Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 oct. 2025, n° 25/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/02825
N° Portalis 352J-W-B7J-C7AYS
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2025
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [M] [H]
[Adresse 16]
[Localité 7]
[Localité 20] (ESPAGNE)
Madame [F] [B]
[Adresse 4],
[Adresse 14]
[Localité 21] (ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE)
Monsieur [V] [T] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 17] (ÉTAT DU CONNECTICUT – ETATS UNIS D’AMERIQUE)
représentés par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0466
Décision du 07 Octobre 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/02825 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AYS
DÉFENDERESSE
Madame [N] [G]
[Adresse 15]
[Adresse 26]
[Localité 18] ([Localité 13])
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 1er Juillet 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 07 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
************
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[J] [H] est décédée le [Date décès 2] 2012 à [Localité 25], laissant pour lui succéder :
— son époux, [O] [Y], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens
— ses trois enfants, [W] [H], [L] [B] et [M] [B].
Sa succession se composait notamment d’un immeuble sis, [Adresse 12] [Localité 24], lequel a été donné à bail à la société [19].
Par testament olographe en date du 17 juillet 1988 déposé au rang des minutes de Maître [A] [C], notaire, [J] [H] avait institué [O] [Y] légataire universel en précisant que si lors de son décès la réduction de ce legs était demandée et si plusieurs quotités disponibles étaient prévues par la loi, son mari aurait le choix entre celles entre époux prévues par la loi au jour de son décès.
[O] [Y] est décédé à [Localité 27] ([Localité 13]) le [Date décès 6] 2013, sans avoir formulé d’option relative à ses droits dans la succession de [J] [H], laissant pour lui succéder son épouse [N] [G], qu’il avait épousée le [Date mariage 5] 2012 sous le régime légal argentin de la communauté d’acquêts et son fils [M] [B].
Une action en annulation du mariage des époux [R] serait pendante devant la cour d’appel de Santa Rosa (Argentine).
Il est fait état par les demandeurs d’un jugement du tribunal de Première instance de Santa Rosa (Argentine) qui aurait annulé le testament du 19 novembre 2012 de [O] [Y] instituant [N] [G] légataire universelle..
[L] [B], fille de [J] [H] est décédée à [Localité 17] (Connecticut – États Unis d’Amérique) le [Date décès 1] 2024 laissant pour lui succéder son partenaire [V] [T][D] et sa fille [F] [B] en vertu de son testament en date du 21 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, [W] [H], [M] [H], [F] [B] et [V] [T] [D] ont fait assigner [N] [G] selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
« AUTORISER les requérants à procéder à la vente du bien indivis situé à [Adresse 23] ", comprenant bâtiment d’habitation en façade sur l’Avenue, double en profondeur, élevé sur caves, dont partie formant sous-sol d’un rez-de-chaussée, 7 étages carrés (7ème en retrait), terrasse au-dessus,
Annexe à la suite, élevée sur sous-sol, d’un simple rez-de-chaussée, terrasse avec lanterneaux au-dessus,
Figurant au cadastre : Section HA N°[Cadastre 9], [Adresse 11], surface 01a 67ca, au prix de 3.900.000 Euros avec faculté de baisse de 10% passé le délai de trois mois après la signature du premier mandat de vente consenti à une agence immobilière.
DIRE et JUGER que des mandats de vente pourront être consentis à plusieurs agences immobilières.
CONDAMNER Madame [N] [E] [G] à payer aux demandeurs la somme de 15.000 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’audience du 1er juillet 2025, [W] [H], [M] [H], [F] [B] et [V] [T] [D] soutiennent oralement les termes de leur assignation et maintiennent leurs demandes.
Il sera renvoyé à l’assignation précitée pour un exposé exhaustif des moyens des parties demanderesses au soutien de leurs demandes, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
[N] [G] n’a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire à son égard.
A l’audience du 1er juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de l’absence de [N] [G] à l’audience, il convient d’estimer, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si les demandes formées par [W] [H], [M] [H], [F] [B] et [V] [T] [D] sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’autorisation de vendre le bien indivis
L’article 815-6 du code civil énonce :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. "
En l’espèce, les demandeurs se prévalent, pour démontrer l’urgence, du fait que l’hôtel est dans un piteux état, et qu’il existera dès l’expulsion réalisée des risques très importants d’intrusion et de squat en raison de la nature de l’immeuble.
