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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
**** Le 23 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/02104 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K65S
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société CSE ORANO DEMANTELEMENT [Localité 9] agissant par le biais de Madame [M] [Y] ou [A] [X], membre élue, dûment mandatée à ceteffet par délibération du 20 décembre 2024, domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 1]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de , avocat plaidant
à :
Société ORANO DEMANTELEMENT
RCS DE [Localité 10] N° 305 207 169
Prise en son établissement exerçant sous l’enseigne commerciale ORANO DEM [Localité 9], sis est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 25 Septembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, en présence de Céline THOME, Attachée de Justice, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/02104 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K65S
EXPOSE DU LITIGE
ORANO DEMANTELEMENT (ODEM) est une Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Greffe de [Localité 10] (RCS 305 207 169), dont le capital social de 10 000 000 euros est détenu à 100 % par Orano et dont le Siège social est situé [Adresse 2].
ODEM a la charge du démantèlement des anciennes installations du groupe sur les sites de [Localité 12], de [Localité 8] et de [Localité 7], dont l’ancienne usine de traitement des combustibles usés UP2-400.
L’entité propose également ses compétences et ses moyens d’intervention au client CEA notamment dans le cadre des contrats en gré à gré de [Localité 9] où ODEM réalise des prestations d’exploitation (y compris chef d’installation), d’assistance à l’exploitant, de pilotage de la maintenance et des contrats d’ensemblier.
Dans un contexte de fin d’exploitation de nombreuses installations construites dans les années 1950 et 1960, la société a présenté le 14 novembre 2024, une note d’information consultation d’un projet de simplification des processus et de l’organisation des activités de démantèlement de la Business Unit ([Localité 5]) Démantèlement et Services était remise au Comité Social et Economique Central ORANO DEMANTELEMENT.
Cette note d’information stipule que ce vaste projet de restructuration porte notamment sur :
« 1 – Le transfert par voie de convention de successeur par ORANO DEMANTELEMENT (ODEM) à la société ORANO RECYCLAGE (ORANO R) et à la société ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT (ORANO CE) des activités pilotage des programmes, scenarii et NCP1 ainsi que le transfert volontaire des contrats de travail des salariés affectés à cette activité.
La mise en place de cette opération aurait lieu au 30 juin 2025 à 23h59.
2 – L’apport par ODEM des activités encore présentes de la Direction des activités Fin de Cycle (DAFC) à ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES (ODS) et le transfert collectif et automatique des contrats de travail des salariés affectés à l’activité DAFC.
La mise en place de cette opération aurait lieu au 31 décembre 2025 à 23h59.
3 – La fin des activités de l’établissement d’ORANO DEMANTELEMENT [Localité 9] et de ses conséquences sociales.
4 – La cession des titres ODS et CNS (Compagnie Nucléaire de Combustible) détenus par ODEM à ORANO SA.
La mise en place de cette opération aurait lieu au 31 décembre 2025 à 23h59.
5-Ainsi que toute autre conséquence juridique ou sociale directement ou indirectement induite par le projet.
Au plan social, les consultations engagées vis-à-vis des instances de représentation du personnel porteront sur les modalités de transfert des personnels d’ODEM. Ces dernières donneront lieu aux négociations appropriées avec les organisations syndicales représentatives.
C’est ce projet dans son ensemble qui est soumis à la présente procédure d’information-consultation.
La présente note expose les motifs de ce projet, ses principes, ses modalités, les conséquences sociales et environnementales prévisibles dans l’état de leur avancement au moment de sa présentation. Elle a vocation à être enrichie au fur et à mesure de l’avancée du projet et de l’état des discussions avec les représentants du personnel et les autorités administratives.
Afin de fournir une information complète à tous, la présente note d’information-consultation est communiquée à l’identique à l’ensemble des représentants du personnel appelés à rendre un avis sur la ou les composante(s) du projet qui les concerne. »
Le CSE ORANO DEM [Localité 9] devait rendre un avis le 30 avril 2025 sur le volet n°3, soit celui visant « la fin des activités de l’établissement d’ORANO DEMANTELEMENT MARCOULE et de ses conséquences sociales ».
Il indique que sur 596 salariés au total que comptabilisait la société ODEM au 30 septembre 2024, 265 sont rattachés à [Localité 9], mais soutient qu’aucune information claire n’a été donnée concernant le sort des salariés de [Localité 9] au 31 décembre 2025, seule la mobilité volontaire ayant été évoquée.
Le 24 mars 2025, une lettre était adressée à l’Inspection du travail par laquelle était dénoncé le fait qu’ :
« Au total, neuf réunions se sont tenues entre le mois de juillet 2024 et le 12 mars 2025, sans que le sort des salariés de [Localité 9] n’ait pu être évoqué de façon transparente entre les organisations syndicales et la direction.
