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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
M. [G] [P]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 24/00331 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXMH
Décision n°
Notifié le
à
— [G] [P]
— [7]
Copie le
à
— Me Benoît de BOYSSON
— la [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah PAPOULAR de la SOCIETE CIVILE RSDA RIVE GAUCHE, avocats au barreau de PARIS
PROCEDURE :
Date du recours : 17 mai 2024
Plaidoirie : 16 décembre 2024
Délibéré : 24 février 2025, prorogé au 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [P] est kinésithérapeute-ostéopathe.
Il était affilié à la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après [7]) depuis le 1er janvier 1983.
Agé de 66 ans, M. [G] [P] a sollicité le bénéfice du dispositif « cumul emploi-retraite » à compter du 1er avril 2023.
Puis il a sollicité l’indemnisation d’un arrêt de travail à compter du 6 avril 2023.
Par décision du 16 janvier 2024, la [7] a notifié à M. [G] [P] le maintien de sa radiation de la caisse à effet au 1er avril 2023.
M. [G] [P] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 25 janvier 2024.
Par décision du 21 mars 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de radiation au 1er avril 2023 et le rejet d’indemnisation pour l’arrêt du 6 avril 2023.
C’est dans ce contexte que par requête déposée le 17 mai 2024, M. [G] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 septembre 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 16 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, M. [G] [P] demande au tribunal, au visa des articles L 161-22 et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale :
— de débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes,
— d’annuler la décision de radiation à effet au 1er avril 2023,
— de le rétablir dans ses droits et de lui fournir une attestation d’affiliation sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui payer les indemnités maladies non réglées pour son arrêt maladie du 6 avril 2023 au 18 mars 2024,
— de condamner la [7] à lui payer la somme de 8.000 € au titre de son préjudice moral,
— de condamner la [7] à lui payer la somme de 3.000 € pour abus de droit,
— en tout état de cause, de condamner la [7] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [P] expose :
— qu’il n’a jamais sollicité sa radiation,
— qu’il n’a fait que demander à bénéficier du dispositif cumul emploi/ retraite,
— que la demande de cumul emploi/ retraite n’est pas obligatoirement faite par le biais d’une déclaration en ligne,
— que la caisse n’est pas fondée à lui demander de justifier de son activité pour la période du 23 janvier 2023 au 5 avril 2023,
— qu’en tout état de cause il justifie de son activité en 2023 et 2024,
— que tous les autres organismes ont pris note de son activité professionnelle,
— qu’il a réglé des cotisations,
— que le remboursement de cotisations ne saurait entraîner la régularisation d’une radiation,
— que la caisse a changé six fois d’avis ce qui est particulièrement insécurisant,
— que l’attitude de la caisse dégénère en abus.
La [7], conformément à ses écritures soutenues oralement conclut pour sa part au débouté de M. [G] [P] ; à la condamnation de M. [G] [P] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire avec condamnation du demandeur à la prise en charge des dépens.
A l’appui de ses prétentions la [7] explique :
— que M. [G] [P] a sollicité la liquidation de sa retraite à effet du 1er avril 2023,
— que M. [G] [P] n’a versé de cotisations que pour le 1er trimestre 2023,
— que M. [G] [P] a souhaité cotiser volontairement à la demi-cotisation du régime invalidité décès pour le risque décès uniquement jusqu’à 70 ans (demande d’adhésion volontaire datée du 1er décembre 2023),
— que M. [G] [P] n’établit pas avoir cotisé pour la [7] au-delà du 1er avril 2023,
— que le cumul emploi-retraite est subordonné à l’existence d’une activité,
— que M. [G] [P] ne rapporte pas la preuve qu’il a travaillé au-delà du 1er avril 2023,
— que les deux consultations du 3 avril 2023 ne permettent pas de justifier le contraire,
— que le règlement des loyers de son local professionnel, son enregistrement à l’ordre, et le règlement de cotisations [9], ne constituent pas des preuves de son activité,
— que les revenus perçus par M. [G] [P] proviennent de la caisse de sécurité sociale et non de son activité,
— que l’encaissement de chèques en avril 2023 ne permet pas de démontrer la date de l’activité professionnelle,
— que M. [G] [P] n’a pas non plus rempli la déclaration en ligne « déclaration de cumul activité-retraite »,
— que par suite M. [G] [P] ne peut solliciter d’indemnités journalières pour l’arrêt du 6 avril 2023,
— que l’abus de droit n’est pas établi et que les deux demandes de dommages-intérêts visent à réparer un seul et même préjudice.
Le délibéré initialement fixé au 24 février 2025 a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de radiation
Aux termes de l’article L161-22 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce, le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
Toutefois, l’article L 643-6 du même code précise : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 161-22 ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales et procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. Lorsque l’assuré reprend une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au même alinéa, il en informe la section professionnelle compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ; b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
En l’espèce, il ressort du courrier de la caisse du 5 avril 2023 que M. [G] [P], kinésithérapeute, jusque-là affilié à la [7], alors âgé de 66 ans, a sollicité la liquidation de sa retraite dans le cadre du cumul activité / retraite à compter du 1er avril 2023, ainsi que le précise ce courrier.
