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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 août 2025, n° 22/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Août 2025 N°: 25/00234
N° RG 22/02539 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ETTH
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 15 Mai 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025
DEMANDEUR
M. [N] [H]
né le 12 Juillet 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Maître Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Amaury PLUMERAULT de la SELARL #MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSE
La SCCV PERLE DE SAVOIE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 821 289 337, prise en la personne de son représentant légal domicilié est qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, la SELARL BROCARD GIRE, avocats au barreau de DIJON, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 08/08/25
à
— Maître Galateia MATHIOUDAKI
Expédition(s) délivrée(s) le 08/08/25
à
— Maître [Y] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] a conclu un contrat de réservation le 23 janvier 2018, ainsi qu’un avenant audit contrat le 10 janvier 2019 avec la SCCV PERLE DE SAVOIE (pièce 2 du demandeur), puis un acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement reçu par Maître [O] [D] le 8 juin 2018, portant sur des lots immobiliers (pièce 3 du demandeur).
Le projet initial de construction avait commencé en 2016 avec la société SEGER suivant permis de construire délivré par la ville de [Localité 3] le 12 avril 2016. Ce permis a par la suite fait l’objet d’un transfert au profit de la SCCV PERLE DE SAVOIE suivant arrêté municipal du 17 août 2016 (pièce 3 du demandeur, page 10).
La déclaration d’ouverture du chantier a été établie le 22 mai 2017 (même pièce, page 12).
La SCCV PERLE DE SAVOIE s’était contractuellement engagée à livrer le bien au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2019 pour les parties privatives, et à la fin du 3ème trimestre 2019 pour les parties communes et espaces verts, sauf cas de force majeure ou cause de suspension du délai de livraison (pièce 3 du demandeur, page 18).
Par courrier du 4 juillet 2019, la SCCV PERLE DE SAVOIE a informé Monsieur [N] [H] d’un retard dans l’exécution des travaux (pièce 4 du demandeur).
Par un second courrier du 6 janvier 2020, la SCCV PERLE DE SAVOIE a de nouveau informé Monsieur [N] [H] d’un retard de livraison, en raison d’un arrêté municipal interdisant l’accès à la commune de [Localité 3] – et partant au lieu de construction de l’immeuble – à tout véhicule de chantier durant la période hivernale (pièce 5 du demandeur).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2020, Monsieur [N] [H] a mis en demeure la SCCV PERLE DE SAVOIE de livrer le bien et de l’indemniser des préjudices liés au retard de livraison (pièce 10 du demandeur).
Par courrier du 27 juillet 2021, la SCCV PERLE DE SAVOIE a annoncé à Monsieur [N] [H] être en mesure de lui livrer le bien, et lui a proposé, à titre de dédommagement d’échanger sa place de parking contre un garage clos, outre la prise en charge des frais de notaire et la reprise d’un bardage (pièce 7 du demandeur).
La livraison est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 4 janvier 2022 (pièce 9 du demandeur).
Par acte de Commissaire de justice du 15 novembre 2022, Monsieur [N] [H] a assigné la SCCV PERLE DE SAVOIE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, outre la levée des réserves sous astreinte.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, Monsieur [N] [H] demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et 1104, 1217, 1231-1, 1642-1, 1646-1 et 1792 à 1792-6 du Code civil de :
À titre principal,
— DÉBOUTER la Société PERLE DE SAVOIE de ses prétentions ;
— CONDAMNER la Société PERLE DE SAVOIE à verser à Monsieur [N] [H] les sommes suivantes :
— 285,03 € au titre des frais de stockage et de conservation de ses effets personnels chez un garde-
meuble ;
— 2.500,00 € au titre du préjudice moral généré par les reports successifs, parfois en l’absence de toute alerte préalable ;
— 43.320,00 € au titre des pertes locatives accusé à défaut d’avoir pu mettre en location ses lots à compter dès la fin du 2 e trimestre 2019.