Alors que plus de quinze mois se sont écoulés depuis l’annonce de fermeture des deux établissements de [Localité 9] et [Localité 12], que des questions précises sont inlassablement posées par les élus lors des réunions de CSE et CSEC ou par les OS dans le cadre des négociations précitées, aucune réponse claire n’est donnée par la direction aux questions posées.
Je me permets d’attirer votre attention sur le fait que la direction impose ses décisions de manière autoritaire, que des pressions répétées ont été exercées sur les organisations syndicales dans le but d’imposer des décisions sans respecter la bonne foi des négociations.
En effet, plusieurs comportements de la direction sont contraires à l’esprit de dialogue social et de concertation, et constituent des atteintes à la liberté syndicale et à la liberté du droit de grève.
C’est ainsi que lors de la dernière réunion en date du 12 mars 2025, elle a conditionné une offre d’un accord plus favorable aux salariés, à la levée d’un préavis de grève de toutes les organisations syndicales négociatrices.
Une telle pratique constitue une atteinte à la liberté syndicale, et une tentative de manipulation des conditions de négociation qui n’est pas acceptable.
Cette situation ne fait que renforcer les inquiétudes et risques psychosociaux au sein du personnel impacté, soit plus d’une centaine de salariés ».
Le CSE ORANO DEM [Localité 9] expose qu’il y a 99 salariés, dont la moyenne d’âge est de 54 ans, qui ignorent totalement à 8 mois de la fermeture de l’établissement quel sera leur sort en cas d’impossibilité ou de refus de mobilité proposé. Il soutient que la réponse de la direction s’agissant des salariés de MARCOULE est depuis des mois systématiquement différée à la « négociation globale d’un accord d’accompagnement social du projet, et celle d’un volet spécifique concernant les mesures dédiées aux salariés de [Localité 9] ». Il estime ainsi ne pas disposer des informations suffisantes pour rendre un avis éclairé sur le projet.
Ainsi, par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025 suivant la procédure accélérée au fond, le CSE ORANO CYCLE [Localité 9], CSE DE L’ETABLISSEMENT ORANO DEM [Localité 9], a fait citer la SAS ORANO, prise en son établissement exerçant sous l’enseigne commerciale ORANO DEM [Localité 9], au visa des articles L.2312-8, L.2312-14, L.2312-15, L.2312-37 du code du travail, afin de voir:
ORDONNER la communication des informations complémentaires suivantes en vue de sa consultation sur le projet de simplification des processus et de l’organisation des activités de démantèlement de la Business Unit ([Localité 5]) Démantèlement et Services :
— Les élus en CSE ODEM demandent donc clairement à la Direction de se positionner sur les alternatives qui seront proposées à ces salariés,
— Les élus du CSE demandent quels traitements et modalités collectives sont envisagés pour les salariés ODEM MAR en Catégorie B, à date et à venir d’ici le 31/12/2025 ? en pré-retraites ? en invalidités Cat 2 et 3 ? en longue maladie ?
— Les élus du CSE demandent pour le personnel ODEM MAR en cat A, non présent sur l’établissement (maladie) à date et à venir, ne pouvant être en mobilité volontaire, quels traitements et modalités collectives sont prévus par la direction ?
— Les élus du CSE demandent pour le personnel ODEM MAR en cat A, en invalidité partielle ou ayant des restrictions médicales (limitation de déplacement, poste adaptés, interdiction de travail en ZC), ou en temps partiel thérapeutique, quels accompagnements particuliers pour une mobilité volontaire ?
— Les élus du CSE demandent si un ou plusieurs salariés ODEM [Localité 9] refusent ou ne peuvent pas se positionner en mobilité volontaire, quelle sera la démarche de l’employeur, étant donné que dans le cadre de ce projet, la direction groupe n’envisage pas de licenciement ? -
— Pour les salariés ODEM [Localité 9] qui ont refusé ou qui refuseront d’ici le 31/12/2025, une proposition de repositionnement sur un poste ODS, les élus du CSE demandent quelle suite professionnelle est envisagée par la direction pour ce personnel ?
— Pour les salariés ODEM [Localité 9] qui se sont déjà engagés dans une démarche de mobilité groupe et qui cependant se sont vus refusé cette mobilité, parfois même à plusieurs reprises, les élus du CSE demandent quelle suite professionnelle est envisagée par la direction pour ce personnel ?
— Les élus du CSE demandent des explications précises, détaillées et structurées sur le renforcement du dispositif d’accompagnement, le suivi individuel et la coordination des actions des articles 7.5.1, 7.5.2 et 7.5.3 de la note d’information ressources, le planning, la stratégie sur le résultat visé, le nombre d’entretien proposé, la cadence de ces entretiens, l’adéquation entre les postes proposés et les compétences des salariés, actions des développements des compétences et formations associées,
— Pour quelles raisons la société ODEM refuse-t-elle de tenir ses engagements négociés avec toutes les organisations syndicales dans le cadre de l’accord SWAP le 28.04.2006.
