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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 30 janv. 2024, n° 22/09483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Me Agnès LEBATTEUX SIMON, Jérôme CHAMARD
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/09483
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUUG
N° MINUTE :
Assignation du :
28 mai 2018
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z]
Madame [U] [K] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
Décision du 30 janvier 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/09483 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUUG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure BERNARD, Vice-Présidente,
Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente,
Février FEVRIER, Juge,
assistés de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 novembre 2023 tenue en audience publique devant Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 15 juin 2021 rendu par la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, sous le n° de RG 18/6575, entre M. [P] [Z] et Mme [U] [K] épouse [Z], d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], d’autre part ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle datée du 22 juillet 2022, émanant des époux [Z] ;
Vu les dernières conclusions aux fins de désistement prises au nom des époux [Z], signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions aux fins d’acceptation du désistement, prises au nom du syndicat des copropriétaires, signifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 ;
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 08 novembre 2023, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 385, 395 et suivants du code de procédure civile ;
Par conclusions signifiées le 26 septembre 2023, les demandeurs se désistent de leur requête en rectification d’erreur matérielle.
Le syndicat des copropriétaires défendeur a accepté ce désistement par conclusions signifiées le 30 octobre 2023.
Ce désistement est dès lors parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte en l’espèce des termes du dispositif de chacun des jeux d’écritures produits par les parties qu’elles sont d’accord pour conserver à leur charge leurs propres dépens et frais irrépétibles. Il convient donc de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS parfait le désistement de M. [P] [Z] et de Mme [U] [K] épouse [Z] de leur requête en rectification d’erreur matérielle,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DISONS que chaque partie conserve à sa charge ses dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure aux fins de rectification d’erreur matérielle,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire.
Fait à Paris, le 30 janvier 2024
Le GreffierLa Présidente
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