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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. l, 18 nov. 2025, n° 23/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
________________
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
MINUTE N°
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/00098 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5G5B
AFFAIRE :
[I] [M] divorcée [H]
C/
[U] [H]
Copie executoire et ccc
délivrées le 18 Novembre 2025 à
Me CRAS
Me LE VELY VERGNE
Copie adressée le 18/11/2025 à
— Me CHABRAN
— [G] [P]
— [L] [K]
Partie demanderesse :
Madame [I] [M] divorcée [H]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
représentée par Maître Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Partie défenderesse :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 12]
représenté par Maître Stéphane CRAS de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocats au barreau de LORIENT
MAGISTRAT : Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Madame CHARRIER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le 16 Septembre 2025 ;
DECISION :
Contradictoire en premier ressort,
prononcée par Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025 ,
date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
1. Faits et procédure
Madame [I] [M] et Monsieur [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 22] (56), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Madame [M] a présenté une demande en divorce et suivant ordonnance de non conciliation en date du 22 mars 2011, rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lorient, la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée gratuitement au titre du devoir de secours. Il était par ailleurs précisé dans cette décision que le Président de la chambre départementale des notaires du Morbihan était désigné avec faculté de délégation.
Au cours de la procédure de divorce, un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation a été établi par Maître [X], notaire à [Localité 25], le 20 juin 2012.
Le divorce a été prononcé par un jugement du 27 juin 2014, dont Monsieur [H] a interjeté appel.
Par un arrêt rendu le 5 décembre 2016, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement, sauf en ce qui concernait certaines mesures relatives aux enfants, et y ajoutant, a désigné Maître [X], notaire à [Localité 25], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Un second procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation a été établi le 14 septembre 2018 dans lequel ont été consignés les dires de l’un et de l’autre des ex-époux sur les difficultés qui les opposaient dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
Une dernière réunion a été organisée en l’étude de Maître [X] le 13 décembre 2021, à l’issue de laquelle a été établi un procès-verbal de dires reprenant les prétentions des ex-époux et faisant apparaître des points de désaccord.
C’est dans ces conditions que Madame [M] a fait assigner Monsieur [H] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lorient, par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2023.
2. Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Madame [I] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
la dire et juger recevable et bien fondée en son exploit introductif d’instance,constater qu’aux termes du jugement de divorce prononcé le 27 juin 2014, la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des ex-époux [M] / [H] a été ordonnée, constater que les opérations de liquidation ont été confiées à Maître [X], notaire à [Localité 25], Avant dire droit
ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert-comptable qu’il plaira avec pour mission de fournir au tribunal un avis de valeur de l’E.U.R.L. [H] [16] dépendant de la communauté [M]/[H],ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert immobilier qu’il plaira avec pour mission de fournir au tribunal un avis de valeur des biens immobiliers suivants: du terrain et du bâtiment à usage commercial sis [Adresse 11] à [Localité 22], cadastré section AL [Cadastre 8] ; du terrain à bâtir sis [Adresse 13] à [Localité 22], cadastré section AL [Cadastre 2] ; de l’immeuble à usage d’habitation et de commerce sis [Adresse 12] à [Localité 22] cadastré section AL [Cadastre 10]. dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE afin d’identifier précisément les comptes et livrets ouverts aux noms de ex-époux,S’agissant de la masse active de communauté
dire et juger que la masse active de communauté comprendra les avoirs figurant sur les contrats, comptes et livrets ouverts par les époux à leurs deux noms ou à leur seul nom pendant le mariage pour leur valeur au 22 mars 2011,dire et juger que la masse active de communauté comprendra la récompense due par Monsieur [H] à la communauté au titre des échéances de prêt remboursées pendant la durée du mariage, afférentes à son bien propre qui était sis à [Localité 21] à [Localité 22], soit une somme totale de 156.694,28 francs remboursée par la communauté, le montant de la récompense due par Monsieur [H] à ce titre devant être revalorisé selon la règle du profit subsistant en fonction du prix de vente de son immeuble propre de 180.000 euros,S’agissant de la masse passive de communauté
dire et juger que la masse passive de communauté comprendra la récompense due par la communauté à Madame [M] au titre des donations dont elle a bénéficié de ses parents et qui ont tourné au profit de la communauté pour une somme totale de 91.846,96 euros,S’agissant du compte d’administration post-communautaire
dire et juger qu’un compte d’administration post-communautaire sera à établir à compter de la date de l’ordonnance de non conciliation prononcée le 22 mars 2011, dire et juger que devra être intégrée dans le compte d’administration la somme de 17.128,26 euros due à l’indivision post-communautaire par Monsieur [H] au titre des loyers afférents au bien sis [Adresse 13] à [Localité 22], sauf à parfaire des loyers à percevoir jusqu’au partage définitif,dire et juger que devra être intégrée dans le compte d’administration la somme de 9.404,12 euros due à l’indivision post-communautaire par Monsieur [H] au titre des loyers afférents au bien sis [Adresse 12] à [Localité 22], sauf à parfaire des loyers à percevoir jusqu’au partage définitif,dire et juger que devra être intégrée dans le compte d’administration la somme de 7.652,69 euros due à l’indivision post-communautaire par Monsieur [H] au titre des loyers afférents à l’appartement qui était sis à [Localité 23],dire et juger que Monsieur [H] sera redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 520 euros au titre de l’occupation privative de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 12] à [Localité 22], pour la période du 29 décembre 2014 jusqu’au partage définitif,dire et juger que les bénéfices et dividendes dégagés par l’E.U.R.L. [H] [16] depuis la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 22 mars 2011, devront être intégrés dans le compte d’indivision post-communautaire jusqu’au jour du partage à intervenir,débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à voir intégrer dans le compte d’indivision post-communautaire la somme de 269.137,63 euros au titre de dettes qu’il aurait réglées au lieu et place de l’indivision post-communautaire,En tout état de cause
dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais et honoraires qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure et condamner en conséquence Monsieur [H] à payer à Madame [M] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] explique que les ex-époux sont en désaccord sur la valeur des parts sociales de l’E.U.R.L. [H] [16] et des biens immobiliers sis [Adresse 26] à [Localité 22], de sorte que des expertises sont nécessaires.
Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H], elle soutient qu’un accord était intervenu le 13 décembre 2021 sur le montant et sur la période au titre de laquelle elle était due. Elle précise que Monsieur [H] a eu la jouissance exclusive du logement sis [Adresse 12] à [Localité 22] à compter de septembre 2014, date à laquelle il avait fait changer les serrures tel que mentionné dans un constat d’huissier établi le 29 décembre 2014. Elle conteste l’acquisition de la prescription, considérant que le délai de prescription a été interrompu par les procès-verbaux d’ouverture des opérations de liquidation en date du 14 septembre 2018 et de dires en date du 13 décembre 2021 établis par le notaire.
Sur les récompenses dues par la communauté, Madame [M] indique avoir reçu trois donations de ses parents pendant le mariage, encaissées sur le compte joint.
Sur les récompenses dues à la communauté, elle signale que les ex-époux ont remboursé pendant le mariage le prêt afférent au bien propre de Monsieur [H], acquis avant l’union.
Sur le compte d’indivision post-communautaire, elle estime que Monsieur [H] doit justifier des bénéfices ou dividendes versés par l’E.U.R.L. [H] [16] et estime qu’il ne le fait que partiellement. Concernant les loyers liés aux biens sis à [Localité 22], elle affirme qu’une réindexation est intervenue en mars 2022, dont il doit être tenu compte. Elle considère que la théorie du mandat apparent doit recevoir application. Par ailleurs, elle dément le fait que Monsieur [H] aurait réglé des dettes de communauté après l’ordonnance de non conciliation, concernant les biens immobiliers indivis.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Monsieur [U] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
dire et juger l’indemnité d’occupation prescrite et débouter en conséquence Madame [I] [M] de toute demande à ce sujet,dire et juger Monsieur [U] [H] recevable et bien fondé en ses conclusions,constater qu’aux termes du jugement de divorce prononcé le 27 juin 2014, la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des ex-époux a été prononcée,constater que les opérations de liquidation ont été confiées à Maître [X], notaire à [Localité 25],Avant dire droit,
ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert-comptable qu’il plaira avec mission de fournir au tribunal un avis de valeur de la société [H] [16] dépendant de la communauté [M]-[H] et de déterminer le coût social et fiscal de la dissolution et clôture de cette société,ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert immobilier qu’il plaira avec mission de fournir au tribunal un avis de valeur des biens immobiliers suivants :du terrain et du bâtiment à usage commercial sis [Adresse 11] à [Localité 22], cadastré section AL [Cadastre 8] et appartenant à la société [H] [16],du terrain à bâtir sis [Adresse 13] à [Localité 22], cadastré section AL [Cadastre 2] et appartenant à l’indivision [M] [H],de l’immeuble à usage d’habitation et de commerce sis [Adresse 12] à [Localité 22], cadastré section AL [Cadastre 10], appartenant à l’indivision [M] [H],dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE afin d’identifier précisément les comptes et livrets ouverts au nom des ex-époux,S’agissant de la masse active de communauté
dire et juger que la masse active de communauté comprendra les avoirs figurant sur les contrats, comptes et livrets ouverts par les époux à leurs deux noms ou à leur seul nom pendant le mariage pour leur valeur au 22 mars 2021,dire et juger que la masse active de communauté comprendra la récompense due par Monsieur [H] à la communauté au titre des échéances de prêt remboursées pendant la durée du mariage, afférents à son bien propre qui était sis à [Localité 21] à [Localité 22], soit une somme totale de 156.694,28 francs remboursés par la communauté,débouter Madame [I] [M] de sa demande tendant à voir dire et juger que la masse active de communauté comprendra également la récompense due par Monsieur [H] à la communauté au titre du financement par la communauté de travaux réalisés en 1991 et en 1992 sur la maison de [Localité 21] à [Localité 22] (réalisation d’un double garage et d’une extension à usage de bureau),S’agissant de la masse passive de communauté
débouter Madame [I] [M] de sa demande tendant à voir dire et juger que la masse passive de communauté comprendra la récompense due par la communauté à Madame [M] au titre des donations dont elle a bénéficié de ses parents et qui ont tourné au profit de la communauté pour une somme totale de 91.846,96 euros,S’agissant du compte d’administration post-communautaire
