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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 12 mars 2025, n° 24/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.R.L. LC NUTRITION ( RCS de LA ROCHE SUR YON c/ S.A.S. JACAR IMMOBILIER ( RCS de PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me WINTER (J0009)
Me PORCHER (G0450)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/01411
N° Portalis 352J-W-B7I-C325Y
N° MINUTE : 2
Assignation du :
25 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC NUTRITION (RCS de LA ROCHE SUR YON n°484 265 442)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître David WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0009
DÉFENDERESSE
S.A.S. JACAR IMMOBILIER (RCS de PARIS n°612 050 369)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 25 janvier 2024 par la S.A.R.L. LC NUTRITION à la S.A.S. JACAR IMMOBILIER ;
Vu les conclusions d’incident du 06 juin 2024 de la S.A.S. JACAR IMMOBILIER saisissant le juge de la mise en état et ses dernières conclusions d’incident du 20 septembre 2024 sollicitant qu’il :
— déclare irrecevable pour défaut de qualité à défendre, la demande de la S.A.R.L. LC NUTRITION à son encontre, visant à sa condamnation à lui payer une somme de 6 955,50 € au titre de loyers versés sur les mois d’octobre 2021 à juin 2022, ainsi que de la demande de versement de la somme de 1 802,37 € à titre de restitution du dépôt de garantie,
— déboute en tout état de cause la demanderesse de ses prétentions,
— la condamne à lui payer une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique de la S.A.R.L. LC NUTRITION du 14 janvier 2025, sollicitant que le juge de la mise en état ;
— déboute la défenderesse de ses demandes et juge qu’elle est recevable en ses demandes, notamment celles formulées dans les écritures communiquées simultanément aux présentes ,
— reconventionnellement, que la défenderesse soit condamnée à lui payer une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’audience du juge de la mise en état du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la S.A.S. JACAR IMMOBILIER
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) »
En vertu de l’article 122 de ce code, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la demanderesse, louant des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], appartenant à monsieur [P] [D], en vertu d’un bail commercial du 08 décembre 2016, a assigné le mandataire de celui-ci, la société JACAR, qui l’a représenté lors de la signature dudit bail et administre le bien, afin notamment de résiliation judiciaire du bail et de condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes en remboursement de loyers versés, de factures, en indemnisation d’un trouble de jouissance et d’une perte d’exploitation ainsi qu’en restitution du dépôt de garantie, ce au visa des articles 1227 et 1719 du code civil.
La défenderesse ayant soulevé l’irrecevabilité de ses demandes au motif qu’elle n’a pas la qualité de bailleur, de sorte que la résiliation du bail ne peut être réclamée à son encontre, et qu’elle ne répond pas des obligations contractuelles du bailleur, la demanderesse a notifié des conclusions au fond le 10 septembre 2024 ne reprenant pas la demande de résiliation du bail et modifiant le fondement juridique de ses demandes, présentées maintenant au visa de l’article 1240 du code civil, lui reprochant des fautes dans l’exécution du mandat de gestion du bien loué à l’origine de ses préjudices.
Elle explique par ailleurs que, ayant enfin pu obtenir les coordonnées du bailleur, que la mandataire ne lui avait pas fournies, elle a préparé une assignation aux fins d’intervention forcée de celui-ci dans la présente procédure.
Il convient de constater que la demanderesse a abandonné la demande de résiliation du bail qui ne pouvait être présentée qu’à l’encontre du bailleur et modifié le fondement juridique de ses prétentions, les sommes réclamées l’étant maintenant à titre d’indemnisation envers un tiers au contrat de bail, de sorte que le moyen pris du défaut de pertinence de les réclamer au mandataire du bailleur plutôt qu’à celui-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre soulevée par la défenderesse.
Il convient de rappeler, la défenderesse concluant également au débouté, par le juge de la mise en état, des prétentions de la demanderesse, qu’il n’appartient pas à celui-ci de statuer sur le fond du litige à la place du tribunal.
Sur les frais de procédure
Il convient, en l’état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, dont le sort est lié.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 21 mai 2025 à 11h30 pour les conclusions au fond de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la S.A.S. JACAR IMMOBILIER ;
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 21 mai 2025 à 11h30 pour conclusions au fond de la S.A.S. JACAR IMMOBILIER .
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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