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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 2 juin 2025, n° 20/10129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE REFUS DE REVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Rendue le 02 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 20/10129 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WJWS
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[F] [X] (décédé), [Z] [J] [D] épouse [X]
C/
Syndicat des copropriétaires du 2 rue Gaudray 92170 VANVES représenté par son syndic :, [H] [W] [S], [B] [G] épouse [W] [S], [L] [Y], [P] [A]
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [Z] [J] [D] épouse [X]
2 rue Gaudray
92170 VANVES
représentée par Me Claude SEGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1464
Madame [E] [X] (Intervenante volontaire)
15 allée des Maraîchers
91370 VERRIERES-LE-BUISSON
représentée par Me Claude SEGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1464
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du 2 rue Gaudray 92170 VANVES représenté par son syndic :
Cabinet Chrétien Foncia
4 place du Maréchal de Lattre de Tassigny
92170 VANVES
représentée par Maître Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0099
Monsieur [H] [W] [S]
2 rue Gaudray
92170 VANVES
représenté par Me Jérôme-françois PLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0537
Madame [B] [G] épouse [W] [S]
2 rue Gaudray
92170 VANVES
représentée par Me Jérôme-françois PLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0537
Monsieur [L] [Y]
2 rue Gaudray
92170 VANVES
représenté par Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
Madame [P] [A]
2 rue Gaudray
92170 VANVES
représentée par Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
ORDONNANCE
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [X] et Mme [C] [D] épouse [X] étaient propriétaires des lots n°20 et 21 de l’état descriptif de division au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé 2 rue Gaudray à VANVES (92170) est soumis au statut de la copropriété.
Par exploits en date des 9 et 14 décembre 2020, les époux [X] ont fait assigner les époux [W] [S], M. [Y], Mme [A] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet FONCIA, devant ce tribunal aux fins de voir :
Ordonner aux défendeurs de se mettre en conformité avec les autorisations de travaux données par l’assemblée Générale des copropriétaires et la Mairie de Vanves,
En conséquence :
Ordonner la démolition des ouvrages non conformes à ces autorisations, à savoir :
— le terrasson créé au niveau du seuil de la porte-fenêtre des requérants,
— la remise en place de la porte-fenêtre et du volet roulant des requérants tels qu’ils étaient avant les travaux,
— la réalisation d‘une protection de l’étanchéité du terrasson,
— la remise du sens de la pente de la toiture en conformité avec les autorisations données,
Le tout sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
Dire que le tribunal de céans pourra liquider ladite astreinte,
Donner acte aux demandeurs qu‘ils se réservent de chiffrer leur préjudice de jouissance par conclusions additionnelles,
Condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claude Segall, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [X] est décédé en cours de procédure laissant pour lui succéder Mme [C] [D] veuve [X] et Mme [E] [X] qui ont repris l’instance.
Après que les parties ont échangé leurs conclusions, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure par ordonnance en date du 24 novembre 2023.
La date des plaidoiries a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 à 14h00.
C’est dans ce contexte que Mme [C] [D] veuve [X] et Mme [E] [X] (ci-après les consorts [X]) ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, les consorts [X] demandent, de :
RABATTRE l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2023, afin de permettre aux concluantes de signifier leurs conclusions en réponse et récapitulatives,
Si le Tribunal le juge possible, maintenir la date des plaidoiries au 10 juin 2025 à 14 h 00,
ORDONNER la réouverture des débats,
FIXER une nouvelle date d’audience de mise en état,
RESERVER les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, les époux [W] [S] demandent, de :
STATUER sur la demande de rabat de l’Ordonnance de clôture à laquelle les époux [W] de s’opposent pas,
MAINTENIR la fixation du dossier au 10 juin 2025 à 14H pour plaider.
M. [Y], Mme [A] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic n’ont pas notifié de conclusions en réponse à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Les consorts [X] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 24 novembre 2023 et la réouverture des débats expliquant ne pas avoir été en mesure de répliquer aux conclusions des défendeurs car elles étaient dans l’attente d’un rapport d’expertise commandé à Mme [N] [U], architecte DPLG, qu’elles ont depuis reçu et produit aux débats en pièce n°11.
Suivant messages électroniques en date des 20 et 23 mai 2025, la production dudit rapport d’expertise, qui n’était pas joint à leurs écritures par les consorts [X], leur a été demandée.
Ledit rapport a été déposé au greffe le 26 mai 2025.
Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée.
L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code précise, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les consorts [X] fondent leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture sur le fait qu’elles entendent se prévaloir du rapport commandé à Mme [N] [U], architecte DPLG.
Ledit rapport ayant été établi le 14 juin 2022, les consorts [X] ne justifient pas de la cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture, exigée par la loi, permettant d’en ordonner la révocation.
A titre surabondant, il convient de rappeler qu’elles ont expressément sollicité, par message électronique de leur conseil en date du 21 novembre 2023, que la clôture de la procédure soit prononcée lors de l’audience du 24 novembre suivant et qu’une date de plaidoirie soit fixée.
Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2023, formée par les consorts [X], sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens seront réservés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [C] [D] veuve [X] et Mme [E] [X] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 24 novembre 2023,
MAINTIENT la date des plaidoiries fixée à l’audience du 10 juin 2025 à 14h00, les parties devant adresser leurs dossiers de plaidoirie quinze jours avant ladite audience, contenant leurs dernières écritures notifiées avant la clôture de la procédure ainsi que leurs pièces communiquées avant ladite ordonnance, dans l’ordre de leurs bordereaux respectifs,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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