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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 26 févr. 2026, n° 25/11449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE, Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11449 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Février 2026
Société FRANFINANCE
Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
C/
Monsieur [Y] [B]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Olivia CARDIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Monsieur [Y] [B]
Expédition délivrée à :
Suivant offre préalable du 17-11-23 et acceptée le même jour , la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [B] [Y] un prêt personnel d’un montant de 15000 euros , remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6.60 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées , la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme notifiée au défendeur par lettre recommandée et demeurée vaine.
Par acte du 16-10-25 la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [B] [Y] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit outre la condamnation en paiement de :
— la somme de 14118.72 euros avec intérêts au taux de 6.60 % l’an à compter du 13-11-24, outre la somme de 1107.76 euros au titre de la clause pénale et la capitalisation des intérêts ,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assigné M. [B] [Y] propose , à l’audience , de payer une somme mensuelle entre 150 et 200 euros .
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code .
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation .
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagé devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public.
La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit avec ses annexes soit le bordereau de rétractation , les conditions de l’assurance , la notice d’information , la fiche de dialogue , l’information FIPEN , la consultation FICP , l’attestation de signature électronique , tableau d’amortissement
— un décompte de la créance
— un historique des opérations effectuées
— les lettres de mise en demeure du 23-09-24 et du 13-11-24 .
L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 13-11-24 à hauteur de :
. mensualités échues impayées : 701.91 euros
. capital restant du : 13405.97 euros
. Intérêts : 10.84 euros soit : 14118.72 euros.
Il y a lieu de réduire l’indemnité de 8% laissée à la libre appréciation du juge en application de l’article 1231-5 du Code Civil.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 14118.72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6.60 % à compter de la déchéance du terme le 13-11-24 dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
L’article L 312-38 du Code de la Consommation dispose qu’aucun autre coût que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 , et à l’exception des frais taxables , ne peut être mis à la charge de l’emprunteur . Ainsi les coûts visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [Y] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoire et rendu en premier ressort,
condamne M. [B] [Y] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT :
— la somme de 14118.72 euros augmentée des intérêts au taux de 6.60 % l’an à compter du 13-11-24
— la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ,
autorise M. [B] [Y] à s’acquitter de la dette
par 12 versements mensuels de 200 euros ,
puis 11 versements mensuels de 500 euros
enfin la 24ème mensualité étant majorée du solde,
dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres versement de mois en mois jusqu’à parfait paiement,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la totalité du solde deviendra exigible,
condamne M. [B] [Y] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande,
rappelle l’exécution provisoire et condamne M. [B] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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