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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 mars 2025, n° 23/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00674 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQXS
AFFAIRE : Monsieur [K] [Z] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] né le 20 Août 2004 à [Localité 4] – MALI ([Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010960 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2] 54035 [Adresse 6]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 24 Avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 27 février 2023, M. [K] [Z], se disant né le 20 août 2004 à Djidian (Mali), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de :
— dire que la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] le 13 juillet 2022 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée ;
— dire que M. [K] [Z] est né le 20 août 2004 à [Localité 4] (Région de Kayes Mali), de M. [M] [Z] (père) et de Mme [U] [Z] (mère) ;
— dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance à la personne susnommée ;
— ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8] et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance ;
En tout état de cause,
— annuler la décision en date du 14 septembre 2022 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du Greffier en Chef du Tribunal judiciaire de Nancy ;
— dire que M. [Z] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 13 juillet 2022 en application de l’article 21-12 du code civil ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du Tribunal judiciaire de Nancy ;
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 8] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code Civil ;
— condamner le Trésor public à payer à Maître [X] la somme de 2 400 € TTC (soit 2 000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2024, M. [Z] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il a bénéficié d’un recueil au service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité et qu’il satisfait ainsi l’ensemble des conditions légales posées par l’article 21-12 du code civil.
M. [Z] estime en outre que son identité est parfaitement établie par les documents d’état civil qu’il produit au soutien de sa demande. À ce titre M. [Z] affirme que l’acte de naissance et le jugement supplétif qu’il produit sont non seulement réguliers mais également authentiques. M. [Z] rappelle notamment que l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Ainsi, selon le demandeur, en l’absence de démonstration par le ministère public du caractère irrégulier ou falsifié des actes, ces derniers bénéficient d’une présomption de régularité. M. [Z] considère enfin que son jugement supplétif de naissance comporte une motivation suffisante qui est conforme à la motivation usitée dans les jugements supplétifs maliens.
M. [Z] considère en outre, qu’en remettant en cause son état civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.
M. [Z] estime également que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Enfin, à titre subsidiaire, M. [Z] demande au tribunal, au nom du droit à l’identité, au droit à une vie privée normale, au droit de ne pas subir des discriminations directes ou indirectes, d’établir en sa faveur, dans la mesure où son identité ne serait pas reconnue, un jugement déclaratif en application de l’article 55 du Code civil ou, à défaut, un jugement supplétif de naissance en application de l’article 46 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2024, le ministère public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [Z] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que l’extrait du jugement supplétif produit ne permet pas de rapporter la preuve de son authenticité. Le ministère public relève à ce titre que le jugement en question indique qu’il est rendu le 2 février 2020 (en toute lettres) tandis que la date en chiffre est notée le 03/02/2020 et qu’au surplus, le numéro du jugement n’est pas suivi de l’année (/2020). Mais surtout, le ministère public indique que la pièce produite par le demandeur n’est pas une expédition conforme de l’intégralité du jugement. Le ministère public affirme enfin que la motivation du jugement ne peut être considérée comme conforme à l’ordre public international. Le ministère public en déduit le jugement supplétif de naissance produit par M. [Z] irrecevable et inopposable en France et qu’en conséquence, l’acte de naissance, fondé sur ce jugement, est dépourvu de valeur probante. Ainsi, selon le ministère public, M. [Z] ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public rappelle par ailleurs que lorsqu’une personne dispose d’une nationalité, le droit d’acquérir une autre nationalité n’est pas un élément constitutif du droit à l’identité protégé par la CIDE, ni d’une atteinte au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH ou encore d’une discrimination au sens de l’article 14 de la CEDH. Mais surtout, le ministère public expose que l’impératif de sécurité juridique ne peut être invoqué pour contourner les exigences posées à l’article 47 du code civil et, plus généralement, pour contraindre l’ordre juridique français à recevoir des pièces d’état civil dépourvues de valeur probante afin de faire produire des effets en matière de nationalité.
Enfin, le ministère public considère que M. [Z] ne justifie pas d’un placement continue au service de l’aide social à l’enfance pendant trois années dès lors qu’il ne produit pas le justificatif de placement administratif entre le 17 janvier 2020 et le 4 juin 2020.
À titre subsidiaire, le ministère public rappelle que la demande de M. [Z] aux fins d’établissement d’un jugement supplétif de naissance doit être rejetée dès lors que M. [Z] n’est pas dépourvu d’état civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 24 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 25 avril 2023, de l’assignation signifiée le 27 février 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’évaluation de Mme [S] [F], éducatrice spécialisée, que M. [K] [Z] est arrivé en France le 03 février 2019 et qu’il a alors bénéficié d’un recueil au service d’accueil des mineurs isolés étrangers (SAMIE) sur l’unité d’accueil Piboul dédié à l’accueil des primo-arrivants, situés à [Localité 9]. Par la suite, M. [Z] a intégré le Centre Universitaire de Coopération économique et Sociale (CUCES) de [Localité 7] en attendant le rendu de la décision suite à son évaluation de sa minorité et de son isolement. Le 21 décembre 2019, M. [Z] est accueilli, suite à la fermeture définitive du CUCES, au SAMIE sur l’unité d'[Localité 5] à [Localité 7]. Cependant le 17 janvier 2020, n’étant pas reconnu comme mineur, M. [Z] a été contraint de quitter le dispositif. Il a alors été pris en charge par l’association « un toit pour un migrant ». Toutefois, par jugement en assistance éducative du 4 juin 2020 le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nancy a conclu à la minorité de M. [K] [Z] et l’a confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle jusqu’à sa majorité.
Il n’en demeure pas moins que M. [Z] n’était plus pris en charge par le servie de l’aide sociale à l’enfance du 17 janvier au 04 juin 2020 et que la décision du juge des enfants du 04 juin 2020 ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif, de sorte qu’elle ne saurait valoir prise en charge sur une période antérieure.
Il sera dès lors considéré que M. [Z] ne satisfait pas à la condition de durée de prise en charge ininterrompue par l’Aide sociale à l’enfance pendant 3 ans à la date de la déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du Code civil.
Dès lors, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner la validité de son état civil au regard de l’article 47 du Code civil, il ne peut valablement revendiquer la nationalité française.
Il sera en conséquence dit que M. [Z] ne remplit pas les conditions posées à l’article 21-12 du code civil et qu’il n’ est pas de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [Z] ,succombant ,supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE M. [K] [Z] de ses demandes,
DIT que M. [K] [Z], se disant né le 20 août 2004 à Djidjian(Mali) n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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