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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 août 2025, n° 23/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 13 août 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/01945 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O56K
Affaire : [D] [O]
[S] [O]
C/ S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié à son siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT
Mme [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
M. [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 13 Août 2025 a été rendue le 13 août 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses : RMEE 12/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [C] épouse [O] a souscrit une assurance habitation pour sa propriété située à [Localité 8] auprès de la société Generali Iard suivant contrat d’assurance habitation n°AG379882 avec effet au 5 juin 2020 et couvrant les biens mobiliers se trouvant dans la propriété, les dépendances, les installations extérieures et la piscine.
M. [S] [O] a déposé le 23 mai 2021 une plainte pour des faits de vol à main armée survenus le jour même au sein de la propriété de sa mère.
Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2023, les consorts [O] ont fait assigner la société Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir à titre principal sa condamnation à leur verser la somme de 251.000 euros au titre de la garantie responsabilité civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 102.733,39 euros au titre de la garantie vol et, en tout état de cause qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Céline Alinot, avocat.
La société Generali Iard a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 5 mars 2024. Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 23 octobre 2024, elle sollicite que les demandes de Mme [D] [C] épouse [O] au titre des garanties « responsabilité civile » soit déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et que les demandes de M. [S] [O] au titre de la garantie « vol » soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Elle rappelle que M. [S] [O] affirme qu’il s’est fait dérober le 23 mai 2021 une montre de marque Patek Philippe, modèle Nautilus, acquise en 2020 pour la somme de 80.000 euros au domicile de Mme [O].
Elle fait valoir que les demandes de Mme [O] au titre des garanties « responsabilité civile » sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir puisqu’aucune demande pécuniaire n’a été formée à son encontre par son fils.
Elle estime que le risque que M. [S] [O] puisse un jour solliciter la condamnation de sa mère au titre de sa responsabilité civile ne suffit pas pour justifier d’un intérêt à agir à l’encontre de l’assureur aux fins d’indemnisation d’un préjudice subi par un tiers, préjudice dont elle serait l’auteur.
Elle fait valoir que les demandes de M. [S] [O] au titre de la garantie « vol » du contrat sont irrecevables pour défaut de qualité à agir puisqu’il n’a pas la qualité d’assuré. Elle affirme que M. [O] ne réside pas en permanence au domicile de sa mère et qu’il a la qualité de tiers au contrat.
Par conclusions d’incident responsives du 19 septembre 2024, les consorts [O] concluent au débouté de la société Generali Iard de l’ensemble de ses demandes, demandent au juge de la mise en état de déclarer recevables leurs demandes au titre des garanties « responsabilité civile » et « vol » et de condamner la société Generali Iard à leur payer la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Maître Céline Alinot, avocat.
Ils font valoir que la société Generali Iard confond le bien-fondé des demandes de Mme [O] au titre des garanties « responsabilité civile » avec la recevabilité de l’action.
Ils exposent que Mme [O] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Generali Iard garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages corporels, matériels, immatériels et consécutifs causés à des tiers.
Ils soutiennent que Mme [O] était garante de la sécurité des lieux, gardienne des portails d’accès à la propriété et qu’à ce titre sa responsabilité civile est susceptible d’être engagée.
Ils concluent qu’elle dispose d’un intérêt légitime à solliciter la mobilisation des garanties de son assureur au titre de la clause responsabilité civile du contrat d’assurance.
Ils estiment que la question de savoir si M. [S] [O] a formulé une demande pécuniaire à son encontre constituent une question de fond qui relève du bien-fondé de l’action puisqu’il s’agira de vérifier si les conditions de mobilisation des garanties sont remplies.
Ils ajoutent que le fait que le préjudice ait été subi par un tiers justifie qu’elle sollicite la condamnation de son assureur puisque la garantie responsabilité civile de son assurance doit la couvrir en cas de dommages causé par elle à un tiers.
S’agissant de la qualité à agir de M. [S] [O] au titre de la garantie Vol, ils font valoir qu’il réside de manière habituelle sous le même toit que sa mère et qu’il bénéficie de la couverture du contrat qui assure toute personne vivant en permanence sous le toit de l’assurée.
Ils concluent que M. [S] [O] a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Generali Iard au titre de la garantie Vol du contrat d’assurance souscrit par sa mère.
L’incident a été retenu à l’audience du 25 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action est donc ouverte chaque fois qu’une personne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve d’une disposition législative plus restrictive. L’existence d’un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l’instance engagée. Ainsi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action car le droit invoqué au fond n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
l’intérêt à agir de Mme [D] [C] épouse [O]
La société Generali Iard fait valoir que Mme [O] n’a pas intérêt à agir à son encontre au titre de la garantie responsabilité civile.
Il n’est toutefois pas contesté que Mme [O] est titulaire d’un contrat d’assurance habitation n°AG379882 souscrit auprès de la société Generali Iard qui garantit notamment sa responsabilité civile.
Les consorts [O] produisent le dépôt de plainte de M. [S] [O] qui indique s’être fait dérober une montre Patek Philippe Nautilus le 23 mai 2021 alors qu’il se trouvait au sein de la propriété assurée par Mme [O].
Suite à la déclaration de sinistre à l’assureur, une expertise amiable a été organisée le 5 octobre 2021.
Il ressort des courriers du conseil de la société Generali IARD des 7 mars 2022 et 5 août 2022 qu’elle a refusé de mobiliser ses garanties aux motifs que M. [O] ne pouvait pas bénéficier de la qualité d’assuré et qu’aucune des garanties souscrites n’avait vocation à s’appliquer.
La vérification de la réunion des conditions de mise en œuvre de la garantie responsabilité civile souscrite par Mme [O], telle qu’une demande formulée à son encontre par la victime du vol, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, juge de l’évidence, mais sera apprécié par le juge du fond qui statuera sur le bien-fondé de la demande.
Mme [O] a fait assigner son assureur suite à un refus de mobilisation des garanties souscrites et dispose d’un intérêt légitime à agir à l’encontre de la société Generali Iard.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée à l’encontre de Mme [O] sera par conséquent rejetée et elle sera déclarée recevable à agir à son encontre.
la qualité à agir de M. [S] [O]
M. [O] estime qu’il peut bénéficier des garanties du contrat au titre de la clause « Bénéficiaire » du contrat d’assurance. La société Generali Iard conteste sa qualité d’assuré et estime qu’il est dépourvu de qualité à agir à son encontre.
Toutefois, la loi ne prévoit pas de qualité particulière permettant à agir à l’encontre d’une société d’assurance et un tiers au contrat d’assurance peut se prévaloir des garanties souscrites.
Dans ce contexte, la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance relève de l’appréciation du juge du fond et ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [S] [O] sera par conséquent rejetée et ses demandes formées à l’encontre de la société Generali Iard seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, la SA Generali sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [O] et à M. [O] la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée à l’encontre de Mme [D] [C] épouse [O] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée à l’encontre de M. [S] [O] ;
DECLARONS recevables les demandes formées par Mme [D] [C] épouse [O] à l’encontre de la SA Generali Iard ;
DECLARONS recevables les demandes formées par M. [S] [O] à l’encontre de la SA Generali Iard ;
CONDAMNONS la SA Generali Iard à payer à Mme [D] [C] épouse [O] et à M. [S] [O] la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA Generali Iard aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 12 Novembre 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons la SA Generali Iard à conclure au fond avant cette date ;
La présente décision a été signée par le Greffier et par le Juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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