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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 9 janv. 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00283 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWQQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 09 JANVIER 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [O] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
né le 23 Février 1939 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Hélène PICHEREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [F] [W],
et
Madame [Z] [W],
demeurant tous deux [Adresse 4]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 7] ([Localité 8]), lieudit [Localité 2]. Cette maison est occupée depuis 2011 par Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W].
Par actes de commissaire de justice du 9 mai 2025, Monsieur [F] [P] a fait assigner Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227, 1240 et 1730 du code civil, de même que de la loi du 6 juillet 1989, pour que soit prononcée la résolution du bail verbal qui leur a été consenti, et que soit autorisée leur expulsion ; il a sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 21 500 € au titre des loyers impayés, arrêtée au 30 avril 2025 et à parfaire, outre leur condamnation au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 € ; enfin il a sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [P] fait valoir que Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] ont cessé tout règlement des loyers depuis le mois d’août 2022, le dernier loyer versé étant celui de septembre 2021 ; que ses locataires ont sollicité un délai pour apurer leur dette en proposant de verser 50 € par mois ; qu’une nouvelle proposition d’apurement à raison de 100 € par mois est apparue insuffisante par rapport au montant de la dette.
Assignés à domicile, Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] n’ont pas comparu à l’audience et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location doit être établi par écrit. Toutefois, un bail conclu verbalement est également soumis aux dispositions d’ordre public de cette loi, dès lors qu’il contient la mise à disposition d’un logement à titre de résidence principale en contrepartie du versement d’un loyer. Il convient par conséquent, en premier lieu, de rechercher si les parties ont conclu un bail d’habitation répondant à ces critères.
Il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [F] [P] que ce dernier a attesté avoir reçu de Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] le 5 septembre 2022 la somme de 600 € représentant le loyer de la maison dont il est le propriétaire, située à [Localité 7] ([Localité 8]), lieudit [Adresse 3], cette somme représentant le montant du loyer à hauteur de 500 € et d’un acompte de 100 € imputable sur le loyer échu en octobre 2021 ; l’existence d’une dette de loyers est par ailleurs confirmée par le courrier du 11 février 2002 de Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W], sollicitant un apurement de cette dette à raison de mensualités de 50 €.
La situation de la résidence principale de Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W], qui est celle de la maison dont Monsieur [F] [P] est propriétaire suite à un acte de donation-partage du 30 juillet 1962, est confirmée par les procès-verbaux de signification de l’assignation.
Le montant du loyer convenu entre les parties est par ailleurs confirmé par le courrier du 2 avril 2025 de l’avocate de Monsieur [F] [P], mettant en demeure Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] d’avoir à payer la somme de 21 500 € représentant les loyers impayés depuis septembre 2021, représentant la somme mensuelle de 500 €, et la réponse qui lui a été adressée le 4 avril 2025 par un courriel de Madame [Z] [W], reconnaissant explicitement devoir cette somme et proposant un échéancier pour s’en libérer.
Dès lors, sans qu’il soit possible d’établir avec exactitude sa date de commencement, il est établi sans contestation possible que les parties ont convenu d’un bail d’habitation comportant à la charge des locataires le versement d’un loyer mensuel de 500 €.
Ce bail est par conséquent soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 12 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II et IV de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de prononcé de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le retard pris dans le paiement des loyers, et à plus forte raison l’absence de tout paiement, caractérisent un manquement grave et sérieux aux obligations du locataire qui justifie la résiliation du bail et l’expulsion : il est constant qu’en dépit d’une mise en demeure du 4 avril 2025, Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] n’ont versé aucun loyer ni aucune somme en apurement de l’arriéré. Dès lors ce manquement continu justifie que soit prononcée la résiliation du bail et leur expulsion dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement. Une indemnité mensuelle d’occupation de 500 € sera fixée à leur charge.
Le montant de la dette de Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] est reconnu : ils seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 21 500 € arrêtée au 30 avril 2025, de même, conformément à la demande résultant du dispositif de l’assignation, que les loyers échus jusqu’à la date de résiliation du bail.
Tenus aux dépens, Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] devront en outre, par équité, verser à Monsieur [F] [P] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE à compter de la date du présent jugement la résiliation du bail conclu entre Monsieur [F] [P], bailleur, et Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W], preneurs, portant sur une maison d’habitation située à [Localité 7] ([Localité 8]), [Adresse 5] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 21 500 € (vingt et un mille cinq cents euros) au titre des loyers arrêtés au 30 avril 2025, de même que la somme mensuelle de 500 € (cinq cents euros) au titre des loyers échus depuis le 1er mai 2025 jusqu’à la date du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [F] [P] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 500 € (cinq cents euros) à compter du présent jugement jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [F] [P] une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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