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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDUI
Minute N° : 25/00432
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 8] DELTA
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :07/10/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 8] DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [G], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [F]
né le 08 Mars 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2024, [Localité 8] DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [W] [F] deux baux portant sur deux aires de stationnements (n°9 et n° 20) sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 30 euros hors charges pour le lot numéro 9, et 15 euros hors charges pour le lot numéro 20.
Faute de règlements et par exploit du 12 mars 2025, [Localité 8] DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] [F] un commandement de payer, au titre du solde des loyers des aires de stationnements non réglés, la somme de 226,42 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 07 juillet 2025, [Localité 8] DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [W] [F] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résiliation de plein droit des contrats de baux en application de la clause résolutoire contenue dans les baux et visée dans le commandement de payer,
— l’expulsion immédiate du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens, s’il n’y a pas lieu à un départ volontaire, autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place ;
— lui payer à titre provisionnel de l’arriéré locatif, la somme de 534,82 euros dus au 02 juin 2025 ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à l’entière libération des lieux et remise des clés du requérant ;
— lui payer la somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire est fixée à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle [Localité 8] DELTA HABITAT comparait représentée et soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle explique qu’aucun règlement n’est intervenu depuis janvier 2025, et actualise sa dette pour un montant de 766,13 euros, échéance d’août 2025 comprise.
Monsieur [W] [F] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
*
En l’espèce, les deux baux du 1er octobre 2024 sont bien dotés d’une clause résolutoire et il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Localité 8] DELTA HABITAT que Monsieur [W] [F] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai d’un mois imparti dans le bail, soit avant le 13 avril 2025, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de [Localité 8] DELTA HABITAT depuis 13 avril 2025.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Il résulte en outre des dispositions du bail que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a actualisé la dette au 31 août 2025 pour un montant de 766,13 euros, cependant le défendeur étant absent à l’audience il conviendra de conserver la dette arrêtée à la date de l’assignation.
La créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 02 juin 2025, est fondée à hauteur de 534,82 euros, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés loyer de mai 2025 inclus. Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de [Localité 8] DELTA HABITAT à compter du 13 avril 2025, et Monsieur [W] [F] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion immédiate de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 13 avril 2025, Monsieur [W] [F] a causé un préjudice à la bailleresse. Il convient donc d’octroyer à la bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner le défendeur à verser à titre provisionnel à [Localité 8] DELTA HABITAT au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 03 juin 2025 (lendemain du dernier décompte), et jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clés, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire dans les contrats de baux consenti le 1er octobre 2024 par [Localité 8] DELTA HABITAT à Monsieur [W] [F], portant sur des aires de stationnements numéro 9 et 20 sis : [Adresse 3] à compter du 13 avril 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit des contrats de baux précité à compter du 13 avril 2025 ;
CONSTATONS que Monsieur [W] [F] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 13 avril 2025 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [W] [F] à payer à [Localité 8] DELTA HABITAT la somme 534,82 euros, à valoir sur les arriérés de loyers impayés au titre des aires de stationnements précitées, décompte arrêté au 02 juin 2025, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 07 juillet 2025, date de l’assignation,
AUTORISONS l’expulsion immédiate de Monsieur [W] [F] et de tous occupants de son chef des aires de stationnements précitées, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant des les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [W] [F] à payer à [Localité 8] DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui des quittances locatives actuelles, et ce à compter du 03 juin 2025, lendemain du dernier décompte, et jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation ;
DEBOUTONS la société [Localité 8] DELTA HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [F] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2025;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETONS les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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