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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA7I
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [D] [F] épouse [M], Monsieur [O] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [R] [W], auditrice de justice ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [F] épouse [M], demeurant 28 place de la Rodade, Porte 31, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [M], demeurant 28 place de la Rodade, Porte 31, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé avec prise d’effet au 1er septembre 2016, la SA ASSEMBLIA a donné à bail à Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] un logement situé 28, place de la Rodade porte n°031 – 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 550,02 € provision sur charges comprise.
Arguant du défaut de paiement des loyers et après plusieurs tentatives de recouvrement à l’amiable du litige restées vaines, le 22 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 818,84 €.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] le 15 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la SA ASSEMBLIA a fait assigner Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 19 juin 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 5 035,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2025,
* 720 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 mars 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être appelée et plaidée à l’audience du 13 novembre 2025 au cours de laquelle, la SA ASSEMBLIA, représentée par son conseil, précise que la Commission de surendettement des particuliers du Puy-De-Dôme a décidé d’un effacement des dettes de Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M].
Lors de cette audience, la SA ASSEMBLIA produit un décompte actualisé au 10 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 526,18 euros et correspondant aux échéances post effacement par la Commission de surendettement des particuliers et demeurées impayées de septembre et octobre 2025. La SA ASSEMBLIA maintient sa demande d’expulsion au regard de la non reprise du paiement des loyers.
Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La décision de recevabilité de la Commission ainsi que celle validant les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été remises en cours de délibéré.
Il en résulte que M. [O] [M] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme et que son dossier a été déclaré recevable le 10 avril 2025. Le 10 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a décidé d’un effacement total de la dette locative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA ASSEMBLIA produit un décompte arrêté au 10 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 526,18 € (échéances de septembre et octobre 2025), après déduction de la somme de 5 815,36 euros correspondant à l’effacement de la dette décidée par la Commission de surendettement des particuliers le 10 juillet 2025.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA ASSEMBLIA est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] seront donc condamnés à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
La SA ASSEMBLIA justifie avoir régulièrement signifié le 22 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 4 818,84 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 22 janvier 2025.
Cependant, le VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la Commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement.
En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a rendu le 10 avril 2025 une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [O] [M]. Le 10 juillet 2025 la Commission de surendettement a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposant un effacement total de la dette locative.
Il résulte du décompte actualisé arrêté à la date du 10 novembre 2025 et versé au débat, que depuis cet effacement les preneurs n’ont pas repris le paiement du loyer courant.
Dans ces conditions, et considérant que l’effacement de la dette n’équivaut pas à son paiement et ne fait donc pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé ses loyers, les effets de la clause résolutoire produisent leur plein effet et ne seront donc pas suspendus durant les 2 années à compter de la date à laquelle la décision d’effacement total des dettes de M. [O] [M] a été prononcée.
Par conséquent, Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA ASSEMBLIA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA ASSEMBLIA, laquelle sollicite la somme mensuelle de 720 €.
L’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant de 680 euros apparaît suffisante pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur. Cette indemnité sera due solidairement par Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge in solidum des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SA ASSEMBLIA et Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] à compter du 22 janvier 2025 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 28, place de la Rodade porte n°031 – 63000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 526,18 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de octobre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] à la somme mensuelle de 680 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SA ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Mme [D] [F] épouse [M] et M. [O] [M] à payer in solidum à la SA ASSEMBLIA la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 22 novembre 2024,celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département et de la saisine de la CAF ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE la SA ASSEMBLIA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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