— CONDAMNER la Société PERLE DE SAVOIE à faire reprendre l’ensemble des réserves consignées par Monsieur [H] lors de l’établissement du procès-verbal de réception de ses lots privatifs le 4 janvier 2022, et encore, celles dénoncées par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2022 ;
— CONDAMNER la Société PERLE DE SAVOIE à faire exécuter tels travaux sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, et ce, à défaut d’exécution spontanée deux mois après la signification du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire, si le Tribunal Judiciaire venait à faire droit à la demande reconventionnelle de la Société PERLE DE SAVOIE au titre du solde du prix de vente ;
— PRONONCER la compensation des sommes que la Société PERLE DE SAVOIE serait condamnée à verser à Monsieur [N] [H] avec celles dont ce dernier serait redevable envers elle ;
À titre accessoire,
— CONDAMNER la Société PERLE DE SAVOIE à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 4.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du procès ;
— CONDAMNER la société PERLE DE SAVOIE aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SCCV PERLE DE SAVOIE demande à la juridiction, au visa des articles 1130,1137,1227 et1228 du Code Civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL
— CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la SCCV PERLES DE SAVOIE la somme de 15 908.05 € TTC correspondant au montant des avenants impayés à ce jour,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— REDUIRE à la somme de 5000 € le montant des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [H],
— JUGER qu’une compensation sera opérée entre les sommes dues par M. [H] à la SCCV PERLE DE SAVOIE et les éventuels dommages et intérêts auxquels pourraient être condamnée cette dernière.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la SCCV PERLE DE SAVOIE la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur les demandes de Monsieur [N] [H]
1) S’agissant du retard de livraison
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1218 du code civil dispose en outre qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. (…)
Enfin, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] estime que la SCCV PERLE DE SAVOIE a manqué à son obligation contractuelle d’achever l’ouvrage dans les temps, et que ce retard de livraison lui a été préjudiciable.
La défenderesse invoque quant à elle des causes légitimes de suspension ayant généré un tel retard de livraison.
Il résulte de l’acte authentique du 8 juin 2018 que diverses causes légitimes de suspension du délai de livraison sont prévues, qu’elles devront être constatées par un certificat établi par le maître d’œuvre, et que « s’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré d’un mois » (pièce 3 du demandeur, page 18).
Sont ainsi énumérés :
— les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier,
— les jours de retard consécutifs au redressement judiciaire ou à la déconfiture des ou d’une entreprise effectuant les travaux ou la maîtrise d’œuvre ou de leurs fournisseurs,
— la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou la maîtrise d’œuvre ou leurs fournisseurs, avec cette précision que la justification sera apportée par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec avis de réception adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant.
La défenderesse fait tout d’abord valoir qu’elle a été confrontée à de nombreuses défaillances des locateurs d’ouvrage. Elle explique que la société OZMEN, entreprise de maçonnerie et gros œuvre, a été placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2017, puis en liquidation judiciaire le 18 décembre 2017 (pièce 8 de la défenderesse). Or, le contrat de réservation a été conclu avec Monsieur [N] [H] le 23 janvier 2018, et l’acte authentique de VEFA le 8 juin 2018 (pièces 2 et 3 du demandeur), soit postérieurement aux procédures collectives engagées à l’encontre du locateur d’ouvrage, de sorte que cette cause de suspension n’est pas légitime.
L’acte d’engagement du 19 avril 2018 de l’entreprise YILMAZ CONSTRUCTION -intervenant en remplacement de l’entreprise OZMEN- permet ainsi de démontrer que le premier retard de livraison de 6 mois invoqué par la SCCV PERLE DE SAVOIE n’est pas justifié (pièce 6 de la défenderesse).
La défenderesse explique en outre que l’entreprise YILMAZ CONSTRUCTION a par la suite elle-même été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2019, tel qu’il ressort du marché de travaux conclus avec l’entreprise AIXOISE MACONNERIE le 15 avril 2019 intervenant en remplacement de la précédente, pour une livraison prévue au 30 mai 2019 s’agissant du bâtiment C et pour le 30 juillet 2019 s’agissant des bâtiments A et B (pièce 5 de la défenderesse).
Partant, le retard allant du 5 février 2019 au 15 avril 2019, soit 2 mois et 10 jours est justifié.
La SCCV PERLE DE SAVOIE explique en outre que le dirigeant de la société MYOTTE [G], chargée du lot « charpente » est décédé en cours de chantier. Son entreprise a ainsi été liquidée par jugement du 13 février 2019 avec poursuite d’activité jusqu’au 15 mai 2019, puis elle a fait l’objet d’un plan de cession par jugement du Tribunal de commerce de Besançon du 15 mars 2019, aux termes duquel le contrat conclu avec la SCCV PERLE DE SAVOIE n’a pas été repris. Ledit contrat a donc été résilié à compter du 15 mars 2019 (pièce 9 de la défenderesse) et une nouvelle consultation a été lancée afin de remplacer la société.
