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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03688 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6C4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 21 Mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V]
né le 08 Août 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
Madame [M] [V]
née le 27 Janvier 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Z] [J] SASU au capital de 1.103.800,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro B 439 450 933, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 4 janvier 2021, M. [I] [V] et Mme [M] [V], dénonçant les dégradations apparues sur le liner de la piscine que la société Abyss 01 a construite à leur domicile selon des travaux finalisés en avril 2012, ont fait assigner la société [Z] [J], l’entreprise qui a, selon eux, vendu et commercialisé la piscine, fabriqué et fourni les produits avec lesquels ils l’ont entretenue, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de sursis dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire devant être désigné à la suite de la saisine du juge des référés (l’ordonnance désignant l’expert a en réalité été rendue dès le 15 septembre 2020).
L’expert (M. [F]) a déposé son rapport en novembre 2023.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 6 juin 2025, M. et Mme [V], estimant que le liner ne remplit donc plus les fonctions auxquelles il est destiné, à savoir une parfaite étanchéité, et n’assure plus la sécurité à laquelle on peut s’attendre, de sorte qu’il doit être considéré comme un produit défectueux au sens des dispositions de l’article 1245-3 du code civil, demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du Code civil, notamment 1245-3, 1245-5 et 1245-6,
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2020,
Vu le jugement du 6 mai 2021,
Vu le rapport d’expertise du 15 novembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que les conditions de responsabilité du fait des produits défectueux sont satisfaites,
DECLARER l’entreprise [J] entièrement responsable des préjudices subis,
CONDAMNER l’entreprise [J] à verser aux époux [V] les sommes suivantes :
— 200 € de surconsommation d’eau,
— 7.280 € de frais de réparation,
— 250 € de frais de remplissage post réparation,
— 2.000 € de préjudice de jouissance,
— 1.000 € de préjudice moral,
— 3.966 € de frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNER l’entreprise [J] à verser aux époux [V] la somme de 3.000 € au titre des frais d’avocat,
CONDAMNER l’entreprise [J] aux entiers dépens de l’instance.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 septembre 2025, la société [Z] [J], affirmant ne pas être le fabricant du liner, lequel a d’ailleurs été opérationnel près de 10 ans, et que l’origine des désordres constatés est toujours inconnue, demande en réponse au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2020,
Vu l’ordonnance du 28 novembre 2023
Vu le rapport d’expertise du 15 novembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE la société [Z] [J] SAS recevable et bien fondée en ses demandes
CONSTATER que l’article 1245 du code civil ne s’applique pas à [Localité 3] SAS
DEBOUTER les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de [Z] [J] SAS
CONDAMNER les époux [V] à verser à [Z] [J] SAS la somme de 1.500€ au titre de l’article 700CPC, outre les entiers dépens,”.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 septembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte.
En l’espèce, il résulte des constatations effectuées par l’expert initialement désigné en référé que les parties ne contestent pas formellement, que les désordres dénoncés par M. et Mme [V] qui affectent le bassin installé à leur domicile ont pour cause un vieillissement prématuré dans certains zones de l’étanchéité du liner qui impose son remplacement.
Or les indemnités compensatrices dont M. et Mme [V] demandent l’allocation sont destinées précisément à couvrir d’une part le coût des travaux de remplacement du produit défectueux en cause, c’est-à-dire du liner lui-même, et d’autre part les dépenses qui sont directement consécutives au défaut considéré (prix de l’eau ou préjudice moral ou de jouissance), dommages dont la réparation est exclue par la règle de droit rappelée ci-dessus, unique fondement qu’ils invoquent à l’appui de leurs prétentions.
Non fondées, les demandes en paiement formées par M. et Mme [V] doivent être dès lors intégralement rejetées, précision faite que les frais d’expertise ne sont pas un préjudice indemnisable mais une dépense comprise dans les dépens.
Parties perdantes, M. et Mme [V] seront condamnés aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et verseront à la société [Z] [J] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. et Mme [V] de toutes leurs demandes ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne M. et Mme [V] à payer à la société [Z] [J] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie à :
Me Agnès BLOISE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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