FIXER le délai de consultation du CSE ORANO DEM [Localité 9] à deux mois à compter de la réception de toutes les informations susvisées ;
ENJOINDRE à la Société ODEM de suspendre la mise en oeuvre du projet et les effets de l’adoption de cette décision de réorganisation jusqu’à l’expiration du délai de consultation susvisé aux termes duquel le CSE doit être en mesure de rendre un avis, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir ;
DEBOUTER la Société de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la Société à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le CSE ORANO DEM [Localité 9] soutient que lorsqu’il estime ne pas disposer d’une information suffisante, il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants, et ce sur le fondement de l’article L.2312-15 du code du travail. Il ajoute que le juge peut également fixer un nouveau délai de consultation, peu important qu’il se prononce après la fin du délai de consultation et que l’employeur ait déjà commencé à mettre en oeuvre le projet, et ce nouveau délai court alors à compter de la communication des éléments complémentaires, ou à compter de la remise par la société des documents visés. Il soutient que la saisine du tribunal judiciaire doit intervenir avant l’expiration du délai du CSE pour avis, en d’autres termes avant la fin de la procédure de consultation. Il en déduit qu’il résulte des articles L.2312-15 du Code du travail et 481-1 du Code de procédure civile qu’en cas de demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation de la société. Dès lors, il estime que son action est recevable en ce qu’elle est intervenue avant le 30 avril 2025, date de l’expiration du délai du CSE pour avis.
N° RG 25/02104 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K65S
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, et en réponse aux conclusions de la défenderesse, le CSE ORANO DEM [Localité 9] fait valoir qu’après l’ouverture de la procédure d’information-consultation le 14 novembre 2024 et malgré l’expertise sollicitée dès cette date, le dépôt des deux rapports définitifs n’est intervenu qu’à la mi-mai 2025, seule une présentation ayant été faite des conclusions par les experts le jour du vote le 30 avril 2025, empêchant ainsi toute possibilité pour lui de rendre un avis éclairé dans le délai
initial imparti et lors de la réunion du 30 avril 2025 d’avis consultatif. Il ajoute que la direction est demeurée silencieuse sur le devenir des salariés n’ayant pas accepté ou n’ayant pu obtenir une mobilité volontaire avant le 31 décembre 2025, créant une incertitude profonde et déstabilisatrice. Par ailleurs, il soutient que les entretiens individuels, dont le bilan a été dressé mi-juin 2025 par le CSE, mettent en évidence la persistance de situations sans solution au-delà de la période de l’accord, alors même qu’aucun plan de reclassement collectif ni aucune mesure d’accompagnement spécifique n’a été arrêtée.
Le CSE ORANO DEM [Localité 9] en conclut que la tardiveté du dépôt des rapports d’experts, jointe à l’absence de précisions sur les reclassements internes ou externes, l’a privé ainsi que les salariés d’une concertation sincère. Il estime que la procédure d’information-consultation n’a pas satisfait aux exigences de transparence, d’accès aux informations essentielles et de débat contradictoire tels que prescrits par la législation et la jurisprudence précitée. Il ajoute que la direction a fait le choix de présenter un projet de réorganisation particulièrement ambitieux constituant une rupture violente avec toutes les politiques menées depuis 20 ans tout en prévoyant simultanément à la procédure d’information consultation du CSE, la négociation d’un accord.
Suivant conclusions signiées par RPVA le 24 septembre 2025, la Société ORANO DEMANTELEMENT demande au Tribunal de :
— Juger le CSE [Localité 9] mal fondé en ses demandes et en toute hypothèse irrecevable à solliciter la suspension du projet de simplification du processus et de l’organisation des activités de démantèlement de la [Localité 5] DS,
En conséquence,
— Débouter le CSE [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le CSE [Localité 9] à verser à la Société ORANO DEM la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le CSE [Localité 9] aux entiers dépens.
La défenderesse explique qu’en décembre 2023, le CEA a confirmé l’échéance définitive des contrats de gré à gré qui le liaient à Orano DEM le 31 décembre 2025 sur [Localité 9]. Avec la fin des contrats conclus avec le CEA, l’activité d’Orano DEM aurait été cantonnée à celle de la Direction des Activités de Fin de Cycle (DAFC) dédiée exclusivement au « client interne » Orano et n’avait plus d’intérêt à perdurer dans cette configuration. Il a donc été décidé en substance de ne pas conserver d’activité dans cette société et donc :
— de transférer l’activité DAFC /MOA vers d’autres entités, avec les mêmes principes d’organisation intégrée, les mêmes processus et les mêmes ressources, ce qui permettait de simplifier les processus et l’organisation du Démantèlement au sein du groupe.
