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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 12 déc. 2025, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 12 Décembre 2025
N° RG 25/01648 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2BX
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [I] [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (78)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Catherine PICCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 360
Madame [Y] [S] [O] [V]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (72)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Catherine PICCO, Maître [Y] ROUSSELOT-WEBER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe enregistrée le 21 mars 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 04 février 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 le divorce de :
Monsieur [K], [I], [E] [D]
Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (78)
ET
Madame [Y], [S], [O] [V]
Née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (72)
Mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (78)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que Madame [Y] [S] [O] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint, accolé à son patronymique ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 31 décembre 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents comme suit
— du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant, semaines paires pour le père, semaines impaires pour la mère,
— poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires,
— partage par moitié des grandes vacances scolaires : première partie les années paires pour le père, seconde partie pour la mère et inversement les années impaires ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT que les dépenses de santé restant à charge seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
DIT que les frais de voyages scolaires et linguistiques, les sorties scolaires et les activités extra-scolaires seront pris en charge par moitié par chacun des parents à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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