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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
14 Octobre 2025
2ème Chambre civile
72A
N° RG 25/03696 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LPDF
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC [Localité 8] RESIDENCE”
C/
[P] [V]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC [Localité 8] RESIDENCE” sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société LAMY, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 487 530 099, prise en son agence LAMY [Localité 9] REPUBLIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Benjamin JAMI de la Selarl BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARIS RESIDENCE, [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société LAMY (SAS), a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le tribunal judiciaire de RENNES en présentant les demandes suivantes :
“Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1,
Vu le décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55,
(…)
— CONDAMNER Monsieur [P] [V] au paiement d’une somme de 9.049,09 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 1er trimestre 2025 incluse).
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER Monsieur [P] [V] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
— CONDAMNER Monsieur [P] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC [Localité 8] RESIDENCE” sis [Adresse 6] une indemnité d’un montant de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens”.
Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [P] [V] n’a pas constitué avocat.
Le conseil du syndicat des copropriétaires a fait connaître son accord pour que la procédure se déroule sans audience et la clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 juin 2025, la date limite fixée pour le dépôt du dossier au greffe étant fixée avant le 15 juillet suivant.
Le syndicat des copropriétaires a déposé son dossier au greffe le 2 juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de règlement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires justifie de la propriété de Monsieur [P] [V] concernant les lots n°11, 41 et 63 de la copropriété litigieuse.
Il produit le contrat de syndic applicable à compter du 27 août 2025, soit une période postérieure à celle visée par sa demande, avec notamment les frais de recouvrement susceptibles d’être mis à la charge du seul copropriétaire concerné.
Il fournit également le procès-verbal des assemblées générales des 3 janvier 2022, 15 décembre 2022, 20 novembre 2023 et 5 décembre 2024 ayant, entre autres, approuvé tous les travaux mis en oeuvre, les appels exceptionnels de charges et les comptes des exercices du 1er juillet 2020 au 30 juin 2024 inclus, outre voté le budget prévisionnel des années suivantes jusqu’au 30 juin 2026.
Est également produit un décompte détaillé des charges et travaux dus arrêté au 15 janvier 2025 inclus.
Au vu de ces pièces et à défaut d’élément de contestation soulevé par Monsieur [P] [V], la demande principale du syndicat des copropriétaires est fondée, sous réserve de la déduction des frais de “suivi de dossier” ou “suivi de contentieux” facturés à 5 reprises pour un montant total de 561 euros sans qu’il soit possible de déterminer s’ils se rattachent à une prestation précise accomplie par le syndic de copropriété et/ou s’ils sont prévus par le contrat de syndic applicable.
En conséquence, après déduction de ces frais, Monsieur [P] [V] doit être condamné à régler la somme totale de 8 488,09 euros arrêtée au 15 janvier 2025 inclus.
La capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil sans caractère obligatoire n’est pas opportune. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] a déjà été condamné pour manquement au règlement des charges de copropriété par le tribunal de céans aux termes d’un jugement en date du 14 novembre 2022.
Malgré ce précédent, l’intéressé persiste à ne pas régler les charges dues sur plusieurs années consécutives, ce qui cause un préjudice à la copropriété, obligée de multiplier les procédures et d’engager des frais pour défendre ses intérêts.
En réparation, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
III – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [V], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats sans audience, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 8] RESIDENCE, [Adresse 4], la somme totale de 8 488,09 euros arrêtée au 15 janvier 2025 inclus,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 8] [Adresse 10], [Adresse 4], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 8] [Adresse 10], [Adresse 4], une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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