dire et juger qu’un compte d’administration post-communautaire sera à établir à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 22 mars 2021,dire et juger que devront être intégrés dans ce compte d’administration post-communautaireune somme de 12.558 euros au titre des loyers perçus par Monsieur [H] au titre de la location du terrain sis [Adresse 13] à [Localité 22],une somme de 5.798,69 euros au titre des loyers issus de la location de l’appartement qui était sis à [Localité 23] [Adresse 17] qui ont été perçus par Monsieur [H],une somme de 14.000 euros au titre des dividendes distribués par la société [H] [16] depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 22 mars 2011,une somme de 269.137,63 euros au titre des paiements effectués par Monsieur [H] au titre des charges et emprunts de l’appartement de [Localité 23], de l’impôt sur le revenu jusqu’en 2014 et de l’impôt foncier de l’immeuble cadastré section AL [Cadastre 10] à [Localité 22] et de l’emprunt contracté pour le terrain cadastré section AL [Cadastre 2] à [Localité 22],une somme de 950,40 euros au titre d’une dépense personnelle de Madame [M] à partir d’un chéquier du compte joint,débouter Madame [M] de sa demande au titre des loyers perçus au titre de la location du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 22],débouter Madame [M] du surplus de ses demandes,condamner Madame [M] à payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [M] aux entiers dépens,dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Julie DRONVAL pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’indemnité d’occupation, Monsieur [H] indique n’avoir emménagé dans le bien que le 1er juillet 2016. Il reconnaît avoir donné son accord sur le montant de cette indemnité mais pas sur sa date d’effet. Il considère que Madame [M] n’est plus recevable à se prévaloir de cette indemnité d’occupation car la prescription est acquise en application de l’article 815-10 alinéa du code civil. Il soutient que la prescription a commencé à courir le 26 décembre 2016, date à laquelle il a acquiescé à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.
Concernant l’E.U.R.L. [H] [16], il rappelle qu’aucun acquéreur n’a été trouvé et estime nécessaire en conséquence que mission soit confiée à l’expert d’évaluer le coût de sa dissolution.
Sur les récompenses dues par la communauté, Monsieur [H] conteste la réalité des versements de diverses sommes par les parents de Madame [M]. Il considère que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de donations à son profit.
Sur les récompenses dues à la communauté, il reconnaît que la communauté a pris en charge l’emprunt destiné au financement du bien qu’il avait acquis avant le mariage mais conteste en revanche le fait que la communauté aurait financé des travaux sur ce bien. Il soutient que ces travaux ont eu lieu avant le mariage.
Concernant les bénéfices et dividendes de l’E.U.R.L. [H] [16], il considère que seuls ceux qui ont été distribués doivent être intégrés aux comptes d’indivision post-communautaire. Il soutient que tant que la décision de distribution n’a pas été prise, le bénéfice appartient à la société et non à l’associé.
Enfin, Monsieur [H] affirme avoir réglé de nombreuses dettes pour la communauté, s’agissant notamment des prêts immobiliers, des taxes foncières et assurances.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1 . Sur les demandes avant dire droit
Selon les termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, les ex-époux s’accordent sur le fait que la masse active de communauté comporte les biens suivants :
la valeur des parts sociales de l’E.U.R.L. [H] [16], devenue S.A.R.L.,un terrain à bâtir sis [Adresse 13] à [Localité 22], cadastré section AL [Cadastre 2], acquis le 1er juillet 2008,un immeuble à usage d’habitation et de commerce sis [Adresse 24] à [Localité 22], cadastré section E [Cadastre 6], acquis le 14 août 1996.
Les ex-époux sont en désaccord sur la valorisation des parts sociales de la société [H] [16] et estiment tous deux nécessaires qu’une expertise soit ordonnée à cette fin. A ce jour, aucun acquéreur n’a été trouvé pour reprendre cette entreprise. Il sera fait droit à cette demande d’expertise, avant dire droit. Il sera précisé que cette expertise devra évidemment inclure l’estimation du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 22], cadastré section AL [Cadastre 8], dont la société est propriétaire.
Les ex-époux sont également en désaccord sur la valeur des deux biens immobiliers indivis et estiment qu’une expertise est nécessaire. Il sera fait droit à cette demande.
2 . Sur les demandes au fond
2.1 Sur les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux
Le jugement de divorce rendu le 27 juin 2014 a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Y ajoutant, par un arrêt rendu le 5 décembre 2016, la cour d’appel de Rennes a désigné Maître [X], notaire à [Localité 25], pour procéder auxdites opérations, en application de l’article 267 du code civil. Ainsi, le juge du divorce a ouvert une procédure de partage judiciaire entre les époux.
Cependant, le notaire a dressé un procès-verbal reprenant les dires des parties, le 13 décembre 2021, mais n’a pas établi de projet d’état liquidatif. Aucun juge commis n’a été désigné.
Pour autant, au regard des nombreux désaccords des époux, tant sur le principe de certains droits à créance ou à récompense que sur la valeur de l’actif de communauté, des expertises étant demandées, le partage peut être considéré comme complexe et il convient de faire application des dispositions des articles 1374 et suivants du code de procédure civile en désignant un notaire et un juge commis pour les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Les parties s’accordent sur la désignation de Maître [O] [X], notaire à [Localité 25]. Madame Marie PARIGUET sera désignée en qualité de juge commis.
