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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 6 mai 2025, n° 25/80404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80404
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ITN
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me [Localité 6]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 mai 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1]
domiciliée : Cabinet C2IMM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0659
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats
Monsieur Paulin MAGIS, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 25 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 octobre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Paris a condamné sous astreinte Monsieur [X] [V] à réaliser certains travaux.
Par une ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 juillet 2023, la juge des contentieux de la protection a liquidé l’astreinte provisoire et a fixé une nouvelle astreinte.
Par exploit du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet C2IMM SAS, a assigné Monsieur [X] [V] devant le juge de l’exécution aux fins de :
— liquidation de l’astreinte,
— condamnation au paiement de 67 650 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— fixation d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir jusqu’à achèvement des travaux dûment constaté contradictoirement avec lui-même,
— condamnation Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a comparu représenté par son conseil, s’est référée à son assignation et a maintenu ses demandes.
Monsieur [X] [V], assigné par PV de remise à domicile selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Monsieur [X] [V] de faire réaliser les travaux nécessaires afin de résoudre le problème d’étanchéité des installations sanitaires de son appartement ainsi que son absence de ventilation pour mettre fin aux désordres constatés dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 2], sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Cette ordonnance de référé, assortie de l’exécution provisoire, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 16 novembre 2022 à Monsieur [X] [V].
La présidente s’étant réservé la liquidation de l’astreinte, par ordonnance de référé du 6 juillet 2023, l’astreinte a été liquidée à 13 500 euros, Monsieur [X] [V] a été condamné à payer ce montant au syndicat des copropriétaires et une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois après la signification de la présente décision jusqu’à achèvement des travaux, a été fixée.
Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire de droit et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 2 août 2023.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [X] [V] devait s’exécuter jusqu’au 4 septembre 2023 (le 2 septembre était un samedi) et l’astreinte a commencé à courir le 5 septembre 2023 jusqu’au jour 28 novembre 2024, tel que demandé dans l’assignation.
Il convient de préciser que l’astreinte définitive doit nécessairement être enfermée dans une durée déterminée par le juge et qu’en l’absence de durée, elle est liquidée comme une astreinte provisoire, conformément à l‘article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le défendeur peut faire valoir des difficultés d’exécution ou une cause étrangère.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur Monsieur [X] [V], conformément à l’article 1353 du code civil.
Or, le demandeur soutient que l’obligation n’a pas été exécutée et que Monsieur [X] [V] persiste à s’abstenir volontairement d’exécuter les travaux auxquels il a été condamné. Le syndicat des copropriétaires produit un échange de courrier avec Monsieur [X] [V] qui sollicite un délai de paiement et prend acte de sa condamnation, acceptés par le syndicat des coproprétaires qui lui demande s’il compte réaliser les travaux, sans réponse à ce courrier ni à la relance de novembre 2024.
De son côté, le défendeur n’a pas comparu et ne fait donc valoir aucune cause de minoration de l’astreinte.
Faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exécution de l’injonction, ni de circonstances de nature à l’exonérer de son obligation.
L’astreinte ne peut, dans ces conditions, qu’être liquidée à son taux plein et Monsieur [X] [V] sera condamné à payer 67 650 euros à ce titre.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [V] ne s’est pas exécuté en dépit des deux décisions de justice l’ayant condamné dont il a parfaitement connaissance et que les désordres dans l’immeuble demeurent.
La demande de nouvelle astreinte est par conséquent justifiée dans son principe et dans le montant réclamé, bien qu’il soit opportun d’enfermer l’astreinte dans un délai pour s’assurer de sa réalisation et de dire qu’elle sera provisoire afin de permettre à Monsieur [X] [V] de faire valoir une défense.
Il convient donc de fixer une nouvelle astreinte pendant le délai de six mois et non jusqu’à la date d’achèvement des travaux afin que le juge de l’exécution puisse vérifier l’exécution ou les difficultés d’exécution, qui courra à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement, et de la fixer à 150 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE à la somme de 67 650 € l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 6 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à verser à ce titre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] , représenté par son syndic le Cabinet C2IMM SAS, la somme de 67 650 € au titre de l’astreinte liquidée ;
ASSORTIT l’obligation ressortant de l’ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, qui courra pendant une durée de 6 mois, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande d’astreinte définitive ;
REJETTE la demande d’astreinte jusqu’au parfait achèvement des travaux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet C2IMM SAS, la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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