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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Juin 2025
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HT3J
N° MINUTE 25/00367
AFFAIRE :
[L] [D] veuve [D] [Y]
C/
[5]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [D] veuve
[D] [Y]
CC [5]
CC la SELARL DIOP AVOCAT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [L] [D] veuve [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Maître Magatte DIOP de la SELARL DIOP AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5]
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [W], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 31 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025.
JUGEMENT du 23 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juin 2020, M. [Y] [D] a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 14 octobre 2020, la caisse a notifié au salarié sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, son cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante inscrit au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
M. [Y] [D] est décédé le 21 octobre 2020 des suites de sa maladie professionnelle.
Le 23 septembre 2021, une rente accident du travail relative à un taux d’incapacité permanente partielle de 100% a été attribuée au salarié avec effet rétroactif à compter du 10 décembre 2019.
Le 19 octobre 2023, Mme [L] [D] (la requérante), épouse du défunt, a demandé le bénéfice d’une rente d’ayant-droit pour elle-même et pour son fils, M. [H] [D], agé de 19 ans au moment du décès de son père.
Par courrier du 27 octobre 2023, la caisse a refusé le bénéfice de la rente d’ayant-droit à la requérante au motif que sa demande est forclose.
Par courrier reçu le 26 décembre 2023, la requérante a saisi la commission de recours amiable en demande du bénéfice de la rente d’ayant-droit et du remboursement des frais funéraires. Cette dernière, en sa séance du 06 juin 2024, a rejeté le recours de la requérante.
Par requête déposée au greffe le 05 juillet 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 02 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 31 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui accorder une rente d’ayant-droit du salarié défunt.
La requérante soutient que la prescription biennale dont se prévaut la caisse ne concerne que les demandes de révision de rente et n’est donc pas applicable ; que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé à la date du décès de son mari alors que la décision relative à une rente n’était pas encore existante puisqu’elle lui a été notifiée le 10 janvier 2022 et qu’elle n’avait pas connaissance préalablement de la prise en charge de la maladie de son époux.
La requérante souligne que l’arrêt de la cour de cassation du 04 mai 2016 dont se prévaut la commission de recours amiable pour confirmer la décision de la caisse a été mal interprété par cette dernière.
Aux termes de ses conclusions du 04 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— constater la forclusion des demandes de la requérante ;
— rejeter les demandes de la requérante.
La caisse soutient que le principe du point de départ du délai de prescription biennale à la date du décès de la victime est régulièrement rappelé par la cour de cassation, que le salarié étant décédé le 21 octobre 2020, la prescription était acquise à la date du 21 octobre 2022.
La caisse souligne que la requérante a été informée de la décision de prise en charge de la maladie au plus tard le 22 octobre 2020 de sorte que le délai de prescription a couru au plus tard à compter de cette date et que sa demande du 19 octobre 2023 était en tout état de cause tardive.
La caisse a été autorisée à produire l’accusé réception de son courrier du 23 septembre 2021 en cours de délibéré.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
La caisse a produit l’accusé de réception signé le 27 octobre 2021 par note du 3 avril 2025.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 434-7, et L. 434-8 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle suivi de mort, une rente viagère est servie au conjoint survivant à partir du décès de la victime.
Aux termes des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans, ce délai courant à compter du décès en application de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le salarié est décédé le 21 octobre 2020 des suites de la maladie dont le caractère professionnel a été reconnu. La requérante soutient cependant avoir été dans l’impossibilité d’agir antérieurement en l’absence de connaissance de la décision de prise en charge de la maladie de son époux.
L’article 2234 du code civil dispose que “La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.”
La caisse verse aux débats un courrier en date du 14 octobre 2020 valant notification de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par le salarié au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Ce courrier est cependant adressé au salarié et non à sa conjointe, il ne suffit donc pas à établir quelle est la date à laquelle la requérante a eu connaissance de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffrait son mari et dont il est décédé. Il est de plus relevé que la caisse ne justifie pas avoir effectivement notifié ce courrier de prise en charge à l’intéressé alors même que la production de l’accusé de réception de ce courrier pourrait permettre d’apprécier qui a reçu ce courrier.
Par ailleurs, la requérante produit la lettre de la caisse lui étant nominativement adressée, émise le 23 septembre 2021, aux termes de laquelle la caisse lui notifie sa décision d’attribuer à son conjoint défunt un taux d’incapacité permanente partielle de 100% à compter du 10 décembre 2019 en conséquence de la maladie professionnelle dont il est décédé le 21 octobre 2020.
Par note en délibéré, la caisse a versé aux débats la copie de l’accusé réception de ce courrier qui indique qu’il a été réceptionné par la requérante le 27 octobre 2021 de sorte que s’il devait constituer la preuve de la connaissance de la requérante de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son époux son action, par requête du 19 octobre 2023, serait recevable.
Cependant, par courrier de la requérante du 17 décembre 2021 adressé à la caisse, celle-ci fait référence à un courrier de la caisse du 15 septembre 2021 la caisse lui ayant demandé des documents afin de compléter l’étude de son dossier concernant les salaires perçus et relatif à la rente. Elle ne mentionne nullement une méconnaissance des démarches entreprises par son époux avant son décès et produit au contraire dans le cadre de sa requête le courrier de la caisse du 26 juin 2020 d’information sur les différentes phases de la procédure reçu suite à la réception de la déclaration de maladie professionnelle faite par son conjoint, avec lequel elle ne conteste pas qu’elle vivait à ce moment. En conséquence, la requérante avait connaissance de la prise en charge de la maladie à la réception de ce courrier au plus tard.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de produire l’ensemble des échanges intervenus depuis la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré et les accusés de réception des courriers, de produire et de s’expliquer sur le courrier du 15 septembre 2021 et sa date de réception par la requérante et de produire les éléments relatifs au versement des arrérages de rente antérieurs au décès (plus particulièrement, la date des versements et la date d’une éventuelle transmission des coordonnées bancaires des ayant-droits pour le versement des arrérages).
L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente de la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Lundi 29 septembre 2025 à 9H15 afin de permettre aux parties de produire l’ensemble des échanges intervenus depuis la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré et les accusés de réception des courriers, de produire et de s’expliquer sur le courrier du 15 septembre 2021 et sa date de réception par la requérante et de produire les éléments relatifs au versement des arrérages de rente antérieurs au décès (plus particulièrement, la date des versements et la date d’une éventuelle transmission des coordonnées bancaires des ayant-droits pour le versement des arrérages) ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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