2.2 Sur les comptes de récompenses
2.2.1. Sur le compte de récompenses de Madame [M]
En application de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Madame [M] revendique une récompense sur la communauté à ce titre d’un montant total de 91.846,96 euros, pour avoir reçu de ses parents plusieurs donations pendant le mariage :
la somme de 400.000 francs, soit 60.979,42 euros, reçu courant juin 1992, dont elle dit qu’elle a été créditée sur le compte joint des époux et a été utilisée pour permettre à Monsieur [H] de créer l’E.U.R.L. [H] [16] (pièce 26),la somme de 150.000 francs, soit 22.867,28 euros reçue le 27 octobre 2000, dont elle dit qu’elle a été encaissée sur le compte joint des époux à la [18] puis mise en apport personnel sur le compte de l’E.U.R.L. [H] [16] (pièce 27),la somme de 8.000 euros reçue le 21 février 2007, dont elle dit qu’elle a permis de régler les frais de notaire lors de l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 23] (pièce 28).
Monsieur [H] conteste ces versements et le principe d’un droit à récompense au profit de son ex-épouse.
Madame [M] produit d’abord un courrier de son père, rédigé le 31 juillet 2015, qui certifie avoir donné 400.000 francs à sa fille courant juin 1992 (pièce n° 26), et ce afin de permettre à son époux de s’établir comme garagiste. Outre que ce document ne répond pas aux exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile, il établit le caractère propre des fonds mais pas le profit qui a pu en être retiré par la communauté, dès lors qu’il n’est pas possible de savoir si la somme a été encaissée avant ou après le mariage (célébré le [Date mariage 4]) et si elle a été versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux. Madame [M] ne rapporte pas la preuve du profit que la communauté a pu tirer de ces fonds propres, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une récompense sur la communauté à ce titre.
La demanderesse produit en suite la copie d’un chèque d’un montant de 150.000 francs, tiré sur le compte de Monsieur et Madame [H] [U] et libellé à l’ordre de [H] [16], le 6 novembre 2000 (pièce n° 27). Cette pièce ne permet aucunement d’établir le caractère propre de ces fonds, aucun lien avec les parents de Madame [M] ne pouvant être établi. Madame [M] ne peut donc se prévaloir d’une récompense sur la communauté à ce titre.
Enfin, elle produit la copie un chèque de 8.000 euros, tiré sur le compte de Monsieur ou Madame [M] [W] et libellé au profit de Madame [I] [M], le 21 février 2007 (pièce n° 28). L’intention des parents de Madame [I] [M] quant à ce versement n’est pas connue et aucun élément ne permet d’établir la destination des fonds. Madame [M] ne rapporte donc pas la preuve du profit que la communauté a pu tirer de ces fonds, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une récompense sur la communauté à ce titre.
Madame [M] sera donc déboutée de ses demandes de récompense sur la communauté.
2.2.2. Sur le compte de récompenses de Monsieur [H]
En application de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Les parties s’accordent sur le fait que la communauté a réglé une somme totale de 156.694,28 francs, soit 23.887,88 euros, pour rembourser le prêt ayant permis de financer un bien immobilier que Monsieur [H] avait acquis en propre avant le mariage et qu’il doit récompense à la communauté à ce titre.
Le désaccord porte sur la méthode d’évaluation de la récompense.
Selon les termes de l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Monsieur [H] a acquis le 8 octobre 1986 une maison sise à [Localité 22], lieudit [Localité 21], moyennant un prix de 80.000 francs, soit 12.195,92 euros. Il a souscrit le 1er octobre 1986, en son seul nom, pour le financement de ce bien immobilier, un prêt d’un montant total de 25.962,07 euros.
La dépense faite par la communauté au titre du remboursement de ce prêt s’élève à 23.887,88 euros.
Il n’est pas contesté que les sommes remboursées par la communauté ont permis d’acquérir et d’améliorer le bien propre de Monsieur [H]. La récompense ne peut donc être moindre en l’espèce au profit subsistant.
Le bien propre de Monsieur [H] acquis et amélioré par la communauté a été aliéné avant la liquidation, de sorte que le profit doit être évalué au jour de l’aliénation. Le bien a été vendu le 1er juillet 2021 au prix de 180.000 euros.
Le profit subsistant doit être calculé en fonction de la part des sommes remboursées par la communauté dans le montant total emprunté, soit 92 % (23.887,88/25.962,07). Cette proportion doit être appliquée à la valeur du bien lors de son aliénation (92% de 180.000 euros).
La récompense due par Monsieur [H] à la communauté sera donc fixée à la somme de 165.600 euros.
2.3. Sur la masse active de communauté
En application de l’article 1402 du code civil, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
La masse active comprend les biens immobiliers acquis pendant l’union et la valeur des parts de la société [H] [16], pour lesquels une expertise a été ordonnée.
La masse active de communauté comporte également le prix de vente de l’appartement commun sis à [Localité 23], soit la somme de 188.561,10 euros. Il n’existe pas de désaccord sur ce point.