La SAS CUNIN CONTREXEVILLE a alors remplacé la société MYOTTE [G] suivant contrats de marché de travaux conclus le 14 juin 2019 pour un commencement des travaux le 17 mai 2019, et le 20 novembre 2019 pour un commencement des travaux le même jour (pièce 7 de la défenderesse).
Partant, le retard allant du 15 avril 2019 au 14 juin 2019, soit 1 mois et 30 jours est également justifié.
La SCCV PERLE DE SAVOIE invoque ensuite la force majeure en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Il est vrai que cette crise sanitaire inédite ne pouvait pas être raisonnablement prévue par la SCCV PERLE DE SAVOIE lors de la conclusion du contrat avec Monsieur [N] [H].
Par ailleurs, les décrets n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ont considérablement restreint les possibilités de déplacements, notamment des professionnels.
Il résulte des développements précédents que les causes de retard légitime courent du 5 février 2019 au 14 juin 2019. Le retard de livraison est donc de neuf mois et 18 jours (4 mois du 5 février au 5 juin 2019, 9 jours du 5 au 14 juin 2019, le tout doublé, plus un mois de majoration), ce qui aurait dû porter la livraison des parties privatives de juin 2019 à avril 2020, et des parties communes de septembre 2019 à juillet 2020.
Le premier confinement est intervenu du 17 mars au 10 mai 2020 inclus. Or, la livraison des parties privatives devait intervenir au mois d’avril 2020, et des parties communes au mois de juillet 2020 avec le retard légitime vu supra, soit pendant et juste après cette période de restriction des déplacements, notamment professionnels.
Il convient ainsi d’ajouter au délai susmentionné le délai d’un mois et 23 jours correspondant à la durée du premier confinement, doublé et majoré, soit quatre mois et 16 jours de retard légitime portant la livraison des parties privatives au mois de septembre 2020 et des parties communes au mois de décembre 2020. Or, le second confinement a eu lieu du 30 octobre au 15 décembre 2020 inclus, de sorte que la livraison des parties communes incluant le retard légitime devait avoir lieu pendant ce confinement. Il convient donc également d’ajouter un mois et quinze jours au délai justifiant le retard de livraison des parties communes, soit 4 mois eu égard à la clause susmentionnée, reportant alors la livraison des parties communes au mois d’avril 2021.
S’agissant des intempéries invoquées par la défenderesse, elles ont débuté le 30 novembre 2020 (pièce 11 de la défenderesse) et sont ainsi postérieures à la date de livraison qui aurait dû avoir lieu s’agissant des parties privatives. Elles ne peuvent donc pas constituer une cause légitime de retard pour les parties privatives.
S’agissant des parties communes, la SCCV PERLE DE SAVOIE justifie son retard par des intempéries qu’elle comptabilise à 56 jours. Elle verse aux débats un récapitulatif des intempéries non daté (pièce 11 de la défenderesse), dont la valeur probante est contestée par le requérant. Il résulte de la clause relative aux causes légitimes de suspension susmentionnée que « les journées d’intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’œuvre doivent être justifiés par un relevé de la station météorologique la plus proche du chantier » (pièce 3 de la demanderesse, page 18). Or, aucun relevé météorologique n’est versé aux débats afin de corroborer le récapitulatif des intempéries, de sorte que ces dernières ne sont pas justifiées.
S’agissant de l’avenant du 23 janvier 2018, il stipule que « toute modification de prestation par rapport au descriptif de vente entraînera un délai supplémentaire d’exécution d’environ 3 semaines » (pièce 4 de la défenderesse). Toutefois, ce descriptif de vente n’est pas versé aux débats par les parties et l’acte authentique du 8 juin 2018 ne détaille pas les travaux, mais fait uniquement état d’une description générale de l’ensemble immobilier (pièce 3 du demandeur, pages 11 et 12). Partant, cette cause de suspension du délai ne peut qu’être rejetée.
