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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 14 janv. 2026, n° 24/10321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10321 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPN
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0201
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [F] [V],
Premier Vice-Procureur
Décision du 14 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10321 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail conclu avec l’institut de formation, d’animation et de conseil (l’IFAC). L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation et d’orientation du 10 octobre 207 et renvoyée pour citation de la défenderesse à l’audience du 6 décembre 2017. A cette audience, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, au 21 juin 2018, date à laquelle sa radiation du rôle a été ordonnée.
Par courrier du 18 juillet 2018, a été sollicitée son rétablissement au rôle du tribunal. Les parties ont été convoquées par courrier du 19 juillet 2018 devant le bureau de jugement à l’audience du 31 janvier 2019. L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2019, successivement prorogé aux 23 mai 2019, 27 juin 2019, 3 octobre 2019 et 9 octobre 2019, date à laquelle le jugement a été rendu pour être notifié aux parties le 14 octobre 2019.
Le 8 novembre 2019, l’IFAC a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 6], laquelle a ordonné la clôture de l’instruction le 14 septembre 2022 et convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2022.
La cour d’appel de [Localité 6] a rendu son arrêt le 11 janvier 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 24 juillet 2024, Mme [G] [X] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, Mme [G] [X] demande au tribunal de :
— condamner l’agent judiciaire de l’État à lui payer:
— la somme de 9.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Mme [X] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, précisant que compte tenu de la nature du litige, il était important pour elle d’obtenir une décision dans un court délai s’agissant d’un conflit relatif à ses conditions de travail. Outre un préjudice moral, elle explique avoir subi un préjudice financier dans la mesure où le conseil de prud’hommes n’a pas prononcé l’exécution provisoire de sa décision, et que l’employeur n’a réglé les sommes à caractères salariales soumises à exécution provisoire que le 29 novembre 2019.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [X] en réparation de son préjudice moral ;
— débouter Mme [X] de sa demande formulée au titre d’un préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 9 mois ; que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée -dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder 1.350,00€- ; et que le préjudice financier allégué est insuffisamment caractérisé.
Par message du 8 novembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIVATION,
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [M] c. Italie, 1991, § 17 ; [T] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, ne sont pas excessifs les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation, entre cette audience et la première audience devant le bureau de jugement, entre la demande de rétablissement au rôle après radiation et l’audience devant le bureau de jugement. Le délai entre l’audience de plaidoirie et le délibéré est excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, est excessif le délai de 34 mois entre l’appel interjeté par l’IFAC et la clôture de l’instruction. Le délai entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État pour déni de justice est en conséquence engagée.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [G] [X] ne justifie cependant pas, à l’appui de pièce, d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [X] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 700,00 €.
Mme [X] formule par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier, exposant s’être retrouvée sans emploi et en grande difficulté financière à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Les attestations de proches qu’elle produit sont cependant insuffisantes à établir sa situation financière et sociale consécutivement à la perte de son emploi. En conséquence, faute pour Mme [X] de justifier du préjudice financier dont elle se prévaut, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [G] [X] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [G] [X] :
— la somme de 2.700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [G] [X] de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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