Enfin, la masse active de communauté comprendra les avoirs bancaires des époux à la date de dissolution du régime matrimonial, soit le 22 mars 2011, figurant sur tous les comptes ouverts à leurs deux noms ou au nom d’un seul. Il n’est pas demandé au juge aux affaires familiales à ce stade de trancher d’éventuels désaccords sur les montants ou les comptes.
2.4. Sur les comptes d’indivision
2.4.1 Sur les créances de l’indivision post-communautaire au titre des fruits et revenus des biens indivis
2.4.1.1. Les loyers des biens indivis
En application de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Il est constant que les loyers des immeubles indivis constituent des revenus au sens de l’article précité.
Suivant acte du 2 septembre 1996, Monsieur [H] et Madame [M] ont donné à bail commercial à l’E.U.R.L. [H] [16] un ensemble immobilier à usage artisanal sis [Adresse 24] à [Localité 22], qu’ils avaient acquis le 14 août 1996, et ce moyennant un loyer mensuel de 3.000 francs, soit 457,34 euros.
Suivant acte du 15 octobre 2008, Monsieur [H] et Madame [M] ont donné à bail commercial à l’E.U.R.L. [H] [16] le terrain à bâtir si [Adresse 13] à [Localité 22], cadastré section AL [Cadastre 2], qu’ils avaient acquis le 1er juillet 2008, et ce moyennant un loyer mensuel de 300 euros hors taxes.
Madame [M] invoque les dispositions du procès-verbal de dires établi par Maître [X] le 13 décembre 2021, aux termes duquel les ex-époux ont convenu d’un calendrier pour la mise en vente de l’E.U.R.L. [H] [16]. Il était prévu dans cet acte que les parcelles données à bail devaient être vendues et qu’à défaut, les loyers seraient réindexés, celui du bail du 2 septembre 1996 à hauteur de 1.052,26 euros et celui du bail du 15 octobre 2008 à hauteur de 370,83 euros. Le potentiel acheteur des parcelles devait se positionner avant la fin du mois de février 2022, ce qu’il n’a pas fait. Pour autant, aucune modification des loyers n’a été mise en œuvre de manière effective et notifiée au preneur, la société [H] [16]. Madame [M] ne peut se prévaloir d’une augmentation des loyers qui a été envisagée mais non appliquée et d’une créance hypothétique à ce titre, peu important que Monsieur [H] ait été l’associé unique de cette société. Il convient de tenir compte des loyers qui ont été effectivement perçus et non de ceux qui auraient pu l’être.
Il ressort des relevés produits aux débats que jusqu’au 6 janvier 2020, ces loyers étaient versés sur le compte joint du couple, et s’élevaient alors respectivement à 358,80 euros et 624,80 euros par mois. Monsieur [H] reconnaît avoir perçu à compter de février 2020 ces loyers sur son compte personnel.
Concernant le bail commercial afférent au bâti (bail du 2 septembre 1996), Monsieur [H] indique avoir mis en place un virement automatique de 312,40 euros sur le compte personnel de Madame [M] correspond à sa part du loyer. Madame [M] reconnaît dans ses écritures percevoir cette somme.
Concernant le bail commercial afférent au terrain (bail du 15 octobre 2008), Monsieur [H] justifie d’un virement direct par l’E.U.R.L. [H] [16] à Madame [M] le 25 juillet 2023 d’une somme de 7.534,80 euros (pièce n° 59). Ce virement est intitulé « régul loyer terrain ». Monsieur [H] explique que ce virement correspond à la moitié d’un arriéré de loyers de 42 mois (de février 2020 à juillet 2023), ce qui représente la part de Madame [M] sur ces loyers.
Monsieur [H] justifie par ailleurs de la mise en place à compter du 2 août 2023 d’un virement permanent de l’E.U.R.L. [H] [16] au profit de Madame [M], d’un montant mensuel de 491,80 euros, intitulé « loyer terrain et garage » (pièce n° 60). Il explique que ce montant correspond à la moitié des loyers des deux biens donnés à bail à l’E.U.R.L. [H] [16] (358,80 + 624,80 = 983,6/2).
Ainsi, les deux époux ont régulièrement perçu leur part des fruits des immeubles indivis donnés à bail commercial à l’E.U.R.L. [H] [16]. L’indivision ne dispose donc d’aucune créance à ce titre, de sorte que Madame [M] sera déboutée de ses demandes.
Les ex-époux étaient également propriétaires d’un appartement sis à [Localité 23], acquis le 25 avril 2007 et vendu le 2 juin 2022. Cet appartement a été donné à bail à compter du 1er août 2012.
Monsieur [H] et Madame [M] s’accordent sur le fait que les loyers étaient versés sur le compte joint jusqu’au début de l’année 2015.
Monsieur [H] admet avoir perçu sur son compte personnel les loyers de février, mars et avril 2015 d’un montant de 615 euros par mois, soit 1.845 euros, de septembre, octobre et novembre 2015 d’un même montant, soit 1.845 euros, puis les loyers de février, mars et avril 2020, d’un montant de 537,96 euros par mois, soit 1.613,88 euros, de mai 2020 d’un montant de 249,17 euros et de juillet 2020 d’un montant de 245,69 euros, soit une somme totale de 5.798,74 euros.