Ce transfert devait s’effectuer en 2 temps :
— au 30 juin 2025, pour certaines activités DAFC dans le cadre d’un transfert par voie de succession par Orano DEM aux sociétés Orano R et Orano CE ;
— au 31 décembre 2025, dans le cadre d’un apport par Orano DEM des activités encore présentes au sein de DAFC à Orano DS.
— de finaliser la cessation d’activité d’Orano DEM sur [Localité 9] qui avait débuté en 2005 en définissant le scénario de fin d’activité et en accompagnant le repositionnement des salariés au sein du Groupe, prioritairement sur le bassin d’emploi à [Localité 9] au sein d’Orano DS qui, dans le cadre d’appels d’offres, s’est vu confier par le CEA sur [Localité 9] des activités d’opérateur industriel et les projets de démantèlement et sur le site de [Localité 12] au sein d’Orano CE ou sur le site de Melox au sein d’Orano R.
N° RG 25/02104 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K65S
Elle ajoute que des accords spécifiques de mobilité ont ainsi été conclus pour gérer de manière continue la décroissance d’activité et accompagner la mobilité des salariés d’Orano DEM vers d’autres entités du Groupe Orano ou vers le CEA, sécuriser les parcours professionnels tout en favorisant le maintien des compétences nécessaires aux activités, et notamment les 21 janvier 2019, 21 juillet 2021, et 18 avril 2024. Elle précise que dans le cadre de l’accompagnement social du projet global de fin d’activité Orano DEM et de la procédure d’information-consultation un accord a encore été négocié et signé le 24 avril 2025. Cet accord majoritaire à 71.81 % prévoit des mesures communes à tous les salariés d’Orano DEM notamment visant à compenser les différences de statuts mais aussi un volet spécifique dédié au renforcement des moyens et des outils permettant la mobilité et le repositionnement volontaire de tous les salariés rattachés à l’établissement de [Localité 9] avant le 31 décembre 2025, échéance qui actera avec le terme définitif de tous les contrats entre le CEA et la société ORANO DEM, la cessation de l’activité d’ORANO DEM sur le site de [Localité 9]. Elle indique que la CGT a donc refusé de signer l’accord portant sur les mesures d’accompagnement des salariés d’Orano DEM du 24 avril 2025 et, que le CSE de [Localité 9], au sein duquel la CGT est majoritaire, a aussi refusé de donner son avis sur le projet de finalisation de la cessation d’activité sur [Localité 9] associé à un repositionnement volontaire des salariés. Elle estime que le demandeur fait le pari qu’il resterait des salariés affectés à l’établissement de [Localité 9] à repositionner après le 31 décembre 2025, espérant l’obliger à mettre en œuvre un projet impliquant un PSE sur [Localité 9], et espérant avec la présente instance encore la contraindre à cela et ce au détriment des souhaits exprimés par les salariés concernant leur avenir professionnel.
La Société ORANO DEMANTELEMENT soutient que le CSE [Localité 9] a disposé d’une information complète sur le projet qui lui a été soumis qui prévoit de gérer les conséquences sociales de la fin d’activité de l’établissement de [Localité 9] fixée au 31 décembre 2025 avec un corpus de mesures d’accompagnement de l’ensemble des salariés, actifs et « non actifs », permettant de trouver une solution et/ou de repositionner l’ensemble des salariés de l’établissement notamment dans le cadre de mobilités volontaires intra groupe sur [Localité 9], Melox ou le Tricastin avant le 31 décembre 2025. Elle affirme avoir répondu à l’ensemble des questions qui lui ont été posées et qui sont visées à nouveau dans le dispositif de l’assignation délivrée par le CSE [Localité 9]. Elle fait valoir que le fait que le CSE [Localité 9] ne soit pas d’accord avec le projet de la direction est son droit le plus strict, mais estime qu’il ne peut en revanche exiger que la société ORANO DEM le consulte sur un autre projet, projet qui ne pourrait être envisagé par la société ORANO DEM que si le 31 décembre 2025, il restait encore des salariés à repositionner parce qu’ils refuseraient toute solution de repositionnement et préféreraient, selon elle, être licenciés plutôt que rester aux effectifs du Groupe ORANO soit sur [Localité 9], Melox ou le Tricastin ou toute autre site / filiale avec les garanties fortes en terme de rémunération et de condition de travail qui sont offertes par l’accord du 24 avril 2025 sur les mesures d’accompagnement à la mobilité.
En réponse aux demandes, la défenderesse expose qu’il suffira au tribunal de lire le procès-verbal de la réunion du CSE Marcoule du 11 avril 2025 au cours de laquelle les questions posées dans le dispositif de l’assignation ont effectivement été posées, – à l’exception de la dernière qui ne l’a pas été – et auxquelles il a été répondu.
Elle indique qu’au 22 septembre 2025, sur les 99 salariés actifs rattachés à l’établissement de [Localité 9] à la clôture du processus de consultation, et pour lesquels une solution devait encore être trouvée dans le cadre du projet présenté au CSE, une solution a été formalisée et proposée à 76 salariés et a déjà été acceptée formellement par 51 d’entre eux et est en cours d’acceptation par les 25 autres ; 12 salariés sont encore en cours de repositionnement ; pour 9 d’entre eux la recherche d’une solution est toujours en cours.
