Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 18 janv. 2024, n° 22/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE D' EXPLOITATION DE L' INSTITUT EUROPEEN DE LANGUES - SEIEL - Devenue COURS DE FRANCE par changement de dénomination sociale Société à responsabilité limitée Au capital de 7.622,45 euros Inscrite au RCS de Paris Sous le numéro B |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01060
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5MM
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [C], née le 29/03/2002 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2], étudiante
représentée par Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #c319
DÉFENDERESSE
SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPEEN DE LANGUES -SEIEL- Devenue COURS DE FRANCE par changement de dénomination sociale Société à responsabilité limitée Au capital de 7.622,45 euros Inscrite au RCS de Paris Sous le numéro B 324 205 764
Ayant son siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0284
Décision du 18 Janvier 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01060 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5MM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
**************
Par acte sous seing privé du 9 février 2021, Madame [X] [C] s’est inscrite à une formation au sein de la Société d’Exploitation de l’Institut Européen de Langues (SEIEL) pour l’année scolaire 2021-2022 en vue de sa préparation au concours des douanes. Son centre de formation se situait [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 26 février 2021, une facture de 5 920 euros lui a été adressée.
Il lui a été annoncé que les cours se feraient par visioconférence hormis les cours d’éducation physique qui seraient dispensés en présentiel.
Pensant que sa fille se verrait dispenser une formation en présentiel et non par visioconférence, la mère de Madame [C] a écrit à la société SEIEL pour demander l’annulation de l’inscription.
Par lettre du 24 septembre 2021, l’avocat de la demanderesse a mis en demeure la société SEIEL de lui rembourser la somme de 5 920 euros payée au titre des frais de scolarité.
En l’absence de réponse positive de la société SEIEL, Madame [C] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 19 janvier 2022.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, Madame [C] demande au tribunal de céans de :
à titre principal :
— prononcer l’annulation du contrat de formation,
— condamner la société SEIEL à lui rembourser la somme de 5 920 euros représentant les frais de scolarité payés,
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat de formation,
— condamner la société SEIEL à lui payer la somme de 5 920 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause :
— condamner la société SEIEL à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société SEIEL à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société SEIEL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société SEIEL aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [C] se dit victime d’un dol consistant à lui faire croire qu’elle bénéficierait de cours théoriques en présentiel alors que les cours étaient, en réalité donnés à distance. Elle invoque également un manquement de la société SEIEL à son devoir d’information. A titre subsidiaire, elle reproche à la société SEILEL de ne pas lui avoir proposé des cours en présentiel comme elle s’y était engagée et de ne pas lui avoir proposé d’annuler son inscription conformément à l’article 4 des conditions générales du contrat. Elle juge abusif au sens de l’article L241-1 du code de la consommation l’article 11 des conditions générales du contrat qui interdit tout remboursement de frais de scolarité hormis en cas de force majeure. Elle fonde sa demande en réparation du préjudice moral sur les dispositions de l’article 1240 du code civil en invoquant l’angoisse générée par le fait de se voir proposer des cours en distentiel alors qu’il était prévu qu’ils seraient dispensés en présentiel.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 11 décembre 2022, la société SEIEL sollicite le débouté et demande la condamnation de Madame [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle nie tout dol en indiquant que les conditions générales du contrat signées par la demanderesse prévoient la dispense des cours en distentiel et que seuls les centres de formation situés à [Localité 7] et à [Localité 6] organisent des cours en présentiel. Elle soutient que l’article 4 des conditions générales qui prévoit la possibilité pour l’élève d’annuler sa formation si les cours ne peuvent se faire en présentiel ne s’applique qu’aux centres de formations situés à [Localité 7] et à [Localité 6]. Elle conteste le caractère abusif de l’article 11 des conditions générales du contrat en expliquant que le frais de scolarité payés d’avance correspondent à des arrhes et que cet article correspond à l’article 1590 du code civil. Elle s’oppose à la résiliation du contrat de formation signé avec la demanderesse au motif qu’elle a respecté ses obligations, la demanderesse n’ayant jamais expressément demandé des cours en présentiel et qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée. Elle se fonde sur les dispositions de l’article L214-1 du code de la consommation pour affirmer que les frais de scolarité sont des arrhes qui sont perdus par le consommateur s’il renonce à la prestation qui lui est proposée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyés aux concluisons des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1 mars 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 29 novembre 2023 puis mise en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du contrat pour dol et le manquement au devoir d’information et de conseil :
Il est écrit noir sur blanc à l’article 13 des conditions générales du contrat de formation qui se situe juste au dessus de la case où le candidat à la formation doit apposer sa signature que les stages, cours et formations ont lieu dans les locaux de SEIEL et par visioconférence.
