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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 24 mars 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDLT
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. Société ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX – ELTS,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 4
Situation :
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L., [R]
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 978 529 279
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [M], [K]
né le 04 Avril 1982 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 102 substitué par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 108
S.E.L.A.R.L. SELARL ALLIANCE MJ
représentée par Maître, [Z], [L] et Maître, [T], [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [R], Société à responsabilité limitée, au capital de 2.000€, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n° 978 529 279, dont le siège social est, [Adresse 4], suivant jugement du 20 novembre 2025 rendu par le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 10 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis daté du 17 juin 2024, M., [M], [K] a confié à la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux la réalisation de travaux dans le cadre de la construction d’une maison individuelle.
Se plaignant du non-paiement de la dernière facture d’un montant de 12 400 euros, la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux a, par courrier adressé le 10 mars 2024, mis en demeure M., [K] de régler la somme due.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux a assigné M., [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu’il soit condamné à lui payer une provision correspondant à la dernière facture non réglée.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00348.
Par acte du 16 octobre 2025, M., [K] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société, [R], désormais en liquidation judiciaire, représentée par la société Alliance MJ, ès-qualité de liquidateur, aux fins que :
A titre principal,
— la société, [R] soit condamnée à relever et garantir M., [K] de toute éventuelle condamnation au bénéfice de la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux,
A titre subsidiaire,
— condamner la société, [R] à rembourser à M., [K] la somme de 22 000 euros au titre de la répétition de l’indu,
— condamner la société, [R] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 26/00035.
A l’audience du 10 février 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 26/0035 et n°RG 25/00348, sous ce dernier numéro.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux a demandé :
— le rejet des demandes de M., [K],
— la condamnation à titre provisionnel de la société, [R] et de M., [K] à lui payer la somme de 12 400 euros au titre de sa facture impayée,
— la condamnation solidaire de la société, [R] et de M., [K] à payer les pénalités de retard,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la société, [R] et de M., [K] à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux fait valoir que
M., [K] n’a pas réglé la dernière facture relative aux travaux réalisés, de sorte que l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable.
Elle soutient que si M., [K] a confié à la société, [R] la réalisation de travaux de terrassement pour un montant de 38 000 euros, comprenant les travaux de micropieux exécutés par la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux, la société, [R] ne l’a pas intégralement réglée, ce qui justifie de condamner solidairement la société, [R] et M., [K] à lui verser la somme correspondant à la dernière facture demeurée impayée.
Aux termes de ses dernières écritures, M., [K] demande au juge de :
A titre principal,
— débouter la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Alliance MJ, ès-qualité de liquidateur de la société, [R] à relever et garantir M., [K] de toute éventuelle condamnation,
— fixer au passif de la liquidation de la société, [R] la somme de 26 400 euros perçue à tort au titre des travaux non réalisés,
En tout état de cause,
— condamner la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux à payer à M., [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la liquidation de la société, [R] la créance de M., [K] à hauteur de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M., [K] fait valoir que la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux est intervenue en qualité de sous-traitant de la société, [R] et qu’à ce titre, l’intégralité des factures a été réglée à la société, [R] en sa qualité d’entrepreneur principal.
Dès lors, il soutient qu’il n’existe aucune obligation de paiement à l’égard de la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux, ce qui justifie le rejet de la demande de provision formée par celle-ci ou, à titre subsidiaire, la condamnation de la société, [R] à le relever et le garantir de toute éventuelle condamnation.
Il soutient également que la société, [R] a perçu la somme de 26 400 euros, au titre de travaux qu’elle n’a pas réalisés, justifiant la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société, [R].
La société, [R] et la société Alliance MJ, ès qualité de liquidateur, n’ont pas comparu à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, il ressort du devis n°DE2024-03 du 16 mai 2024, que la société, [R] a estimé le coût des travaux à réaliser à la somme de 38 040 euros, incluant des travaux de micropieux pour un montant de 22 000 euros.
La société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux a, pour sa part, établi un devis n°2311005 le 17 juin 2024, d’un montant de 18 000 euros, correspondant à la réalisation de travaux de micropieux.
Il est constant que les travaux de micropieux ont été confiés à la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux, en qualité de sous-traitant.
Selon facture n°240608 du 17 juin 2024, la somme de 5400 euros, correspondant à un acompte au titre des travaux à réaliser, a été réglée à la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux.
La société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux se plaint toutefois de l’absence de paiement de la facture n°240709, qu’elle a émise le 18 juillet 2024 à l’attention de M., [K].
M., [K] produit la preuve du bon versement de la somme de 38 000 euros, correspondant à la facture acquittée n°FA2024-01 de la société, [R], au titre de l’intégralité des travaux réalisés, incluant ceux exécutés par la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, l’existence de plusieurs contestations sérieuses tenant notamment au fait que :
— si un devis a été signé par la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux à destination de M., [K], il n’est nullement établi que ce dernier se soit engagé à la régler directement, d’autant que les devis produits font apparaître des montants distincts, soit 22 000 euros pour les travaux de micropieux figurant dans le devis de la société, [R] et 18 000 euros dans celui établi par la société
société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux,
— si la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux a bien perçu un acompte, il ne peut être déduit de ce seul paiement que M., [K] se serait engagé, de manière claire et non équivoque, à régler directement l’intégralité des factures émises par celle-ci, d’autant que la facture globale incluant ces prestations a été émise par la société, [R],
— M., [K] pouvait légitimement considérer qu’il lui appartenait de régler l’entrepreneur principal au titre de la globalité des travaux réalisés, à charge pour celui-ci de procéder ensuite au paiement de son sous-traitant,
— M., [K] justifie avoir réglé la somme de 38 000 euros correspondant au coût global des travaux, incluant les prestations de micropieux.
Dans ces conditions, il existe des contestations sérieuses empêchant de condamner M., [K] à payer la dernière facture émise par la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de la société, [R], il résulte des pièces produites, que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 20 novembre 2025.
Dans ces conditions et en application des règles de procédures collectives, les demandes provisionnelles dirigées contre une société en liquidation judiciaire se heurtent à une contestation sérieuse.
Il en est nécessairement de même des demandes de capitalisation des intérêts et de paiement de pénalités de retard.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande provisionnelle et les demandes accessoires formées par la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux à l’encontre de M., [K] et de la société, [R].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux, qui succombe, sera condamnée au dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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