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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 mars 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/01332 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPW2
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 14 Mars 2025
Madame [Z] [S], représentée par Me François POULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [T] [Y], représenté par Me François POULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. MONSIEUR STORE, représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELAS FIDAL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELAS FIDAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [S] épouse [Y], demeurant 46 rue Grand Champ, 63200 MALAUZAT
représentée par Me François POULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [T] [Y], demeurant 46 rue Grand, Champ, 63200 MALAUZAT
représenté par Me François POULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. MONSIEUR STORE, prise en la personne de son représentant légal, sise 86 avenue Ernest Cristal, 63170 AUBIERE
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 25 janvier 2023, accepté le 20 février 2023, Madame [Z] [S] épouse [Y] et Monsieur [T] [Y] ont commandé un store banne auprès de la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, pour un montant total de 4 050 euros, moyennant un acompte de 1 215 euros.
Ce store a fait l’objet d’une pose le 04 avril 2023 au domicile de Madame [S] épouse [Y] et de Monsieur [Y].
Par courrier du 22 avril 2023, ils ont retracé l’historique de l’installation du store banne et ont avisé la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, que celui-ci n’était pas en état de fonctionnement et que la façade de leur maison avait été détériorée.
Le 20 septembre 2023, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a conclu au fait que la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, a occasionné des dommages au niveau de la façade sur laquelle le store a été fixé et a évalué le montant des dommages à la somme de 3 679, 79 euros.
Le 13 décembre 2023, la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, a mis en demeure Madame [S] épouse [Y] et Monsieur [Y] de lui régler le solde de leur facture, soit 2835 euros.
Par mail du 21 février 2024, l’assureur protection juridique de Madame [S] épouse [Y] et de Monsieur [Y] a sollicité le paiement d’une somme de 3 679, 79 euros au titre des préjudices occasionnés et le remboursement de l’acompte versé à hauteur de 1 215 euros.
Le 22 février 2024, la société GROUPAMA, assureur de la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, a dressé un chèque de 3 168, 82 euros à l’ordre de Monsieur [T] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Madame [Z] [S] épouse [Y] et Monsieur [T] [Y] ont assigné la SAS MONSIEUR STORE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 avril 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2025.
A l’audience, Madame [Z] [S] épouse [Y] et Monsieur [T] [Y], représentés par leur conseil, demandent :
— de condamner la SAS MONSIEUR STORE à leur payer les sommes suivantes:
— 4 251, 69 euros au titre de la réfection de l’enduit, en deniers ou quittances,
— 1 500 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance,
— de limiter le coût de la prestation de la SAS MONSIEUR STORE à 1 215 euros et, en conséquence, de débouter la SAS MONSIEUR STORE de sa demande en paiement,
— de condamner la SAS MONSIEUR STORE à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Z] [S] et Monsieur [T] [Y] exposent, au visa de l’article 1217 du Code civil, que la SAS MONSIEUR STORE a exécuté une mauvaise prestation en détériorant leur façade en enduit, de sorte que la réfection de celle-ci se révèle nécessaire pour 4 251, 69 euros. Ils estiment en outre être fondés à solliciter la réduction du prix de la prestation de la SAS MONSIEUR STORE. Ils expliquent avoir consacré beaucoup de temps et d’énergie à la gestion de l’affaire, s’agissant des réunions d’expertise et de la rédaction des courriers, et doivent toujours à ce jour supporter la dégradation fautive de la façade de leur maison jusqu’au printemps 2026 compte tenu des délais d’intervention de la SARL PRO ENDUIT 63.