Madame [M] affirme que Monsieur [H] a perçu en outre les loyers sur son compte personnel d’août 2015 à avril 2016, et évalue la créance de l’indivision à ce titre à une somme totale de 7.652,69 euros. Cependant, l’attestation d’une locataire qu’elle produit aux débats (pièce n° 24-1), qui ne respecte pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, n’est pas suffisante à établir la réalité des versements pour cette période.
Par conséquent, la créance de l’indivision sur Monsieur [H] au titre des loyers qu’il a personnellement perçus pour l’appartement de [Localité 23] doit être fixée à la somme de 5.798,74 euros.
2.4.1.2. Les bénéfices et dividendes de l’E.U.R.L. [H] [16]
Selon les termes de l’article 815-10 du code civil, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Il est ainsi constant que les bénéfices et dividendes perçus pendant l’indivision post-communautaire se rattachant à des parts sociales communes en valeur sont des fruits accroissant à l’indivision.
Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de prévoir que les bénéfices et dividendes dégagés par l’E.U.R.L. [H] [16] depuis le 22 mars 2011, date de l’ordonnance de non conciliation, seront intégrés dans le compte d’indivision, et ce jusqu’à la date du partage. Elle fait grief à Monsieur [H] de n’en justifier que très partiellement.
Il convient de rappeler qu’en application de la disposition susvisée, les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature de fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes. Les bénéfices affectés à la constitution des réserves de la société n’ont jamais le caractère de fruits mais de capitaux.
En l’espèce, ne peuvent donc être considérés comme des fruits accroissant à l’indivision que les bénéfices de l’E.U.R.L. [H] [16] ayant fait l’objet d’une distribution sous forme de dividendes à l’associé unique.
Monsieur [H] justifie des décisions rendues à chaque exercice par l’associé unique de l’E.U.R.L. [H] [16], de l’exercice clos le 31 janvier 2012 à l’exercice clos le 31 janvier 2023 (pièces n° 46 à 56 et pièces n° 16 et 17). Il en ressort que le bénéfice net comptable de la société a effectivement été distribué sous forme de dividende à l’issue de l’exercice clos le 31 janvier 2016, à hauteur de 10.000 euros (pièce n° 16) et qu’une distribution de dividende a également été décidée le 12 septembre 2018, à hauteur de 10.000 euros (pièce n° 17). Lors des autres exercices, les bénéfices et pertes de la société ont été affectés aux comptes « report à nouveau » ou « autres réserves » et ne peuvent donc recevoir la qualification de fruits.
Monsieur [H] justifie par ailleurs avoir réglé une imposition de 3.650 euros pour le dividende perçu en 2016 (pièce n° 57) et de 3.000 euros pour le dividende perçu en 2018 (pièce n° 58). Ainsi, la somme nette qu’il a effectivement perçue au titre des bénéfices de l’E.U.R.L. [H] [16] s’élève à 13.350 euros.
Par conséquent, il convient de considérer que les bénéfices de l’E.U.R.L. [H] [16] ont accru à l’indivision à raison de 13.350 euros entre le 22 mars 2011 et jusqu’au 24 juillet 2023. L’indivision dispose donc d’une créance de ce montant à l’égard de Monsieur [H].
Il appartiendra à Monsieur [H] de justifier des décisions rendues par l’assemblée générale ordinaire de la société à compter de l’exercice clos le 31 janvier 2024 et jusqu’à la date du partage, afin de déterminer ont été effectivement distribués pendant cette période.
2.4.2. Sur la créance de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation est considérée comme une variété de revenus de bien indivis et suit, en conséquence, le même régime juridique, de sorte qu’elle est soumise au principe de la prescription quinquennale du troisième alinéa de l’article 815-10 du code civil.
Il est constant que dans le cas d’une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans court à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
Parmi les points de désaccords entre les ex-époux figure la période pendant laquelle est due par Monsieur [H] l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance de l’ancien domicile conjugal. Il oppose notamment à son ex-épouse la prescription quinquennale de cette indemnité d’occupation.
Le juge aux affaires familiales de Lorient a prononcé le divorce des époux par jugement du 27 juin 2014, dont Monsieur [H] a interjeté appel. La cour d’appel a statué par un arrêt rendu le 5 décembre 2016. Cet arrêt a été signifié à parties le 16 décembre 2016.
Il importe peu en l’espèce de savoir si le délai de prescription de l’indemnité d’occupation a commencé à courir à compter de cet acquiescement ou à compter de l’expiration du délai de pourvoi en cassation. En effet, il est constant que la prescription est interrompue par le procès-verbal de difficultés établi par le notaire, dès lors qu’il fait état des réclamations formulées de ce chef. En l’espèce, si le procès-verbal établi par Maître [X] le 13 décembre 2021 est intitulé « procès-verbal de dires » et non « procès-verbal de difficultés », son effet interruptif est similaire puisqu’il reprend de manière précise les réclamations formulées au titre de l’indemnité d’occupation. Il sera relevé au surplus que dans ce procès-verbal, Monsieur [H] déclare être d’accord avec la demande de Madame [M] au titre de l’indemnité d’occupation, sans réserve sur la durée, de sorte qu’il est possible de considérer qu’il a reconnu le droit de son ex-épouse au sens de l’article 2240 du code civil.
