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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUVB
du rôle général
[Z] [R] épouse [P]
c/
[J] [A]
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— Me Mohamed KHANIFAR
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Me Mohamed KHANIFAR
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 25 octobre 2018, madame [Z] [R] épouse [P] et monsieur [K] [P] ont acquis auprès de la SAS POINT CAFE, représentée par monsieur [K] [C], un fonds de commerce de café, salon de thé, salle de jeux situé [Adresse 2] (63), cadastré AD section [Cadastre 5].
Madame [Z] [R] épouse [P] expose que le fonds de commerce est actuellement exploité par monsieur [J] [A] sous l’enseigne commercial « Café Clémentel », alors qu’elle n’a jamais consenti un quelconque droit d’exploitation ou d’occupation du local commercial.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 15 novembre 2023, madame [Z] [R] a fait signifier à monsieur [J] une sommation de déguerpir.
Monsieur [A] n’a pas satisfait à l’injonction, sans pour autant justifier d’un droit lui permettant de se maintenir dans les lieux.
Suivant ordonnance du 14 mai 2024, le tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand a autorisé le greffe à délivrer à madame [Z] [R] une copie de l’acte ou de la pièce relative à la jouissance des locaux situés [Adresse 2], produite par monsieur [J] [A] à l’appui de sa demande d’immatriculation au Registre du Commerce en date du 30 octobre 2019.
Cette pièce intitulée « attestation de mise à disposition de locaux » a été élaborée le 23 octobre 2019 par la SCI [C] au profit de monsieur [A] pour des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4].
Madame [Z] [R] expose que la SCI [C], propriétaire des murs, ne dispose d’aucun droit pour mettre les locaux commerciaux litigieux à disposition de monsieur [A], pour lui avoir précisément cédé le fonds de commerce selon acte notarié du 25 octobre 2018.
Par acte en date du 21 juin 2024, madame [Z] [R] épouse [P] a assigné monsieur [J] [A] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
recevoir la demande de Madame [Z] [R] épouse [P], ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [A] et de tout occupant de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard,condamner Monsieur [J] [A] à payer et porter à Madame [R] épouse [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, condamner Monsieur [J] [A] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de déguerpir délivrée par Maître Lorrain le 15.11.2023.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 03septembre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 14 janvier 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [J] [A] sollicite de voir :
juger irrecevable et infondée l’action formée par Madame [P] ; Y faisant droit ;
débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [A] ; reconventionnellement ;
condamner Madame [P] à payer à Monsieur [A] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.Pour conclure au rejet des demandes formées par madame [Z] [R] épouse [P], monsieur [A] fait notamment valoir qu’elle omet volontairement de rappeler qu’elle n’a pas payé l’intégralité du prix d’acquisition du fonds de commerce litigieux auprès de la SCI [C], propriétaire des murs. Il soutient que c’est à bon droit que le local litigieux lui a été donné à bail par le propriétaire des murs après que le bail passé avec madame [P] a été résilié de façon anticipée à ses torts exclusifs et qu’elle a subitement abandonné l’exploitation du fonds de commerce en juillet 2019. En outre, il souligne avoir cédé les parts sociales de la société CAFE EXPRESS s’étant entre temps substituée à lui dans l’exploitation du fonds de commerce. Il considère qu’il n’est donc plus titulaire d’un quelconque droit concernant ledit local.
Dans ses dernières écritures, madame [Z] [R] épouse [P] a maintenu ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle avoir acquis le fonds de commerce litigieux par acte notarié du 25 octobre 2018 et soutient que la convention d’occupation établie par le propriétaire des murs ne saurait se substituer à l’acte authentique dont la validité n’est pas contestée, de même que l’attestation en date du 30 septembre 2020 produite par le défendeur. Ainsi, elle considère que la SCI [C] n’a aucun droit sur le fonds dont elle n’est plus propriétaire. Enfin, elle souligne que monsieur [J] est dans l’incapacité de produire un bail et donc de justifier de sa propriété commerciale, pas plus que de la validité d’une cession de cette nature depuis le 25 octobre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, madame [Z] [R] épouse [P] sollicite l’expulsion de monsieur [J] [A] et de tout occupant de son chef des locaux situé [Adresse 2] (63) dans le mois de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard.
Il est constant que madame [Z] [R] épouse [P] et monsieur [K] [P] ont acquis auprès de la SAS POINT CAFE, représentée par monsieur [K] [C], un fonds de commerce de café, salon de thé, salle de jeux situé [Adresse 2] (63), cadastré AD section [Cadastre 5].
Il s’évince de l’acte notarié en date du 25 octobre 2018 produit par la demanderesse que le propriétaire des murs dans lesquels est exploité le fonds de commerce est la SCI [C], également représentée par monsieur [K] [C].
L’examen des faits et des pièces versées au dossier met en évidence que monsieur [J] [A] a sollicité son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) sous le numéro 878 552 090 en date du 30 octobre 2019 pour une activité de « restauration rapide café dans un immeuble à usage commercial situé [Adresse 1] », avec la mention de « création pour l’origine du fonds ».
En outre, il apparait que la SCI [C] a mis à disposition de monsieur [J] [A] le local commercial situé à cette adresse, selon attestation en date du 23 octobre 2019.
Les pièces produites par le défendeur et les extraits Kbis versés au dossier révèlent ainsi que monsieur [J] [A] a exploité le local commercial situé [Adresse 1] sous l’enseigne commerciale « CAFE CLEMENTEL » à compter de 2019.
Monsieur [A] produit un acte authentique de bail commercial régularisé le 07 mars 2024 par-devant Maître [W] [F], notaire au sein de la SELARL « [S] TEILLOT » à Clermont-Ferrand, entre la SCI [C] en qualité de bailleur et lui-même en qualité de preneur, portant sur le local commercial querellé.
Le défendeur verse également au dossier un extrait Kbis à jour au 02 juillet 2024 portant une mention de radiation du RCS pour cessation définitive d’activité sous l’enseigne CAFE CLEMENTEL enregistrée le 02 juillet 2024 avec effet au 30 juin 2024.
Par ailleurs, monsieur [A] a rédigé des statuts datés du 23 mai 2024 pour la création d’une SARL « CAFE EXPRESS » dont le siège social est situé [Adresse 1].
Enfin, il apparait que monsieur [A] a cédé ses parts sociales au sein de la SARL CAFE EXPRESS à monsieur [X] [Y] le 1er juillet 2024, alors qu’il venait d’être assigné par madame [R] épouse [P] le 21 juin 2024.
Il en résulte que monsieur [A] n’est plus le gérant de la société qui occupe et qui exploite le local commercial litigieux situé [Adresse 1].
Les actes potentiellement régularisés en dépit de l’acte notarié d’origine en date du 25 octobre 2018 doivent faire l’objet d’une analyse approfondie par le juge du fond.
Dès lors, les demandes formées par madame [Z] [R] épouse [P] se heurtent à des contestations sérieuses en référé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie, les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [Z] [R] épouse [P].
La Greffière, La Présidente,
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