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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 24 janv. 2026, n° 26/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00424 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIOA
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de XX, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 janvier 2026 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. [C] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [C] [T], notifiée à l’intéressé le 20 janvier 2026 à 15h30 ;
Vu le recours de M. [C] [T], né le 26 Mai 1988 à SFAX ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne daté du 21 janvier 2026, reçu et enregistré le 22 janvier 2026 à 16h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 21 janvier 2026 reçue et enregistrée le 23 janvier 2026 à 08h49, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [T], né le 26 Mai 1988 à [Localité 19] ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [K] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Joël SANGARE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE;
— M. [C] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [C] [T] enregistré sous le N° RG 26/00424 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIOA et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/00423 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait d’un registre non actualisé, ne comportant pas la mention du recours pendant devant le tribunal adminsitratif.
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué un registre actualisé dès lors qu’il ne porte pas mention du recours déféré contre la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif par M. [C] [T]
Si M. [C] [T] justifie d’un recours porté le 22 janvier 2026 et enregistré à cette date par le tribunal adminsitratif de Lyon à cette date, forces est de cosntater qu’il doit être laissé un délai raisonable à l’administration pour en faire mention sur le registre, et il ne saurait être critiqué l’incomplétude du registre de la requête produite le 23 janvier 2026 à 8h49.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil de M. [C] [T] soutient in limine litis que le contrôle est irrégulier.
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale donne ainsi le pouvoir aux OPJ, assistés, le cas échéant, par des APJ et APJ adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à des contrôles d’identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par ce texte (actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, trafic de stupéfiants…) et de procéder dans ce cadre à des fouilles de bagage.
La détermination des conditions de ce contrôle d’identité au sein des réquisitions du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, qui a émis une réserve importante en considérant qu’il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d’identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
Il s’en déduit qu’il appartient au juge d’apprécier l’effectivité du lien entre le lieu des contrôles d’identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base de la lecture des mentions de ces réquisitions qui listent un certain nombre de faits constatés sur une période donnée ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises, telles qu’une demande annexée (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292).
Il est constant que les réquisitions du procureur de la République prescrivant des contrôles dans le but d’identifier et de poursuivre les auteurs d’infractions sont présumées régulières dès lors qu’elles sont motivées par référence à des infractions spécialement visées et que les contrôles, formellement, sont cantonnés de manière précise dans le temps et dans l’espace afin d’éviter toute opération discrétionnaire, générale et permanente.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En l’espèce, M. [C] [T] a fait l’objet d’un contrôle d’identité. Il résulte du procès verbal relatif à cette interpellation que celui-ci est intervenu sur réquisitions du procureur de la République de [Localité 17], lesquelles sont jointes à la précédure et permettent précisément de préciser les opérations permises ainsi que les objectifs recherchés à travers ces contrôles ainsi que la date et le périmètre géographique concerné. En effet, les réquisitions encadrent le contrôle dans le temps (entre 6 heures et 10 heures le 20 janvier 2026 – soit 4 heures) et lui fixent un périmètre délimité précis conformément aux dispositions susvisées et aux réserves d’interprétation du conseil constitutionnel en date du 24 janvier 2017. Ces réquisitions trouvent à s’appliquer dans le cas d’espèce, le procès-verbal de contrôle mentionne un contrôle à 7 heures 20 (dans la limite de temps fixée par les réquisitions) et au péage de [Localité 16] (dans le périmètre fixé par les réquisitions).
Les réquisitions qui ne concernent pas un simple contrôle routier justifiaient que le passager du véhicule soit également contrôlé, ce dont il se déduit que la circonstance de sa nationalité étrangère déduite de son visa italien justifiait à son tour l’interpellation aux fins de vérification de son droit au séjour.
Le contrôle apparaît dès lors régulier et le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédue régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— la méconnaissance de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [C] [T] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 20 janvier 2026, prononcée par lePREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
Force est de constater que si l’intéressé allègue d’un domicile, il n’en justifie pas dans le temps de la retenue administrative mais seulement à l’appui du recours.
Or il résulte de la procédure que l’intéressé a sollicité de voir apppeler dans le cadre de la mesure de retenue administrative sa conjointe. Que si aucune mention n’a été portée quant à la réalisation de cet avis, le retenu affirme à l’audience que les gendarmes ont contacté sa compagne et que celle-ci a fait parvenir copie de quelques feuilles du passeport de l’intéressé. Aussi, et alors même que l’intéressé indiquait dans son audition être venu avec un passeport et que des copies du visa étaient obtenues, force est de constater que copie de l’entier passeport, produit à l’audience, pouvait être sollicité par les forces de l’ordre.
Il conviendra de rajouter que l’intéressé indique en effet avoir perdu ses documents d’identité sans précisé qu’il a perdu son passeport, la mention du passeport étant entreparenthèse.
Aussi, tant en ce qui concerne le passeport qui est produit à l’audience qu’en ce qui concerne le justificatif de domicile, là encore produit à l’audience, il convient de constater que le préfet aurait pu prendre une décision autre plus proportionné, dès lors que l’intéressé a indiqué préféré rester en France pour les soins de sa conjointe mais complété à l’audience accepter de quitter le territoire en cas de rejet de son recours pendant à l’encontre de la mesure d’éloignement.
Aussi, il conviendra d’annuler l’arrêté du préfet et de rejeter la demande en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/00423 et celle introduite par le recours de M. [C] [T] enregistré sous le N° RG 26/00424 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIOA ;
REJETONS le moyen d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevé par M. [C] [T]
DÉCLARONS le recours de M. [C] [T] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [C] [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [C] [T] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [T].
RAPPELONS à M. [C] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Janvier 2026 à 14h02 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 24 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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