En conséquence, le procès-verbal établi le 13 décembre 2021 a interrompu la prescription de l’indemnité d’occupation, de sorte qu’elle ne peut être opposée à Madame [M].
La jouissance privative au sens de l’article 815-9 susvisé résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. Pour donner droit à une indemnité, elle doit être réellement exclusive, c’est-à-dire de nature à priver les autres coïndivisaires de la possibilité effective d’utiliser eux-mêmes le bien indivis.
Monsieur [H] ne conteste pas occuper privativement le bien immobilier indivis sis [Adresse 12] à [Localité 22] mais affirme que cette occupation privative a débuté le 1er juillet 2016, date de son emménagement dans les lieux.
Madame [M] justifie au contraire que l’occupation privative du bien par Monsieur [H] a débuté le 29 décembre 2014, date du constat d’huissier établissant qu’il avait fait changer la serrure de la porte extérieure donnant accès au domicile, privant ainsi son épouse de toute possibilité de jouir dudit bien (pièce n° 25). La jouissance est en effet privative au sens de l’article 815-9 dès lors qu’elle exclut les autres coindivisaires de l’usage du bien, peu important que l’occupation du bien soit effective. C’est ici le cas puisque le changement de serrure privait Madame [M] de la possibilité d’accéder au bien.
Ainsi, Monsieur [H] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance de l’ancien domicile conjugal depuis le 29 décembre 2014, d’un montant de 520 euros par mois conformément à l’accord des parties sur ce montant.
2.4.3. Sur la créance de l’indivision post-communautaire au titre du règlement d’une dépense personnelle de Madame [M]
Monsieur [H] soutient que Madame [M] aurait réglé une consultation fiscale personnelle d’un montant de 950,40 euros par chèque tiré du compte joint le 10 décembre 2019 (pièce n° 78). Madame [M] ne le conteste pas. L’indivision post-communautaire dispose donc d’une créance de 950,40 euros à ce titre, à son encontre.
2.4.4. Sur la créance sur l’indivision au titre des dépenses de conservation prises en charge par Monsieur [H]
Selon les termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que l’impôt foncier et les échéances d’emprunts immobiliers constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis au sens de l’article susvisé et ouvrent un droit à créance sur l’indivision. Il en va de même des cotisations d’assurance.
Monsieur [H] estime avoir une créance sur l’indivision post-communautaire d’un montant total de 269.137,63 euros, correspondant au règlement des taxes foncières, cotisations d’assurance et emprunts de l’appartement sis à [Localité 23], des impôts fonciers de l’immeuble cadastré section AL [Cadastre 10] à [Localité 22] et de l’emprunt de l’immeuble cadastré AL [Cadastre 2] à [Localité 22]. L’examen attentif des motifs de ses écritures permet de constater que Monsieur [H] inclut dans la somme demandée les versements qu’il a effectués sur le compte joint après l’ordonnance de non conciliation, qu’il s’agisse de ses salaires ou d’autres sommes en provenance de son compte personnel.
Il ressort des relevés de compte produits par Monsieur [H] (pièces n° 61 à 72) que les échéances des prêts immobiliers afférents au bien immobilier commun sis à [Localité 23] ont été prélevées sur le compte joint des époux à la [18] de la date de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à février 2020. De ce fait, Monsieur [H] ne peut valablement affirmer avoir assuré le règlement de ces échéances à partir de deniers personnels. Il ne peut davantage prétendre que le compte joint était exclusivement alimenté par le versement de ses salaires et solliciter une créance à ce titre puisque l’examen attentif des relevés de compte montre l’encaissement régulier de chèques dont la provenance n’est pas explicitée ni établie. Les loyers des biens indivis sis à [Localité 22] étaient également versés sur ce compte. Le compte joint n’était donc pas exclusivement alimenté par les salaires et versements de Monsieur [H]. Il ne peut se prévaloir d’une créance sur l’indivision à ce titre.
En revanche, il a demandé la désolidarisation de ce compte en février 2020 et les échéances ont été prélevées sur son compte personnel, de mars 2020 jusqu’à la vente de l’immeuble en juin 2022, à l’exception des échéances de novembre et décembre 2020. Les échéances mensuelles du prêt s’élevaient alors à 1.328,09 euros (pièce n° 72). Sa créance sur l’indivision est donc d’un montant de 35.864,36 euros au titre des échéances du prêt de l’immeuble sis à [Localité 23].
Monsieur [H] justifie par ailleurs avoir réglé les taxes foncières de l’immeuble sis à [Localité 23], en produisant les avis d’imposition et ses relevés de compte personnel, d’un montant de 833 euros le 25 octobre 2019 (pièce n° 73), d’un montant de 843 euros le 26 octobre 2020 (pièce n° 74) et d’un montant de 846 euros le 25 octobre 2021 (pièce n° 75). Il peut donc prétendre à une créance sur l’indivision d’un montant de 2.522 euros à ce titre.
Monsieur [H] justifie également du règlement des cotisations d’assurance afférentes à l’immeuble de [Localité 23] de 2017 à 2022, soit une somme totale de 506,13 euros (pièce n° 76).