Elle en déduit que la mise en œuvre par la société ORANO DEM du projet d’accompagnement individuel des salariés de [Localité 9] se déroule donc conformément aux prévisions de la société et dans le respect des engagements qui ont été pris devant le CSE et de l’accord portant sur les mesures d’accompagnement du 24 avril 2025, et que le CSE [Localité 9] ne peut donc la contraindre à ce stade et à tout le moins avant le 31 décembre 2025 à présenter un autre projet que celui-ci qu’elle a soumis à la consultation du CSE [Localité 9].
La Société ORANO DEMANTELEMENT indique que sur le fond, les mesures d’accompagnement à la mobilité ont fait, conformément à ce qui avait été annoncé dans la note d’information- consultation présentée au CSE [Localité 9], l’objet d’un accord majoritaire négocié au niveau de l’entreprise pendant le cours de la procédure d’information-consultation. En tout état de cause, elle rappelle qu’en application de l’article L.2312-14 du code du travail, l’employeur n’a ni à informer, ni à consulter le CSE au sujet des projets d’accords collectifs, de leur révision ou encore de leur dénonciation.
Elle en conclut que finalement, au regard du droit applicable et des éléments communiqués, le Tribunal devra juger qu’indépendamment des réponses apportées à toutes les questions du CSE Marcoule visées dans l’assignation relevant de son champ de compétence, le CSE Marcoule a bien reçu, s’agissant des conséquences et notamment les conséquences sociales du projet sur l’établissement de Marcoule, une information complète lui permettant d’avoir une vision satisfaisante des objectifs poursuivis et des moyens pour y parvenir. Elle soutient que chacun a pu comprendre que le CSE [Localité 9] (et la CGT) espérait un autre projet que celui qui lui a été présenté (soit que rien ne change pour les salariés relevant de l’établissement de [Localité 9], soit un PSE) ; pour autant, elle estime que le CSE [Localité 9] ne peut, sous couvert d’une action engagée avec une précipitation et une légèreté évidente et surtout totalement injustifiée, tenter d’imposer à la société un projet autre que celui qui est le sien. Elle en déduit que le Tribunal devra en conséquence juger mal fondée l’action du CSE [Localité 9] et le débouter de sa demande d’avoir à répondre à des questions auxquelles la société a déjà répondu et/ou n’avait pas à répondre et évidemment de toutes ses demandes induites et accessoires.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale de suspension du projet
Le CSE ORANO DEM [Localité 9] demande au Tribunal d’enjoindre à la Société ODEM de suspendre la mise en oeuvre du projet et les effets de l’adoption de cette décision de réorganisation jusqu’à l’expiration du délai de consultation susvisé aux termes duquel le CSE doit être en mesure de rendre un avis, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir, et de lui ordonner la communication des informations complémentaires suivantes:
— Les élus en CSE ODEM demandent donc clairement à la Direction de se positionner sur les alternatives qui seront proposées à ces salariés,
— Les élus du CSE demandent quels traitements et modalités collectives sont envisagés pour les salariés ODEM MAR en Catégorie B, à date et à venir d’ici le 31/12/2025 ? en pré-retraites ? en invalidités Cat 2 et 3 ? en longue maladie ?
— Les élus du CSE demandent pour le personnel ODEM MAR en cat A, non présent sur l’établissement (maladie) à date et à venir, ne pouvant être en mobilité volontaire, quels traitements et modalités collectives sont prévus par la direction ?
— Les élus du CSE demandent pour le personnel ODEM MAR en cat A, en invalidité partielle ou ayant des restrictions médicales (limitation de déplacement, poste adaptés, interdiction de travail en ZC), ou en temps partiel thérapeutique, quels accompagnements particuliers pour une mobilité volontaire ?
— Les élus du CSE demandent si un ou plusieurs salariés ODEM [Localité 9] refusent ou ne peuvent pas se positionner en mobilité volontaire, quelle sera la démarche de l’employeur, étant donné que dans le cadre de ce projet, la direction groupe n’envisage pas de licenciement ?
— Pour les salariés ODEM [Localité 9] qui ont refusé ou qui refuseront d’ici le 31/12/2025, une proposition de repositionnement sur un poste ODS, les élus du CSE demandent quelle suite professionnelle est envisagée par la direction pour ce personnel ?
— Pour les salariés ODEM [Localité 9] qui se sont déjà engagés dans une démarche de mobilité groupe et qui cependant se sont vus refusé cette mobilité, parfois même à plusieurs reprises, les élus du CSE demandent quelle suite professionnelle est envisagée par la direction pour ce personnel ?