De son côté, la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, représentée par son conseil, demande :
— de lui donner acte de la remise d’un chèque de 3 168, 82 euros émis par GROUPAMA à Monsieur [Y] et Madame [S] épouse [Y] au titre de l’indemnisation du préjudice lié à la réfection du crépi,
— de lui donner acte de son accord pour prendre à sa charge le complément, correspondant à sa franchise, soit 510, 97 euros, sous réserve de compensation avec sa propre créance,
— de condamner Monsieur [Y] et Madame [S] épouse [Y] à lui payer le solde de la facture, soit 2 835 euros,
— de procéder à la compensation entre cette somme de 2 835 euros et le solde de l’indemnisation de 510, 97 euros, et condamner en conséquence Monsieur [Y] et Madame [S] épouse [Y] à lui payer la somme de 2324,03 euros,
— de débouter Monsieur [Y] et Madame [S] épouse [Y] de leurs autres demandes,
— de condamner Monsieur [Y] et Madame [S] épouse [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, soutient avoir effectué une déclaration de sinistre concernant sa responsabilité dans les dégradations de l’enduit de la façade, de sorte qu’une expertise amiable s’est tenue et que son assureur a adressé aux consorts [Y]-[S] un chèque correspondant au montant de la reprise de l’enduit, déduction de la franchise. Elle indique qu’elle accepte de compléter ce montant par l’allocation d’une somme de 510, 97 euros pour parvenir au montant total de la réfection de l’enduit. La SAS SACHERIE D’AUVERGNE demande que cette somme soit compensée avec le solde de sa facture à hauteur de 2 835 euros et s’oppose à la demande de dommages et intérêts, en faisant valoir qu’aucun préjudice n’a été subi par les demandeurs.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “donner acte” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes en paiement de Monsieur [Y] et de Madame [S] épouse [Y]
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure, et plus particulièrement du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, dressé en présence des parties et des experts d’assureurs le 20 septembre 2023, que la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, a occasionné des dommages au niveau de la façade de la maison de Madame [S] épouse [Y] et de Monsieur [Y] lorsqu’elle a procédé à l’installation du store banne le 04 avril 2023. A cette occasion, le montant des dommages a été évalué à la somme de 3 679, 79 euros, étant observé que le co-gérant de la SARL PRO ENDUIT 63.
Il apparaît qu’une majeure partie de cette somme a d’ailleurs fait l’objet d’un règlement par chèque du 22 février 2024 à hauteur de 3 168, 82 euros à l’attention des époux [Y], mais qu’une somme résiduelle de 510, 97 euros ne leur a pas été versée. S’il est manifeste que ces derniers auraient pu engager les travaux de réparation dès lors que la somme de 3 168, 82 euros leur a été remise, il doit néanmoins être observé qu’il n’est pas fait état de la date à laquelle ce chèque a été communiqué aux demandeurs, la défenderesse évoquant dans ses écritures le fait que celui-ci a été transmis au conseil de ces derniers en septembre 2024, soit plusieurs mois après que GROUPAMA l’ait envoyé à son assurée. Par ailleurs, il est rappelé que l’évaluation telle que retenue par l’expertise amiable à hauteur de 3 679, 79 euros aurait pu être opposable aux époux [Y] si cette somme avait été définitivement réglée par la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, ce qui n’est pas le cas à ce jour. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de retenir le devis de la SARL PRO ENDUIT 63 du 10 octobre 2024 pour un montant de 4 251, 69 euros. Afin de tenir compte du règlement d’ores et déjà opéré à hauteur de 3 168, 82 euros, cette dernière somme sera déduite du montant de 4 251, 69 euros, de sorte que la SAS SACHERIE D’AUVERGNE sera condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 1 082, 87 euros au titre des travaux de réfection de l’enduit de la façade de leur maison.
Madame [S] épouse [Y] et Monsieur [Y] font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral et financier, tout en évoquant dans le dispositif de leurs écritures un préjudice de jouissance, qui serait caractérisé selon eux par le temps et l’énergie consacré à la gestion de leur dossier, la prise de congés pour assister aux réunions d’expertise et la rédaction de courriers, et expliquent supporter la dégradation fautive de leur façade qui va perdurer jusqu’à l’intervention de la SARL PRO ENDUIT 63 au printemps 2026 qui va perturber leur vie quotidienne.
Les photographies versées aux débats permettent de constater que les dégradations occasionnées sur la façade de leur maison, si elles sont inesthétiques, sont relativement minimes et n’entraîneront qu’une intervention limitée de la SARL PRO ENDUIT 63, les époux [Y] n’expliquant au demeurant pas de quelle façon les travaux de réparation perturberont leur vie quotidienne (durée des travaux, contraintes spécifiques liées à la reprise d’un élément extérieur de leur habitation, au demeurant sans dépose de leur store).