Les échéances du prêt immobilier afférent au terrain sis à [Localité 22], cadastré AL [Cadastre 2] ont été prélevées sur le compte joint des ex-époux à la [18], de l’ordonnance de non conciliation jusqu’en juin 2018, date à laquelle le prêt a été soldé (pièces n° 61 à 70), de sorte que Monsieur [H] ne peut donc prétendre à aucune créance à ce titre, suivant le même raisonnement que pour les échéances du prêt immobilier afférent à l’immeuble sis à [Localité 23].
Monsieur [H] justifie avoir réglé les taxes foncières de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 22], en produisant les avis d’imposition mentionnant des prélèvements sur un compte à son seul nom et ses relevés de compte à compter de 2022, d’un montant de 1.536 euros en 2018, de 1.543 euros en 2019, de 1.573 euros en 2020, de 1.610 euros en 2021, de 1.726 euros en 2022 et 1.825 euros en 2023 (pièce n° 77). Il peut donc prétendre à une créance sur l’indivision d’un montant de 9.813 euros à ce titre.
La créance de Monsieur [H] sur l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du code civil s’élève donc en totalité à la somme de 48.705,49 euros. Il sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la nature de la procédure, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire,
Avant dire droit :
Sur la valeur des parts sociales de l’E.U.R.L. [H] [16]
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder Monsieur [L] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 14] ([Courriel 20]), avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Fixer la valeur des parts sociales de l’E.U.R.L. [H] [16], [Adresse 26], en s’appuyant notamment sur les documents juridiques et comptables communiqués par la société et en prenant en considération la valeur de l’immeuble dont elle est propriétaire sis [Adresse 11] à [Localité 22], cadastré section AL [Cadastre 8] ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
FIXE à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [M] et Monsieur [H], chacun pour moitié, dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient ;
DIT que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et RAPPELLE qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Sur la valeur des biens immobiliers indivis
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder Monsieur [G] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 7] ([Courriel 19]), avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Fixer la valeur des biens immobiliers suivants :
un terrain à bâtir sis [Adresse 13] à [Localité 22], cadastré section AL [Cadastre 2], acquis le 1er juillet 2008,un immeuble à usage d’habitation et de commerce sis [Adresse 24] à [Localité 22], cadastré section E [Cadastre 6], acquis le 14 août 1996 ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
FIXE à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [M] et Monsieur [H], chacun pour moitié, dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient ;
DIT que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et RAPPELLE qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Au fond, par jugement susceptible d’appel :
Sur les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux
COMMET Maître [O] [X], notaire à [Localité 25], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] et Monsieur [H] ;
DESIGNE Madame Marie PARIGUET, juge commis du tribunal judiciaire de Lorient, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [O] [X] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [O] [X] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [T] [A] et Monsieur [E] [C] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
Sur les récompenses
DEBOUTE Madame [I] [M] de ses demandes de récompenses au titre de donations reçues de ses parents ;
DIT que Monsieur [U] [H] doit à la communauté une récompense d’un montant de 165.600 euros ;
Sur la masse active de communauté
DIT que la masse active de communauté comprend :
la valeur des parts sociales de l’E.U.R.L. [H] [16], un terrain à bâtir sis [Adresse 13] à [Localité 22], cadastré section AL [Cadastre 2], acquis le 1er juillet 2008,un immeuble à usage d’habitation et de commerce sis [Adresse 24] à [Localité 22], cadastré section E [Cadastre 6], acquis le 14 août 1996,le prix de vente de l’appartement commun sis à [Adresse 3] à [Localité 23], soit la somme de 188.561,10 euros,les avoirs bancaires des époux à la date de dissolution du régime matrimonial, soit le 22 mars 2011, figurant sur tous les comptes ouverts à leurs deux noms ou au nom d’un seul ;
Sur les comptes d’indivision
DIT que Monsieur [U] [H] doit une somme de 5.798,74 euros à l’indivision post-communautaire au titre des loyers de l’appartement sis à [Localité 23] qu’il a personnellement perçus ;
DIT que Monsieur [U] [H] doit une somme de 13.350 euros à l’indivision post-communautaire au titre des dividendes de l’E.U.R.L. [H] [16] qu’il a perçus entre le 22 mars 2011 et le 24 juillet 2023 ;
DIT qu’il devra justifier auprès de Maître [O] [X] des décisions rendues par l’assemblée générale ordinaire de la société statuant sur l’affectation des résultats, à compter de l’exercice clos le 31 janvier 2024 et jusqu’à la date du partage ;
DIT que Monsieur [U] [H] doit à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation de 520 euros par mois depuis le 29 décembre 2014 et jusqu’à la date du partage ;
DIT que Madame [I] [M] doit une somme de 950,40 euros au titre de dépenses personnelles réglées à partir du compte joint ;
DIT que l’indivision post-communautaire doit une somme de 48.705,49 euros à Monsieur [U] [H] au titre des dépenses de conservation des biens indivis qu’il a personnellement exposées ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre des comptes d’indivision ;
Sur les demandes accessoires
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Lorient de la présente décision le 18 novembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
La greffière La présidente
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