S’agissant enfin de l’arrêté municipal de décembre 2018 invoqué par la défenderesse pour justifier son retard, il n’est pas versé aux débats. Monsieur [N] [H] verse uniquement un arrêté municipal de la ville de [Localité 3] du 15 décembre 2016 qui interdit les travaux pouvant générer des nuisances sonores ou des poussières du 16 décembre au 30 avril 2016 (pièce 6 du demandeur). Or, cette période est antérieure à la déclaration d’ouverture du chantier et ne peut donc justifier aucun retard.
De plus, l’arrêté municipal invoqué par la défenderesse ne peut pas constituer un cas de force majeure en ce qu’il était prévisible au moment de la conclusion du contrat de réservation et de l’acte authentique, puisqu’il avait déjà été publié en 2016 (même pièce). Enfin, la défenderesse expliquait dans un courrier du 6 janvier 2020 adressé à Monsieur [N] [H], que le chantier se poursuivrait durant l’hiver malgré cet arrêté (pièce 5 du demandeur), de sorte qu’il ne peut pas constituer une cause légitime du retard de livraison.
Le préjudice de jouissance court donc, pour Monsieur [N] [H] à compter du mois de septembre 2020 pour les parties privatives, et du mois d’avril 2021 pour les parties communes, et ce jusqu’à la livraison effective le 4 janvier 2022 (pièce 9 du demandeur), soit une période de 16 mois pour les parties privatives, et de 9 mois pour les parties communes.
2) S’agissant des demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
La jurisprudence constante reconnaît par ailleurs à la perte de chance le caractère de préjudice réparable, à la condition que la rémunération perdue soit licite, et avec la limite de la probabilité de la réalisation de l’évènement favorable. Il convient donc de prendre en compte l’aléa lors de la réparation du préjudice, limitant ainsi la possibilité d’une réparation intégrale du préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] sollicite la somme de 285,03 € au titre des frais de stockage et de conservation de ses effets personnels dans un garde-meuble, outre 2 500 € au titre de son préjudice moral, ainsi que 43 320 € au titre des pertes locatives liées au retard de livraison.
S’agissant des frais de stockage des meubles commandés pour la date de livraison initiale (pièce 12 du demandeur), la SCCV PERLE DE SAVOIE accepte de les prendre en charge à titre commercial (page 18 de ses conclusions). Toutefois, Monsieur [N] [H] sollicite la somme de 285,03 €, mais verse aux débats une facture de 270 € TTC (pièce 14 du demandeur), de sorte que la défenderesse ne pourra être condamnée qu’à verser cette somme.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [N] [H] ne l’étaye pas et n’en justifie par aucune pièce, de sorte que cette demande ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant enfin des pertes locatives relatives au retard de livraison, il convient de considérer l’aléa de la location, et d’estimer qu’il n’y a aucune certitude que le bâtiment aurait été loué et occupé d’une façon continue de septembre 2020 à janvier 2022.
Par ailleurs, les années 2020 et 2021 ont été ponctuées de trois confinements, outre diverses interdictions de déplacements et la fermeture des remontées mécaniques, qui ont considérablement réduit les activités et les locations saisonnières. La SCCV PERLE DE SAVOIE verse aux débats un communiqué de presse de l’agence SAVOIE MONT-BLANC du 31 décembre 2020 qui témoigne d’une perte de fréquentation des stations de ski d’environ 85 % en raison de la pandémie de COVID-19 (pièce 10 de la défenderesse). Ainsi le préjudice de jouissance de Monsieur [N] [H], s’il est certain, doit être ramené à de plus justes proportions.
Monsieur [N] [H] fonde en outre son calcul sur une période de 76 mois, alors qu’il résulte des développements précédents que le retard est injustifié sur une période de 16 mois pour les parties privatives, et de 9 mois pour les parties communes.
En conséquence, la SCCV PERLE DE SAVOIE sera condamnée à payer à Monsieur [N] [H] les sommes de :
— 270 € au titre des frais de stockage et de conservation de ses effets personnels dans un garde-meuble,
— 6 000 € au titre des pertes locatives résultant du retard de livraison (en prenant l’estimation minimale relevant de la pièce 12 de la SCCV, soit 500 euros par mois x 12 mois (16 mois moins 4 mois de confinements où le logement n’aurait pas été loué)).
3) S’agissant de la levée des réserves
L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1646-1 du même code précise que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
L’article 1648 alinéa 2 prévoit pour sa part que l’action fondée sur l’article 1642-1 doit être introduite par l’acquéreur, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Par ailleurs, aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] sollicite la levée des réserves sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut d’exécution spontanée deux mois après la signification du présent jugement.
