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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/07994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame, [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOCH-FISCH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07994 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYH7
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [H], [T],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître BLOCH-FISCH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R166
DÉFENDERESSE
Madame, [I], [L], [X],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07994 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYH7
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 14 mai 2025, Mme, [H], [T] a fait convoquer Mme, [I], [X], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
▸ dire et juger valable le congé pour motifs sérieux et légitimes, délivré le 26 septembre 2024, à effet du 31 janvier 2025,
▸ la dire, depuis cette date, occupante sans droit ni titre, des lieux situés :, [Adresse 3] à, [Localité 2], qui avaient été donnés à bail, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
▸ la condamner à payer une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel, majoré des charges, 558 € à la date du 14 mai 2025, 884 € en réparation des dégradations subies de son fait, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [H], [T] indique que Mme, [X] a quitté les lieux le 26 novembre 2024, emmenée par les pompiers et hospitalisée à l’hôpital, [Etablissement 1] ; elle actualise sa demande en paiement à hauteur de 258 €, à la date du 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué … Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur…
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice… »
Le bail avait été conclu le 1er février 1998 ; un congé pour motifs sérieux et légitimes a été délivré le 26 septembre 2024, à effet du 31 janvier 2025.
Ce motif vise les problèmes de voisinage et l’infestation de punaises de lit, sans remède apporté.
L’appartement donné à bail a fait l’objet d’un arrêté du 24 octobre 2024, du préfet de la région Ile-de-France, prescrivant les mesures pour mettre fin aux dangers ponctuels et imminents pour la santé publique constatés dans le logement, du fait que : l’entassement est tel que l’accès est extrêmement difficile, l’encombrement d’objets divers notamment du papier et des livres est visible sur les 2/3 de la hauteur du logement, l’accès à la fenêtre et au point d’eau du logement est impossible en raison de l’encombrement, l’état de ce logement est susceptible d’être à l’origine d’un incendie, qu’il peut favoriser la prolifération d’insectes et de rongeurs et porter atteinte à la sécurité et à la salubrité du voisinage.
Pour ces raisons, les problèmes de voisinage, corroborés par les constats de l’autorité administrative, non contestés, justifient pleinement ce congé pour motifs sérieux et légitimes ; il est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu le 1er février 1998, par l’effet de ce congé, est constatée à la date du 31 janvier 2025.
Il est produit un historique de compte, à la date du 31 janvier 2025, qui fait apparaître une somme restant due de 258 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme, [X].
L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés, que Mme, [X] doit payer au bailleur à compter du 1er février 2025.
Du fait de la résiliation du bail, l’expulsion de Mme, [X], comme celle de tous occupants de son chef, est ordonnée, des lieux situés :, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
D’après les termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Mme, [T] n’établit, par aucune pièce, que la locataire serait à l’origine de la dégradation du matelas et d’un lavabo, dont elle demande le remboursement à hauteur de 884 € ; elle est déboutée de ces demandes.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare valable le congé délivré le 26 septembre 2024, à effet du 31 janvier 2025, par Mme, [T], à Mme, [X] ;
Constate que ce congé a mis fin au bail du 1er février 1998, pour le logement situé :, [Adresse 3], à, [Localité 2] ;
Condamne Mme, [X] à payer 258 € à Mme, [T], au titre des loyers, majorés des charges et accessoires, dus le 31 janvier 2025 ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme, [X] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés :, [Adresse 3] à, [Localité 2], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, sans astreinte ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme, [X] à payer à Mme, [T], à compter du 1er février 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Déboute Mme, [T] de sa demande en paiement de 884 €, en réparation des dégradations ;
Condamne Mme, [X] à payer 1500 € à Mme, [T], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [X] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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