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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 déc. 2024, n° 20/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04642 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01756 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XVEW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le 20 Novembre 1985 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [I] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 24 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [K] [W] de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 5 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 mai 2020, Monsieur [K] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par décision du 9 juin 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire a rejeté son recours « compte tenu de l’absence de présomptions favorables ».
Par requête adressée le 1er juillet 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision .
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2024.
Monsieur [K] [W], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
– déclarer Monsieur [K] [W] recevable et bien fondé en son recours contre la décision de rejet de la CPAM de refus de prise en charge de l’accident de travail du 5 novembre 2019 ;
– débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– constater et confirmer que la CPAM est revenue les 11 et 14 janvier 2023 sur son refus de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [K] [W] survenu le 5 novembre 1019 et a donc accepté son caractère professionnel et de l’indemniser en ce sens ;
– dire et confirmer que les droits de Monsieur [K] [W] au titre de son accident de travail sont acquis ;
– constater et confirmer que la CPAM a indemnisé Monsieur [K] [W] à hauteur de 54 310,30 € au titre de l’indemnisation due pour la prise en charge de son accident de travail du 5 novembre 2019 ;
– constater et confirmer que Monsieur [K] [W] n’a pas indûment perçu les
54 310,30 € ;
– constater et confirmer que Monsieur [K] [W] ne doit pas restituer à la CPAM la somme de 54 310,30 € ni celle de 53 134,51 € ;
– constater que le préjudice moral de Monsieur [K] [W] est établi et que cela lui a causé des difficultés financières, que le lien de causalité entre la faute commise par la CPAM et les dommages subis par Monsieur [K] [W] est établi ;
– condamner en conséquence la CPAM à lui payer la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
– condamner la CPAM au paiement de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La caisse primaire, représentée par un inspecteur juridique, sollicite quant à elle du tribunal :
– de confirmer la décision en date du 24 février 2020 de la caisse primaire à l’encontre de Monsieur [K] [W] de refuser la prise en charge de l’accident allégué au 5 novembre 2019 ;
– de débouter Monsieur [K] [W] de sa demande tendant à dire et confirmer que la CPAM serait revenue les 11 et 14 janvier 2023 sur le refus de prise en charge de l’accident allégué du travail survenu le 5 novembre 2019 ;
– de débouter Monsieur [K] [W] de sa demande tendant à dire et confirmer que ses droits au titre de son accident du travail sont acquis ;
– de débouter Monsieur [K] [W] de sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire à la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts ;
– de débouter Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
– de condamner Monsieur [K] [W] à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’examen des moyens des parties à leurs conclusions déposées et auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que l’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, la déclaration d’accident établie le 8 novembre 2019 par l’employeur de Monsieur [K] [W], mentionne un accident survenu sur le lieu de travail habituel le 5 novembre 2019 à 15h30, ses horaires de travail le jour de l’accident étant de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures.
Les circonstances de l’accident sont ainsi décrites : « la victime descendait de son engin quand il a glissé sur la dernière marche et s’est rattrapé à la main courante »
Un certificat médical initial, daté du 7 novembre 2019, établi par le Dr [J] [V], médecin généraliste, fait mention de: « entorse épaule + lésion tendineuse supra épineux ».
L’employeur, la société [7], a émis une lettre de réserve le 8 novembre 2019 faisant valoir qu’il n’a été informé que le 7 novembre 2019, qu’aucun témoin ne peut attester des faits décrits par Monsieur [K] [W] et que ce dernier n’a consulté son médecin que 48 heures après l’accident allégué.
Monsieur [K] [W], à l’appui de ses prétentions, fait valoir l’ensemble des certificats et documents médicaux produits aux débats qui établissent selon lui la réalité de l’accident du travail allégué.
Il fait valoir également un virement d’un montant de 54 310,30 € opéré par la CPAM sur son compte bancaire le 14 janvier 2023 qui correspondrait à l’indemnisation des conséquences de son accident et attesterait d’un changement de position de la CPAM quant au refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué.
Concernant la réalité de l’accident allégué du 5 novembre 2019:
Suivant les déclarations de Monsieur [K] [W] dans le questionnaire assuré
qui lui a été adressé par la CPAM : « Le 5 novembre 2019, à la fin de ma journée de travail
(15h30) en descendant de la chargeuse 972 H, j’ai glissé sur la dernière marche et je me suis
rattrapé à la main courante. J’effectue un travail individuel. Je conduisais seule la chargeuse.
(…) Le jour de l’accident j’ai ressenti un claquement au niveau de mon épaule mais aucune
douleur sur le coup, c’est pour cela que j’ai pas informé mon supérieur ».
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [K] [W] n’a informé son employeur que le 7 novembre 2019 lorsqu’il a repris son travail après une journée de repos le 6 novembre 2019.
En outre il n’a consulté un médecin que deux jours après l’accident allégué, soit le 7 novembre 2019.
Aucun témoin ne peut confirmer les déclarations de Monsieur [K] [W].
Quant aux certificats et documents médicaux qu’il produit, s’ils attestent des lésions évoquées, ils ne peuvent nullement démontrer les circonstances dans lesquelles elles se sont produites ni établir la matérialité de l’accident.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [W] ne produit aucune pièce de nature à démontrer les faits dont il se prévaut, notamment la survenance d’un fait soudain et précis au temps et au lieu du travail, et il n’établit pas, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes des faits.
Concernant le refus de reconnaissance de l’accident du travail par la CPAM :
Il convient de relever que la CPAM produit aux débats un courrier en date du 19 juillet 2023 adressé à Monsieur [K] [W] de notification d’indus pour un montant de 53 134,51 € correspondant à des indemnités journalières concernant son arrêt de travail en date du 8 novembre 2019 versées à tort suite à un incident informatique ayant entraîné un double paiement.
Elle produit en outre un tableau détaillé des indus ainsi que des justificatifs de paiement des comptes images indemnités journalières pour la période du 6 février 2020 au 1er novembre 2022 avec des montants versés de 7278,70 €, 12 933,69 €, 12 149,83 €, 14 109,48 € et 7838,60 €, soit un montant total de 54 310,30 € réglé le 11 janvier 2023.
Ainsi, Monsieur [K] [W] ne saurait se prévaloir de ce virement au titre d’un prétendu changement de position de la CPAM.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable et le refus de prise en charge de l’accident allégué de Monsieur [K] [W] en date du 5 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle, et de débouter Monsieur [K] [W] de sa demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [W], succombant à l’instance, sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [K] [W] ;
CONFIRME la décision du 9 juin 2020 de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône et le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident allégué de Monsieur [K] [W] en date du 5 novembre 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [W] de ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [K] [W] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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