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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 6 mai 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00218 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DR5G
MINUTE : 25/00129
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, Me Rémi DESBORDES, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
ET
Monsieur [F], [Z], [H] [V]
né le 20 Janvier 1987 à FONTAINEBLEAU (77300), demeurant 40 rue Armagnac – 11000 CARCASSONNE
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 04 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 18 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 27 mars 2022, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [F] [V] un prêt immobilier n°P000527023E d’un montant de 110.000 euros au taux contractuel fixe de 1,26% (TAEG 1,73%) amortissable en 300 mensualités, aux fins de financer l’acquisition d’un terrain à bâtir situé à Manosque (04100).
Suivant engagement de caution sous seing privé en date du 23 février 2022, le prêt a été intégralement garanti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Les échéances du prêt étant restées impayées sur la période du 6 juillet 2024 au 6 août 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC a mis en demeure Monsieur [F] [V], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 août 2024, d’avoir à lui payer dans le délai maximum de 30 jours, la somme de 855,26 euros, en lui précisant que, faute de paiement de cette somme dans ce délai, elle entendait prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, informé Monsieur [F] [V] de la déchéance du terme du contrat, et l’a mis en demeure de payer les sommes restantes dues pour les échéances impayées du 6 juillet 2024 au 6 octobre 2024, soit la somme totale de 109.608,78 euros.
Monsieur [F] [V] ne s’étant pas exécuté, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a procédé, suivant quittance en date du 4 décembre 2024, au paiement de la somme globale de 102.523,61 euros devenant ainsi subrogée dans les droits et actions de la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [F] [V] de lui rembourser dans un délai de 8 jours, la somme de 102.523,61 euros, avec intérêts aux taux légal de plein droit à compter du paiement effectué le 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Par requête en date du 27 décembre 2024, reçue au greffe le 9 janvier 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers à l’encontre de Monsieur [F] [V] sur les biens immobiliers lui appartenant en pleine propriété, une maison située au n°12 lotissement « Les capitelles » à PEZENS (11), cadastrée section B n°80 ; et les lots n°4 et 14 dans un ensemble immobilier dénommé « Les Amandiers » situé boulevard des Amandiers à MANOSQUE (04), figurant au cadastre section AN n°49 et 50, pour avoir sûreté et conservation de la somme de 112.383,61 € correspondant à l’évaluation de sa créance en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, dénoncée à Monsieur [F] [V] le 4 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a autorisé ladite mesure pour la somme de 110.000,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa de l’article 2308 du Code civil, aux fins de :
Condamner Monsieur [F] [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de : 102 523,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,3 000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, 841 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Débouter Monsieur [F] [V] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement, Condamner Monsieur [F] [V] à supporter les entiers dépens de la première instance, A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 euros, condamner Monsieur [F] [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [V] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 04 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
En vertu de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative en date du 4 décembre 2024, produite au débat, que la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son engagement de caution personnelle et solidaire après avoir été appelée par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC au règlement de la somme de 102 523,61 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [V] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 102.523,61 euros, en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 4 décembre 2024, outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale et ce jusqu’à parfait paiement.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sollicite également le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais de recouvrement qu’elle a dû exposer, et notamment ses honoraires d’avocat. Néanmoins, le montant de ces frais n’étant pas justifié au débat, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Enfin, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sollicite le paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 841 euros, demande à laquelle il sera fait droit compte tenu du calcul justifié dans les écritures.
Sur les frais de procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [V] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, mais dont le montant ne peut, au vu des circonstances de l’espèce, excéder 1.500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 102.523,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 841,00 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, Me Rémi DESBORDES
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