En outre, Madame [S] épouse [Y] et Monsieur [Y] ne peuvent valablement prétendre qu’ils subiront les dégradations de leur façade jusqu’au printemps 2026, ce délai ne résultant pas du devis de la SARL PRO ENDUIT 63 du 10 octobre 2024 qu’ils ont sollicité plus d’un an après la réalisation de l’expertise amiable du 20 septembre 2023 et plusieurs mois après la délivrance de l’assignation du 20 mars 2024, et alors qu’ils ont perçu de la part de GROUPAMA près de 90% de la somme du premier devis du 21 avril 2023 qui leur aurait permis d’engager les travaux de réparation.
Enfin, le temps allégué consacré à la gestion de leur dossier ne saurait s’analyser comme un préjudice moral mais correspond à des frais irrépétibles, étant au surplus observé que la prise de congés pour se rendre à l’expertise du 20 septembre 2023 n’est pas justifiée et ne caractérise pas un préjudice de jouissance dont la réparation est demandée au terme du dispositif de leurs conclusions.
Ainsi, il y a lieu de débouter Madame [S] épouse [Y] et Monsieur [Y] de leur demande en paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SAS SACHERIE D’AUVERGNE
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1223 du Code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Au cas présent, la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, sollicite le règlement de la facture n°F230463 du 1er juin 2023 d’un montant de 2 835 euros, déduction faite de l’acompte d’ores et déjà versé de 1 215 euros.
A l’inverse, Madame [S] épouse [Y] et Monsieur [Y] demandent la réduction du prix de la prestation de la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE.” Ils ne s’expliquent toutefois pas sur cette demande, qui n’apparaît pas compatible avec l’allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et alors que le store banne installé par la défenderesse est en état de fonctionnement, après que celle-ci a procédé au changement du moteur.
Dans ces conditions, les époux [Y] ne sont pas fondés à opposer à la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, une quelconque réduction du prix de l’installation du store banne à laquelle il a été procédé, laquelle demeure en droit de solliciter le règlement du solde de sa facture conformément au devis accepté du 20 février 2023.
Dès lors, Madame [S] épouse [Y] et Monsieur [Y] seront condamnés à payer à la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, la somme de 2 835 euros au titre de la facture n°F230463 du 1er juin 2023.
Sur la demande de compensation entre les créances des parties
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, dès lors que la SAS SACHERIE D’AUVERGNE est débitrice d’une somme de 1 082, 87 euros à l’égard des époux [Y], tandis qu’eux-mêmes se trouvent débiteurs d’une somme de 2 835 euros à l’égard de la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, il y a lieu d’ordonner la compensation entre ces deux sommes d’argent.
Dès lors, Madame [Z] [S] épouse [Y] et Monsieur [T] [Y] seront condamnés à payer à la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, la somme de 1 752, 13 euros après compensation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] épouse [Y] et Monsieur [Y], qui succombent dans l’essentiel de leurs prétentions, doivent être considérés comme parties perdantes et seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chacune des parties succombant dans certaines de leurs prétentions, il n’apparaît pas inéquitable que chacune d’elles conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que leurs demandes respectives de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, à payer à Madame [Z] [S] épouse [Y] et Monsieur [T] [Y] la somme de 1 082, 87 euros au titre des travaux de réfection de l’enduit de la façade de leur maison d’habitation ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [S] épouse [Y] et de Monsieur [T] [Y] tendant à condamner la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [S] épouse [Y] et de Monsieur [T] [Y] tendant à limiter le coût de la prestation de la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, à la somme de 1 215 euros ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] épouse [Y] et Monsieur [T] [Y] à payer à la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, la somme de 2 835 euros au titre de la facture n°F230463 du 1er juin 2023 ;
ORDONNE la compensation entre, d’une part, la somme de 1 082, 87 euros susvisée et, d’autre part, la somme de 2 835 euros susvisée et, en conséquence, CONDAMNE Madame [Z] [S] épouse [Y] et Monsieur [T] [Y] à payer à la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR STORE”, la somme de 1 752, 13 euros ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] épouse [Y] et Monsieur [T] [Y] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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