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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 juin 2025, n° 24/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/1420
N° RG 24/02417 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PK3Q
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [R] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Mai 2025, prorogée au 13 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Pour faire suite à un différend avec Monsieur [R] [X] [L] portant sur la somme de 13758, 92 euros correspondant à un solde débiteur sur le compte de dépôt de ce dernier, la société BNP PARIBAS l’avait assigné à comparaître devant le tribunal de céans.
Suivant le jugement en date du 16/02/2024, le tribunal de céans a donné droit à la SA BNP PARIBAS.
En l’absence de signification du jugement dans les 6 mois de sa date, la BNP PARIBAS a été contrainte de saisir la juridiction de céans afin de faire procéder à la réitération de la première citation primitive conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, rappelant que l’assignation initiale conserve son effet interruptif.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/11/2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [R] [X] [L] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Déclarer l’action en réitération primitive de l’action de la SA BNP PARIBAS à l’égard de Monsieur [R] [X] [W] recevable,En principal : condamner Monsieur [R] [X] [W] à lui payer la somme de 14141,71 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 18/07/2021, jusqu’à parfait paiement, avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,Juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,A défaut :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier du 16/02/2024,En tout état de cause : condamner Monsieur [R] [X] [L] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [R] [X] [L] n’a pas comparu (PV 659).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 13/05/2025, prorogée au 13/06/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’Article 478 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Le jugement statuant sur le litige dont s’agit date du 16/02/2024. Six mois plus tard, ledit jugement n’a pas été signifié à Monsieur [R] [X] [L].
Ainsi, le 19/11/2024, la BNP PARIBAS a été amenée à assigner à nouveau Monsieur [R] [X] [W] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans.
En conséquence, au visa de l’article 478 du code de procédure civile, il conviendra de déclarer l’action en réitération primitive de l’action de la SA BNP PARIBAS à l’égard de Monsieur [R] [X] [L], recevable.
Par ailleurs, sans autres éléments contradictoires versés au débat, il conviendra de confirmer en tous points le jugement rendu le 16/02/2024 par le juge des Contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Montpellier, à savoir : (le juge…)
Déclare recevable l’action de la SA BNP PARIBASD en paiement,Prononce la déchéance de la BNP PARIBAS cde son droit aux intérêts conventionnels au titre du compte n° 01250022712500000,Condamne Monsieur [R] [X] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12809,71 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration possible, à compter du 18/06/2021, au titre du solde débiteur n° 01250022712500000Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande formée sur le fondement de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,Condamne Monsieur [R] [M] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne Monsieur [R] [H] [L] aux dépens,Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
DECLARE, au visa de l’article 478 du code de procédure civile l’action en réitération primitive de l’action de la SA BNP PARIBAS à l’égard de Monsieur [R] [H] [L], recevable.
CONFIRME en tous points le jugement rendu le 16/02/2024 par le juge des Contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Montpellier, à savoir :
Déclare recevable l’action de la SA BNP PARIBAS en paiement,Prononce la déchéance de la BNP PARIBAS de son droit aux intérêts conventionnels au titre du compte n° 01250022712500000,Condamne Monsieur [R] [X] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12809,71 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration possible, à compter du 18/06/2021, au titre du solde débiteur n° 01250022712500000Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande formée sur le fondement de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,Condamne Monsieur [R] [X] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne Monsieur [R] [X] [L] aux dépens,Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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