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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/06740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire
délivrée à Me FERRE
le:
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/06740
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WXS
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignations du :
25 Mars 2024
11 et 16 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE
La société LES TERRASSES DU [Localité 5], société par actions simplifiée au capital de 71.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 499 435 956, dont le siège social est situé au [Adresse 9], pour son établissement KORIAN LES [Adresse 16] DU [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire C1105, avocat postulant et par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [Z], né le 23 Février 1958 à [Localité 17] (Tunisie), demeurant [Adresse 3] à [Localité 14],
non représenté.
Madame [T] [Z], née le 12 Novembre 1959 à [Localité 17] (Tunisie), demeurant [Adresse 4],
Décision du 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/06740 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WXS
non représentée.
Monsieur [H] [Z], né le 29 Décembre 1962 à [Localité 17] (Tunisie), demeurant [Adresse 8] à [Adresse 12] [Localité 1],
non représenté.
Monsieur [S] [Z], né le 24 Décembre 1969 à [Localité 17] (Tunisie), demeurant [Adresse 2] à [Localité 10] (Israël),
non représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
______________________
Par acte du 11 avril 2024, la société LES TERASSES DU [Localité 5] a fait assigner Monsieur [Y] [Z], Madame [T] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [S] [Z], ès qualités d’héritiers de Madame [B] [C] veuve [Z], aujourd’hui décédée, pour obtenir :
— Leur condamnation à lui payer la somme de 60.850,54 euros, à raison d’un quart chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, au titre de frais d’hébergement aux sein de la maison de retraite [11] 20ème situé à [Localité 15],
— Leur condamnation à payer la somme de 6.085,05 euros au titre de la clause pénale du contrat de séjour, à raison d’un quart chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023,
— La capitalisation des intérêts,
— Leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les consorts [Z] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 25 juin 2025.
MOTIFS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prévaut de l’exécution de son obligation doit en rapporter la preuve.
Suivant contrat du 1er novembre 2019, Madame [B] [C] veuve [Z], personne âgée, a été admise au sein de la maison de retraite KORIAN LES TERRASSES DU [Localité 5] située dans le [Localité 7].
Ce contrat de séjour prévoyait un tarif journalier de 89 euros toutes taxes comprises auquel s’ajoutait un forfait téléphonique de 14,90 euros toutes taxes comprises.
Le décompte fourni en pièce numéro 2 par la demanderesse fait apparaître un impayé de 60.850,54 euros.
Les consorts [Z], qui sont défaillants, ne rapportent pas la preuve du paiement de cette somme. En vertu des articles 1103 et 1353 1353 du code civil, ils seront condamnés à la payer à raison d’un quart chacun à la société LES TERRASSES DU [Localité 5] .
L’article 2-2-3 du contrat de séjours stipule qu’en cas de non-paiement des sommes dues, l’établissement adresse une mise en demeure de payer au résident ou à son représentant légal, quinze jours après une première relance, et, à compter de cette mise en demeure, les sommes dues sont majorées de 10 %.
Par courrier du 6 février 2020, Madame [B] [C] veuve [Z] a été mise en demeure, par la société demanderesse, de régler un impayé de 14.411,25 euros. Une seconde mise en demeure a été adressée le 16 janvier 2023 aux défendeurs, héritiers de Madame [B] [C] veuve [Z]. Cette mise en demeure, faite après relance préalable de Madame [B] [C] veuve [Z], entraîne la majoration de 10 % du montant de l’impayé de 60.850,54 euros. Ainsi, les consorts [Z] devront payer en sus la somme de 6.085,95 euros à raison d’un quart chacun.
Les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date de la mise en demeure qui leur a été adressée. La capitalisation des intérêts sera ordonnée
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LES TERRASSES DU [Localité 5] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les consorts [Z] seront condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [Z], Monsieur [H] [Z], Madame [T] [Z] et Monsieur [S] [Z] à payer à la société LES TERRASSES DU [Localité 5] :
— La somme de 60.850,54 euros représentant les frais de séjour impayés pour l’hébergement de feue Madame [B] [C] veuve [Z], à raison d’un quart chacun,
— La somme de 6.085,95 euros au titre de la clause pénale du contrat de séjour relatif à feue Madame [B] [C] veuve [Z], à raison d’un quart chacun ;
Dit que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [Y] [Z], Monsieur [H] [Z], Madame [T] [Z] et Monsieur [S] [Z] à payer à la société LES TERRASSES DU [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 04 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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