— Les élus du CSE demandent des explications précises, détaillées et structurées sur le renforcement du dispositif d’accompagnement, le suivi individuel et la coordination des actions des articles 7.5.1, 7.5.2 et 7.5.3 de la note d’information ressources, le planning, la stratégie sur le résultat visé, le nombre d’entretien proposé, la cadence de ces entretiens, l’adéquation entre les postes proposés et les compétences des salariés, actions des développements des compétences et formations associées,
— Pour quelles raisons la société ODEM refuse-t-elle de tenir ses engagements négociés avec toutes les organisations syndicales dans le cadre de l’accord SWAP le 28.04.2006.
Aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail, “Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité”.
Par ailleurs, l’article L. 2312-14 de ce code énonce que “Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l’article L. 2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition.
Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité.
Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du comité social et économique”.
Dès lors, c’est à juste titre que la défenderesse rappelle qu’elle n’est tenue ni d’informer, ni de consulter le CSE au sujet des projets d’accord collectif, de leur révision ou de leur dénonciation.
En toutes hypothèses, dans le cadre du projet litigieux, et plus précisément s’agissant des conséquences sociales de la fin d’activité de l’établissement de [Localité 9] fixée au 31 décembre 2025, il apparaît que tant les élus que les organisations syndicales ont fait l’objet d’une information et d’une consultation, le CSE remettant en cause dans le cadre de la présente instance la qualité des informations transmises.
Pour autant, il ressort du procès-verbal de la réunion du CSE de [Localité 9] du 11 avril 2025 que les questions posées dans le dispositif de l’assignation du 17 avril 2025 ont d’ores et déjà été posées :
— A la question “Les élus en CSE ODEM demandent donc clairement à la Direction de se positionner sur les alternatives qui seront proposées à ces salariés”, il a été répondu :
“Comme indiqué à plusieurs reprises au cours des nombreux échanges des derniers mois sur ce sujet, nous menons ce projet de façon responsable dans le contexte d’une filière nucléaire en pleine croissance et au sein du groupe Orano qui recrute plus de 2000 salariés par an.
Nous privilégions une démarche de redéploiement des salariés au sein des entités du groupe, prioritairement sur le bassin Sud-Est, portant sur 4 types de mobilités professionnelles et 2 dispositifs de transition (MAD CEA et DEXA)
Cette démarche repose sur l’accompagnement individuel des salariés et la proposition de mesures facilitant leur mobilité au sein des entités du groupe,
La diversité des solutions proposées dans le projet d’accord nous permet de faire l’hypothèse qu’elles répondront aux différentes attentes des salariés.
L’option du PSE évoquée par certaines OS supposerait des reclassements contraints et des licenciements économiques, ce qui n’est pas envisageable dans un contexte de croissance du Groupe tel qu’évoqué ci-dessus”.
— A la question “Les élus du CSE demandent quels traitements et modalités collectives sont envisagés pour les salariés ODEM MAR en Catégorie B, à date et à venir d’ici le 31/12/2025 ? en pré-retraites ? en invalidités Cat 2 et 3 ? en longue maladie ?”, il a été répondu :
“ Les salariés placés dans un des dispositifs spécifiques de cessation anticipée d’activité avec ou sans anticipation CAFC, SC/TP, dispositif FLS au 31/12/2025 se verront proposer une convention de mutation concertée chez Orano CE (Tricastin)
Les salariés en IC2/IC3 seront contactés pour informer du projet et examiner leur situation particulière (entretiens de liaison). Dans le cas général, ils se verront proposer une convention de mutation concertée vers Orano DS (sans changement sur leur indemnisation)
Les salariés en longue maladie seront également contactés pour identifier les solutions qui pourraient être mises en place. A date, 2 salariés sont concernés”.
— A la question “Les élus du CSE demandent pour le personnel ODEM MAR en cat A, non présent sur l’établissement (maladie) à date et à venir, ne pouvant être en mobilité volontaire, quels traitements et modalités collectives sont prévus par la direction ?”, il a été répondu :
“Les salariés en maladie seront informés, comme tous les autres salariés, à l’issue de la procédure sur le projet et feront l’objet du même accompagnement que les salariés présents (avant ou après leur période d’arrêt).”
— A la question “Les élus du CSE demandent pour le personnel ODEM MAR en cat A, en invalidité partielle ou ayant des restrictions médicales (limitation de déplacement, poste adaptés, interdiction de travail en ZC), ou en temps partiel thérapeutique, quels accompagnements particuliers pour une mobilité volontaire ?”, il a été répondu :
“Pour ces salariés (une dizaine à date), il sera tenu compte de leurs restrictions d’aptitude pour l’identification des solutions de repositionnement. Une visite médicale à l’initiative de l’employeur sera proposée et les postes identifiés pourront être soumis pour avis au médecin du travail.”
