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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 avr. 2026, n° 26/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00638
Minute n° 26/313
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [E]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 30 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1] :
Comparant en la personne de Mme [H]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [W] [E], né le 10 Mai 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [C] [E] en sa qualité de tiers
Comparant
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 29/04/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1] en date du 29 Avril 2026, reçu au Greffe le 29 Avril 2026, concernant M. [W] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Avril 2026 de M. [W] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1], de Monsieur [C] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [W] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 22 avril 2026 avec maintien en date du 24 avril 2026, selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence (M. [C] [E], son père).
La décision d’admission était notifiée au patient le 23 avril 2026, comme la décision de maintien le 24 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
M. [C] [E] était présent lors de l’audience.
Le procureur de la République sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux par observations écrites du 30/04/2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
M. [W] [E] sollicite lors des débats que l’hospitalisation soit pour l’instant maintenue car s’il souhaite un retour à sa liberté, il exprime qu’il est aujourd’hui encore trop tôt pour sortir d’hospitalisation.
Le conseil de M. [W] [E] ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au regard de la position de son client.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] [T] (urgences CHU) en date du 22 avril 2026 à 17h17 que M. [W] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un état dissociatif, des idées noires avec risque de passage à l’acte sur raptus anxieux, un envahissement psychique.
Sur le contexte, il était précisé que M. [E] avait été admis aux urgences suite à un appel de son père auprès des services de secours au regard du mutisme et la prostration de son fils.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— Par CM24h du 23 avril 2026 à 15h12, le Dr [B] relevait que le patient a été prostré, peu accessible à l’échange, présentait des symptômes anxieux envahissants, un fléchissement thymique important et peu informatif sur de potentielles idées suicidaires. Il était en outre constaté une ambivalence aux soins.
— Par CM72h du 24 avril 2026 à 14h12, le Dr [L] [Q] constatait un état de déréalisation et dissociation psychique, une perte de contact avec la réalité et distorsion temporelle, une instabilité psychomotrice non apaisée par les traitements et des persévérations ainsi qu’une incapacité de consentir aux soins.
Par avis psychiatrique motivé en date du 28 avril 2026 joint à la saisine, le Dr [J] [I] décrit l’état du patient comme demeurant anxieux, avec un état dissociatif qui s’améliore très progressivement, restant fragile sur le plan psychique avec une ambivalence par rapport aux soins.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. À l’audience, il n’est pas soulevé d’éléments permettant une analyse différente.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [E]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Avril 2026 à :
— M. [W] [E]
— Me Walid CHAMKHI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à : Monsieur [C] [E]
La Greffière,
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