Ainsi que cela résulte de l’article L 643-6 du code de la sécurité sociale, par exception, la liquidation des droits à retraite, pour la profession de kinésithérapeute, n’est pas exclusive d’une poursuite d’activité.
Si la caisse maintient que M. [G] [P] a sollicité sa radiation de la [7], elle ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande. Au contraire, il ressort du courrier susmentionné et des échanges entre le cotisant et la caisse (pièce 6 du demandeur) que celui-ci a toujours déclaré souhaiter poursuivre son activité libérale.
Ce dernier n’a d’ailleurs réalisé aucune démarche de cessation d’activité, notamment auprès des autres caisses ([6], [9]…) et administrations.
L’article L 643-6 du code de la sécurité sociale ne subordonne pas le cumul activité/retraite à un volume d’activité minimum. Au contraire, il existe des seuils d’activité au-delà desquels le cumul de la retraite et des revenus d’activité ne sera plus possible, dans certaines hypothèses.
Aussi, la [7] ne pouvait subordonner le maintien de l’affiliation de M. [G] [P] à l’exercice effectif de son activité au 1er avril 2023 ou pour la période du 23 janvier 2023 au 5 avril 2023.
Par ailleurs, l’absence de cotisations versées à la [7] pour la période à compter du 1er avril 2023 ne saurait justifier la radiation de M. [G] [P] du régime, le versement ou non de cotisations étant la conséquence, et non la condition de l’affiliation. Au demeurant, ces cotisations, au moins en partie, avaient été réglées et ont fait l’objet d’un remboursement tardif le 11 janvier 2024.
De même, M. [G] [P] a déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait poursuivre son activité dans le cadre du cumul activité/ retraite de sorte qu’il n’a pu être radié au seul motif qu’il n’a pas rempli le formulaire approprié de déclaration en ligne.
C’est donc à tort que la [7], après de multiples revirements, a décidé de la radiation de M. [G] [P] à compter du 1er avril 2023 alors que ce dernier a opté pour le cumul activité/retraite.
La [7] sera condamnée à délivrer au demandeur une attestation d’affiliation en ce sens mais il n’apparaît pas nécessaire de prévoir une astreinte.
Sur la demande de versement d’indemnités maladie du 6 avril 2023 au 18 avril 2024
M. [G] [P] ne consacre aucun développement dans ses écritures à cette demande.
Or le droit à indemnité ne découle pas de manière automatique de l’affiliation.
Tout d’abord, si c’est bien le bénéfice de l’allocation journalière d’inaptitude qui est sollicité, le versement de cette allocation est encadré dans le temps (article 13 des statuts). Il existe des durées maximales, notamment en cas de rechute (article 21), ce qui paraît être le cas, le médecin-conseil ayant estimé que l’arrêt de travail litigieux était en lien avec l’arrêt du 12 juillet 2021.
Surtout, s’agissant d’un revenu de remplacement, la condition tenant au fait que l’accident ou la maladie entraîne la cessation totale de l’activité professionnelle suppose qu’une activité professionnelle effective précède l’arrêt maladie (par comparaison : Civ. 2e, 23 janvier 2020, pourvoi n°19-11.362).
Afin de respecter l’article 16 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats sur ces points afin de recueillir les observations des parties sur cette demande et les moyens de droit soulevés d’office.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts
A. Sur la légèreté blâmable de la caisse
Il est effectivement exact que la [7] a envoyé de multiples informations et décisions contradictoires concernant la situation de M. [G] [P], ce qui a généré chez lui une incertitude sur sa situation sociale et ses droits et cela pendant une longue période puisque la décision contestée a été prise près de dix mois après la liquidation des droits à retraite de M. [G] [P].
Ces multiples revirements ont causé un préjudice moral certain à M. [G] [P].
La caisse sera condamnée à payer à M. [G] [P] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
B. Sur la résistance abusive de la caisse
La volonté de nuire de la caisse n’est pas établie.
M. [G] [P] sera débouté de sa demande complémentaire de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu d’y déroger.
Il y a lieu de sursoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens compte tenu de la réouverture des débats ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de M. [G] [P] recevable,
Dit que M. [G] [P] demeurait affilié à la [7] à compter du 1er avril 2023 en raison de sa demande de pouvoir bénéficier du cumul activité/retraite et condamne la [7] à fournir à M. [G] [P] une attestation d’affiliation en ce sens,
Condamne la [7] à payer à M. [G] [P] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral,
Sur la demande de M. [G] [P] de versement d’indemnités par la [7] en raison d’un arrêt maladie du 6 avril 2023 au 18 avril 2024,
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur cette demande de manière plus précise et notamment sur les moyens de droit soulevés d’office dans les motifs de la présente décision,
Sursoit à statuer sur cette demande et les demandes accessoires,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du pôle social du lundi 14 avril 2025 à 9h, pour les conclusions de la caisse,
Réserve les demandes et les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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