— A la question “Les élus du CSE demandent si un ou plusieurs salariés ODEM [Localité 9] refusent ou ne peuvent pas se positionner en mobilité volontaire, quelle sera la démarche de l’employeur, étant donné que dans le cadre de ce projet, la direction groupe n’envisage pas de licenciement ?”, il a été répondu:
“Comme indiqué dans la réponse à la 1ère question, la diversité des solutions ouvertes ne permet pas d’envisager à ce stade un refus de tous types de solutions de la part des salariés de [Localité 9].
A l’approche de l’échéance de la fin des contrats ODEM, une évaluation de la situation sera réalisée, partagée et pourra donner lieu à un ajustement du projet.”
— A la question “Pour les salariés ODEM [Localité 9] qui ont refusé ou qui refuseront d’ici le 31/12/2025, une proposition de repositionnement sur un poste ODS, les élus du CSE demandent quelle suite professionnelle est envisagée par la direction pour ce personnel ?”, il a été répondu :
“Dans la continuité du travail déjà réalisé dans les précédents mois, les solutions recherchées ne se limitent pas à un poste Orano DS. Les recherches menées conjointement par le salarié et les équipes d’accompagnement locales se font sur l’ensemble des entités du groupe, en fonction des compétences, de la motivation et des besoins de l’entreprise”.
— A la question “Pour les salariés ODEM [Localité 9] qui se sont déjà engagés dans une démarche de mobilité groupe et qui cependant se sont vus refusé cette mobilité, parfois même à plusieurs reprises, les élus du CSE demandent quelle suite professionnelle est envisagée par la direction pour ce personnel ?”, il a été répondu :
“ Dans la continuité du travail déjà réalisé dans les précédents mois, les recherches se font en fonction des compétences, de la motivation et des besoins de l’entreprise, sur l’ensemble des entités du groupe, prioritairement sur le bassin Sud-Est. Les candidatures refusées l’ont été sur la base de ces critères de compétences, de motivation et de besoins des secteurs adressés. Ces refus ne préjugent pas de l’issue de nouvelles démarches qui seront faites dans les semaines à venir dans d’autres secteurs”.
— A la question “Les élus du CSE demandent des explications précises, détaillées et structurées sur le renforcement du dispositif d’accompagnement, le suivi individuel et la coordination des actions des articles 7.5.1, 7.5.2 et 7.5.3 de la note d’information ressources, le planning, la stratégie sur le résultat visé, le nombre d’entretien proposé, la cadence de ces entretiens, l’adéquation entre les postes proposés et les compétences des salariés, actions des développements des compétences et formations associées”, il a été répondu :
“Comme indiqué dans la note actualisée et lors des échanges qui ont eu lieu au CSE extraordinaire du 3/04, le renforcement du dispositif consiste :
— à proposer un ou plusieurs entretiens individuels aux salariés pour :
— faire le point sur leur situation, les pistes en cours ou à ouvrir
— développer les pistes possibles (mobilité vers les entités du groupe, solutions de mises à disposition du CEA, dispense exceptionnelle d’activité, projet personnel, …) En établissant et organisant tous les contacts utiles avec le Pôle Attractivité Recrutement Sud-Est, les fonctions RH et les managers des entités du groupe qui ont des besoins, le cabinet d’accompagnement LHH, le CSP paie Sud-Est pour de nouvelles estimations de fin de carrière.
— engager les actions de formations qui seraient nécessaires à la préparation d’une prise de poste
— effectuer les simulations et les projections associées
— formaliser les éléments contractuels pour établir la situation future validée
— Ces entretiens seront menés par les membres de l’équipe locale ([K] [Z], [L] [H], [M] [G], [V] [C]) avec l’appui technique du cabinet LHH et de [W] [D] et l’appui administratif de [I] [F] et [O] [J].
— Cette phase du projet est placée sous le pilotage de [M] [G] avec pour objectif de faire un point individuel de toutes les situations avant fin juin et d’avoir identifié 80 % des solutions à horizon de septembre 2025.
— Des points hebdomadaires sont planifiés avec l’équipe locale, la DRH de la [Localité 5], le PAR Sud-Est pour suivre l’avancement et cadencer les actions nécessaires
— Un comité de coordination mensuel, composé des représentants RH des différentes entités concernées ([Localité 5] DS, DO Cycle, [Localité 9], Orano CE, Orano R) ainsi que du Pôle Attractivité et Recrutement Sud-Est. Ce comité est chargé de veiller à la bonne prise en compte des situations individuelles et de traiter les éventuelles difficultés rencontrées.
— Une Commission locale paritaire de suivi, réunie tous les 2 mois dans le cadre de la Commission Emploi Formation de [Localité 9]. Cette instance a pour rôle d’assurer le suivi global de l’avancement des actions engagées en matière de repositionnement des salariés et d’identifier, le cas échéant, les ajustements nécessaires.