Il résulte du procès-verbal de remise des clefs du 4 janvier 2022 que 17 réserves avaient été émises par le requérant (pièce 9 du demandeur), outre 10 autres réserves par courrier du 27 janvier 2022 (pièce 17 du demandeur).
Aux termes des fiches d’intervention versées aux débats (pièce 15 du demandeur et 14 de la défenderesse), les réserves mentionnées dans le procès-verbal ont été levées, exceptées les suivantes :
— calfeutrer le trou dans le mur et le fourreau au sous-sol,
— reprendre le bardage « croix »,
— nettoyer les traces sur porte et charnière,
— nettoyer les traces sur le mur,
— reprendre la peinture du plafond et du mur au-dessus du radiateur,
— changer le panneau de finition haut.
La SCCV PERLE DE SAVOIE ne démontre pas que ces dernières réserves aient été levées et doit ainsi y procéder, tant pour celles relevées dans le procès-verbal susmentionné que pour celles relevées dans le courrier du 27 janvier 2022 en ce que le vendeur d’immeuble à construire reste tenu des défauts de conformité apparents dans le mois suivant la réception. Une astreinte n’est cependant pas nécessaire en raison du caractère mineur des travaux de à reprendre.
En conséquence, la SCCV PERLE DE SAVOIE sera condamnée à lever les réserves subsistantes, notées dans le procès-verbal de remise des clefs du 4 janvier 2022 et dans le courrier de Monsieur [N] [H] du 27 janvier 2022.
II/ Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV PERLE DE SAVOIE
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCCV PERLE DE SAVOIE sollicite à titre reconventionnel, la somme de 15 908,05 € au titre des avenants signés les 10 janvier 2019 et 28 décembre 2020, somme contestée par Monsieur [N] [H].
Lesdits avenants chiffrent les travaux complémentaires aux sommes de 4 223,09 € TTC (pièce 4 de la défenderesse) et de 11 684,96 € TTC (pièce 13 de la défenderesse).
Il n’est toutefois pas démontré que Monsieur [N] [H] n’a pas payé ces sommes. Aucune mise en demeure ou facture adressée au débiteur n’est en effet versée aux débats pour justifier qu’elles sont dues, pas plus qu’un relevé de compte.
En conséquence, la SCCV PERLE DE SAVOIE sera déboutée de cette demande, cette dernière étant injustifiée, et par voie de conséquence de sa demande de compensation.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV PERLE DE SAVOIE succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV PERLE DE SAVOIE est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [N] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La jurisprudence exige toutefois l’existence d’un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l’aménagement de l’exécution provisoire (Cour d’appel de Paris, 13 avril 2023, rg n°22/16454).
En l’espèce, la SCCV PERLE DE SAVOIE sollicite le rejet de l’exécution provisoire en raison des conséquences graves qu’elle aurait, eu égard à la matière de la présente espèce, sans étayer son propos.
La SCCV PERLE DE SAVOIE ne rapporte donc pas la preuve d’un motif légitime à la suspension de l’exécution provisoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCCV PERLE DE SAVOIE à payer à Monsieur [N] [H] les sommes de :
— 270 € au titre des frais de stockage et de conservation de ses effets personnels dans un garde-meuble,
— 6 000 € au titre des pertes locatives résultant du retard de livraison ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande de condamnation de la SCCV PERLE DE SAVOIE à payer 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCCV PERLE DE SAVOIE à lever les réserves subsistantes notées dans le procès-verbal de remise des clefs du 4 janvier 2022 et dans le courrier de Monsieur [N] [H] du 27 janvier 2022, s’agissant de l’ensemble immobilier Résidence [6] sis à [Adresse 4] (74), soit :
— calfeutrer le trou dans le mur et le fourreau au sous-sol,
— reprendre le bardage « croix »,
— nettoyer les traces sur porte et charnière,
— nettoyer les traces sur le mur,
— reprendre la peinture du plafond et du mur au-dessus du radiateur,
— changer le panneau de finition haut ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande tendant à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DÉBOUTE la SCCV PERLE DE SAVOIE de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 15 908,05 € à titre reconventionnel ;
DÉBOUTE la SCCV PERLE DE SAVOIE de sa demande de compensation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCCV PERLE DE SAVOIE à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV PERLE DE SAVOIE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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