En lisant cet articles Madame [C] devait s’attendre à ce que tout ou partie de l’enseignement lui soit dispensé par visioconférence.
Le fait que l’adresse du centre de formation de [Localité 5] et que des adresses de logements sur [Localité 5] aient été données sur le site internet de la défenderesse ne contredit en rien l’article 13 des conditions générales du contrat dès lors qu’il n’est pas discuté que les cours d’éducation physique et sportive étaient dispensés en présentiel.
Aucun dol ni aucun manquement au devoir d’information et de conseil ne peut être reproché à la société SEIEL.
La demande aux fins d’annulation du contrat de formation sera, par conséquent, rejetée.
Sur la demande de résiliation du contrat pour inexécution par la société SEIEL de ses obligations contractuelles :
Madame [C] reproche à la société SEIEL de ne pas dispenser l’intégralité de son enseignement en présentiel comme elle s’y était engagée aux termes du contrat. Cependant, l’article 13 de cette convention stipule bien que l’enseignement peut être dispensé aussi bien en présentiel que par visioconférence. En proposant les cours théoriques par visioconférence, la défenderesse a parfaitement respecté la clause contractuelle précitée.
Elle fait également grief à la défenderesse de n’avoir pas annulé son inscription en application de l’article 4 du contrat.
Or, cet article prévoit l’annulation de l’inscription dans deux cas : celui où, 15 jour avant le début de la prestation, l’effectif d’une préparation annuelle en présentiel n’excède pas huit inscrits et celui où, quinze jours avant le début du stage intensif, l’effectif de celui-ci dans le centre sollicité par l’élève n’excède pas trois inscrits.
Le premier cas envisagé ne correspond pas aux faits de l’espèce puisque Madame [C] ne s’est pas inscrite à une préparation en présentiel. En effet, l’article 13 des conditions générales du contrat stipule que la préparation peut avoir lieu aussi bien en présentiel que par visioconférence alors que, pour être qualifiée de préparation en présentiel, la préparation doit avoir lieu intégralement en présentiel.
Il en est de même du deuxième cas envisagé par l’article 4 dans la mesure où Madame [C] ne rapporte pas la preuve de ce que le nombre d’inscrits à sa préparation était inférieur ou égal à trois.
Dès lors, Madame [C] ne peut reprocher à la société SEIEL de ne pas faire application de l’article 4 du contrat de formation.
Il en résulte que sa demande de résiliation du contrat et sa demande en paiement de la somme de 5 920 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent aboutir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
A l’appui de cette demande, Madame [C] invoque une faute de la société SEIEL de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme ayant causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il a été démontré ci-dessus que la société SEIEL n’a jamais cherché à induire Madame [C] en erreur sur la manière dont l’enseignement lui serait dispensé et qu’elle a exécuté les obligations contractuelles qui étaient à sa charge.
Aucune faute ne peut lui être reprochée.
Dès lors, Madame [C] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEIEL les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [C] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [C] sera déboutée de la demande qu’elle formule sur le fondement du texte suscité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Madame [X] [C] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société SEIEL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Procédure ·
- Contrôle ·
- Divorce
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Courrier ·
- Bénéficiaire ·
- Défenseur des droits ·
- Logement
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Usurpation ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Délai
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Registre
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Date ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Recouvrement ·
- Vente forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Imposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Public ·
- Adresses
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Document ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Dire
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Demande
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Difficultés d'exécution ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.