Il apparaît cependant qu’à la date de l’assignation, l’expulsion n’avait pas encore été réalisée, de sorte qu’aucune urgence actuelle ne peut être démontrée de ce fait, aucun élément ne corroborant non plus que ce bien ne pourrait pas être reloué. L’urgence alléguée résultant d’un risque de squat n’est donc qu’hypothétique. Par ailleurs, si les demandeurs se prévalent d’un rapport privé d’expertise immobilière indiquant que « d’autre part, l’étude que nous avons faite pour estimer ce bien met en avant l’obligation d’un budget faramineux pour remettre cet immeuble en état », il résulte de ce même document que cet expert privé soutient aussi « En effet, bien que n’ayant pas pu visiter les locaux, nous avons pris des informations à ce sujet à travers différentes sources, et il s’avère que toutes les sources confirment le mauvais état intérieur du bâtiment. Mais l’absence de travaux récent apparaît évident, de même que les mises en conformité qui auraient dues être faites depuis longtemps par l’exploitant, celui-ci ayant en plus un impayé de loyer très important. ». Ainsi, le montant « faramineux » des travaux qui serait nécessaire n’est pas précisé, et pas davantage les sources qui conduisent cet expert à cette appréciation, alors qu’il reconnaît ne pas être entré dans les locaux. Les travaux qui seraient nécessaires sont donc désignés de façon générale, sans aucun élément permettant d’en apprécier l’urgence ou de considérer que leur non réalisation ferait courir un risque de dépérissement du bien. Or, même à supposer que des travaux soient nécessaires dans le bien indivis, l’article 815-6 du code civil nécessite de caractériser une urgence, que ne démontre pas l’avis de valeur qui est produit pour les raisons évoquées ci-avant.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire en date du 19 mars 2024 consécutif à l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mai 2023 ne montre pas davantage qu’une fuite d’eau au niveau des chambres n°15 et n°19, l’expert indiquant que les travaux d’étanchéité des salles de bains qu’il préconisait dans sa note du 25 septembre 2023 ont été réalisés et sont corrects, précisant aussi que « les travaux dans l’hôtel pour mettre fin aux désordres dans cette procédure sont terminés » et que "par contre, les travaux de remise en état des embelissements chez Mesdames [I] et [U] restent à réaliser« . L’expert indique aussi »Aucun travaux d’urgence ne se sont avérés nécessaires ", dans sa réponse à la mission confiée par l’ordonnance de référé précitée. Aucun élément justifiant d’autoriser à vendre en urgence le bien indivis ne ressort donc de ce rapport d’expertise judiciaire.
Les demandeurs échouant à rapporter la preuve d’une urgence à vendre le bien indivis alors qu’il s’agit d’une des conditions, cumulatives, édictées par l’article 815-6 du code civil qui fonde leur demande formée suivant la procédure accélérée au fond, leur demande à cet effet sera rejetée .
Sur les demandes accessoires
[W] [H], [M] [H], [F] [B] et [V] [T] [D] qui succombent en leurs demandes à l’instance supporteront la charge des dépens.
Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Rejette les demandes de [W] [H], [M] [H], [F] [B] et [V] [T] [D] sui-
vantes :
« AUTORISER les requérants à procéder à la vente du bien indivis situé à [Adresse 23] ", comprenant bâtiment d’habitation en façade sur l’Avenue, double en profondeur, élevé sur caves, dont partie formant sous-sol d’un rez-de-chaussée, 7 étages carrés (7ème en retrait), terrasse au-dessus,
Annexe à la suite, élevée sur sous-sol, d’un simple rez-de-chaussée, terrasse avec lanterneaux au-dessus,
Figurant au cadastre : Section HA N°[Cadastre 9], [Adresse 11], surface 01a 67ca, au prix de 3.900.000 Euros avec faculté de baisse de 10% passé le délai de trois mois après la signature du premier mandat de vente consenti à une agence immobilière.
DIRE et JUGER que des mandats de vente pourront être consentis à plusieurs agences immobilières."
Condamne [W] [H], [M] [H], [F] [B] et [V] [T] [D] aux dépens ;
Rejette la demande de [W] [H], [M] [H], [F] [B] et [V] [T] [D] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 22] le 07 Octobre 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prestation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Qualités
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopérative ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Juge consulaire ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Clause pénale ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Enfant ·
- Cantine ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- École privée ·
- Scolarité ·
- Contrainte
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Siège ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Voyage ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Déchéance ·
- Créance ·
- Civil ·
- Banque
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Maladie professionnelle ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Europe ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Droite
- Enseigne ·
- Épouse ·
- Poulet ·
- Compensation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommage ·
- Facture ·
- Partie ·
- Devis ·
- Prestation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.