— Une Commission centrale paritaire de suivi, réunie à 6 mois, 9 mois et 12 mois après la signature de l’accord. Elle sera composée des représentants de la Direction, d’une délégation des OS signataires de l’accord et d’invités ponctuels. Cette commission de suivi a pour objet de répondre aux différentes problématiques pratiques qui pourraient se présenter dans sa mise en oeuvre.*
— Par ailleurs, un point d’avancement est fait mensuellement lors du reporting au COMEX du groupe.”
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que toutes les questions posées par le CSE dans le cadre de son assignation ont d’ores et déjà fait l’objet d’échanges, et de réponses précises de la Société ORANO DEMANTELEMENT.
Le Tribunal ne peut condamner une partie à communiquer des informations complémentaires -lesquelles?- sur des questions auxquelles elle a déjà répondu.
Le fait que le CSE ORANO DEM [Localité 9] ne soit pas en accord avec les réponses apportées, ou avec le projet entrepris, est sans rapport avec l’information apportée au CSE sur le projet envisagé.
Ainsi, seule la dernière question de l’assignation du demandeur n’a pas fait l’objet de discussions préalables.
En l’espèce, le CSE ORANO DEM [Localité 9] demande au Tribunal d’enjoindre à la Société ODEM de suspendre la mise en oeuvre du projet et les effets de l’adoption de cette décision de réorganisation jusqu’à l’expiration du délai de consultation susvisé aux termes duquel le CSE doit être en mesure de rendre un avis, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir, et de lui ordonner la communication de l’information complémentaire suivante: Pour quelles raisons la société ODEM refuse-t-elle de tenir ses engagements négociés avec toutes les organisations syndicales dans le cadre de l’accord SWAP le 28.04.2006 ?
Il résulte des pièces versées au débat que cet accord dit “SWAP” du 28 avril 2006, stipulait que “conformément aux engagements donnés lors du Comité de Groupe du 8 février 2005 par la Présidente du Directoire d’AREVA et PDG de AREVA NC en présence de l’Administrateur Général du CEA, AREVA NC s’engage à ce que, dans la situation de l’établissement telle que reconfigurée après le changement d’organisation du site et le recrutement effectif des “307 salariés” par le CEA, tout salarié Areva NC [Localité 9] présent au 1er janvier 2005 en CDI sur l’établissement conserve, s’il le souhaite, un emploi sur le site sous contrat de travail AREVA NC, et ce jusqu’au terme de sa carrière”.
Or, la défenderesse fait valoir à juste titre qu’en raison de la cessation d’activité d’Orano DEM, les partenaires sociaux ont négocié dans le cadre de l’accord du 24 avril 2025 des mesures d’accompagnement spécifiques aux salariés de [Localité 9] pour compenser les écarts de statuts et donc, la substitution au 1er janvier 2026 de l’accord du 24 avril 2025 à tous les usages, décisions unilatérales et accords collectifs applicables au sein d’Orano DEM et donc du 28 avril 2006, dit accord SWAP.
En effet, ledit accord stipule expressément que “Les conventions, accords et usages en vigueur au sein d’Orano DS s’appliquent aux salariés transférés ou en mobilité vers Orano DS.
Ainsi, conformément à l’article L.2261-14-3 du Code du travail et à la date du 1er janvier 2026, le présent accord a vocation à se substituer aux usages, décisions unilatérales et aux conventions et accords collectifs en vigueur, tels que : l’accord portant sur les modalités d’accompagnement social des modifications de responsabilité sur le site de [Localité 9] du 28 avril 2006, ainsi que toutes les dispositions relatives aux astreintes et aux indemnités kilométriques, etc. , applicables à Orano DEM”.
Dès lors, il apparaît sans contestation possible que cet accord du 24 avril 2025 se substitue à l’accord SWAP du 28 avril 2006, de sorte que la question du CSE relative à cet accord SWAP de 2006 est sans objet.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter le CSE de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes.
2 – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le CSE ORANO CYCLE [Localité 9], CSE DE L’ETABLISSEMENT ORANO DEM [Localité 9], partie perdante, sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le CSE ORANO CYCLE [Localité 9], CSE DE L’ETABLISSEMENT ORANO DEM [Localité 9], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SAS ORANO, prise en son établissement exerçant sous l’enseigne commerciale ORANO DEM [Localité 9], une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE le CSE ORANO CYCLE [Localité 9], CSE DE L’ETABLISSEMENT ORANO DEM [Localité 9], de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE le CSE ORANO CYCLE [Localité 9], CSE DE L’ETABLISSEMENT ORANO DEM [Localité 9], à payer à la SAS ORANO, prise en son établissement exerçant sous l’enseigne commerciale ORANO DEM [Localité 9], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le CSE ORANO CYCLE [Localité 9], CSE DE L’ETABLISSEMENT ORANO DEM [Localité 9], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le CSE ORANO CYCLE [Localité 9], CSE DE L’ETABLISSEMENT ORANO DEM [Localité 9], aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, Le Président,
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