dans leur rapport d’expertise en date du 23 juin 2022 les Docteurs [P] et [V] ont repris les déclarations qui leur ont été faites par Madame [W] à savoir :
« AU PLAN DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES :
Madame [W] précise que, concernant la pratique d’éleveuse de chevaux, qu’elle est cotisante à la MSA depuis 2010 en qualité d’éleveuse professionnelle.
Elle signale qu’il était déjà programmé, avant la date de son arrêt de travail et qu’ il a été débuté officiellement le 1er septembre 2020 une activité de gestion de pension de chevaux.
Madame [W] a, au moment de l’arrêt de travail, 12 chevaux environ et souhaitait faire de sa passion une activité professionnelle.
Nous signale que les démarches étaient déjà réalisées en amont ( à documenter)
Depuis juin 2021, Madame [W] signale l’intervention d’une salariée.
Madame [W] signale, qu’au moment de son arrêt de travail, son mari était également en arrêt de travail. Il n’a donc pas pu travailler sur l’exploitation pour la remplacer mais il est signalé que ce sont les parents de Madame [W] qui ont travaillé à temps plein sur l’exploitation pour la remplacer jusqu’en juin 2021 ».
Ainsi, selon ses propres déclarations Madame [W] exerce une activité professionnelle, la gestion d’une pension pour chevaux, depuis le 1er septembre 2020.
Il convient de relever qu’au 1er septembre 2020, elle est en arrêt de travail depuis le 22 juillet 2020 et perçoit à ce titre des indemnités journalières de son régime obligatoire (cf rapport d’expertise [Localité 3]).
S’agissant de son activité d’éleveuse entre le 24 mai 2021 au 4 novembre 2021, on relève que sur sa page Facebook Madame [W] a publié des annonces commerciales pour vendre, louer ou acquérir des chevaux, ou a cherché à faire transporter ses chevaux sur [Localité 4] ou en SOLOGNE.
Le registre du personnel (pièce 33 de Madame [W]) montre l’embauche d’une salariée le 21 juin 2021, en CDD qui a été renouvelé en août 2021 puis en octobre de la même année, ce qu’elle ne pouvait faire que dans l’exercice de son activité de dirigeante et employeur.
Il s’en déduit que dans les faits, Madame [W] n’a jamais cessé entièrement son activité professionnelle. Dès lors, en application des dispositions contractuelles, APIVIA MACIF MUTUELLE n’était pas tenue de prendre en charge les mensualités des prêts.
Il est toutefois fâcheux qu’APIVIA MACIF MUTUELLE n’ait pas produit de décompte des sommes qui ont été versées à Madame [W].
En se référant à la pièce 8 de Madame [W], il appert que le 31 juillet 2021, lui a été versée la somme de 1 005,88 € pour la période du 24 mai 2021 au 1er juillet 2021. La pièce 8 ne va pas au delà de cette période.
Étant rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code Civil, c’est à celui qui réclame le paiement d’une obligation de la prouver, la demande d’APIVIA MACIF MUTUELLE sera cantonnée aux pièces dont le Tribunal dispose.
En conséquence, Madame [W] sera condamnée à restituer à APIVIA MACIF MUTUELLE la somme de 1 005,88 €.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à APIVIA MACIF MUTUELLE la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois, sa demande sera réduite à de plus justes proportions.
En conséquence, Madame [W] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser à APIVIA MACIF MUTUELLE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE Madame [C] [W] de sa demande de prise en charge des mensualités des trois prêts immobiliers consentis par la Caisse Régionale du Crédit Agricole, respectivement de 10 000 €, 10 000 € et 126 000 € ;
CONDAMNE Madame [C] [W] à restituer à APIVIA MACIF MUTUELLE la somme de 1 005,88 € au titre des sommes indûment perçues ;
CONDAMNE Madame [C] [W] à verser à APIVIA MACIF MUTUELLE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE APIVIA MACIF MUTUELLE de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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