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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 23/03074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société ARP CONSTRUCTION, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes inscrite au RCS du MANS sous le numéro, société à responsabilité limitée, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La Société PROWESS ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 JUILLET 2025
N° RG 23/03074 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGJZ
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [T], [X], [U] [I] épouse [J]
née le 01 Janvier 1970 à [Localité 9] (MAROC) [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [D], [R], [N] [J]
né le 16 Mars 1968 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Geneviève NEUER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La Société PROWESS ASSURANCES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, enregistrée sous le numéro 510.047.889, assureur de la Société MOLDSILVA SA,
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
Copie exécutoire à Me Geneviève NEUER
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Francis CAPDEVILA,
Monsieur [B] [M],
Architecte, SIRET 379 806 888 00010
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
La Société ARP CONSTRUCTION,
société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce, enregistrée sous le numéro 792.254.856, liquidation judiciaire et radiation en 2018
[Adresse 13]
[Localité 3]
LJ et radiation 2018
défaillante
La société MOLDSILVA SA,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUMANIE, enregistrée sous le numéro J/33/1860/1994
[Adresse 10]
[Adresse 10] ROUMANIE
défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 28 Mars 2023 reçu au greffe le 26 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mai 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [J] ont fait construire au cours des années 2014 et 2015 leur maison sur une terrain sis à [Localité 11]. La maîtrise d’œuvre du chantier a été confiée au cabinet [B] [M], architecte, assuré auprès des MMA.
Faisant état de désordres tenant à des phénomènes de fissurations et d’infiltrations, Monsieur et Madame [J] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise le 24 octobre 2016 et par ordonnance en date du 6 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a désigné en qualité d’expert Monsieur [P] [A]. Par ordonnance en date du 24 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré communes à la compagnie ELITE INSURANCE les opérations d’expertise ordonnées. L’expert a rendu son rapport le 15 août 2022.
Puis par actes extra-judiciaires des 28 mars, 5 avril, 11 avril, 17 avril et 15 novembre 2023, les époux [J] ont assigné devant le présent tribunal la société ARP CONSTRUCTION, la société PROWESS ASSURANCES, Monsieur [B] [M], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MOLDSILVA.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation, Madame [T] [I] et Monsieur [D] [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil et L.241-1 du code des assurances, de :
— Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement M. [B] [M], la société MMA IARD Assurances, la société ARP CONSTRUCTION, la société MOLDSILVA et la société PROWESS Assurances à leur verser les sommes de :
14.034,18 € TTC au titre des reprises nécessaires pour les élévations et les intérieurs
16.656,20 € TTC au titre des reprises des couvertines
6.842,55 € TTC au titre des reprises de l’étanchéité
68.400 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— Condamner solidairement M. [B] [M], la société MMA IARD Assurances, la société ARP CONSTRUCTION, la société MOLDSILVA SA et la Société PROWESS Assurances à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [B] [M], la société MMA IARD Assurances, la société ARP CONSTRUCTION, la société MOLDSILVA et la société PROWESS Assurances aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
La société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (« les MMA ») dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— Donner acte à MMA IARD SA de son intervention volontaire,
— Débouter Monsieur et Madame [J] de toutes demandes au titre de leur préjudice de jouissance, les garanties souscrites auprès de MMA n’ayant aucunement vocation à s’appliquer de ce chef du fait de la résiliation de la police,
— Débouter en tant que de besoin de toutes demandes formulées contre MMA au titre de la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [M],
— Juger que seules les garanties décennales souscrites par Monsieur [M] auprès de MMA auront vocation à s’appliquer,
En conséquence,
— Juger qu’une éventuelle condamnation au titre des désordres ne pourra intervenir que dans la limite du quantum retenu contradictoirement par l’expert, soit la somme de 29.427,35 €,
— Débouter Monsieur et Madame [J] de toutes demandes contraires,
— Ramener à de plus justes proportions la condamnation éventuellement prononcée au préjudice de MMA, la responsabilité du maître d’œuvre ne pouvant être que partielle,
— Condamner à due concurrence la société PROWESS ASSURANCES, assureur de la société MOLDSILVA, à relever et garantir indemne MMA de toutes condamnations mises à sa charge,
— Condamner les époux [J] ou tout succombant aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement au profit de MMA d’une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [M], la société ARP CONSTRUCTION, la société MOLDSILVA et la société PROWESS ASSURANCES n’ont pas constitué avocat. Il ressort des pièces produites que la société ARP CONSTRUCTION a fait l’objet d’une liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actif par décision du tribunal de grande instance de Metz du 22 novembre 2018.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 9 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD :
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal qu’il prenne acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD, la police souscrite par Monsieur [M] étant, selon elles, portées en situation de coassurance par elles deux.
Les demandeurs ne s’y opposent pas.
Le tribunal donne acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire.
Sur les demandes des MMA non signifiées aux défendeurs non constitués :
Il ressort de la procédure que les MMA ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions aux autres parties non constituées. Dès lors leurs demandes dirigées contre la société PROWESS ASSURANCES seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes des époux [J] dirigées contre la société ARP CONSTRUCTION :
Il ressort des pièces produites que la société ARP CONSTRUCTION a fait l’objet d’une liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actif par décision du tribunal de grande instance de Metz du 22 novembre 2018.
Dès lors, les demandes des époux [J] dirigées contre la société ARP CONSTRUCTION seront déclarées irrecevables.
Sur les désordres et leur nature :
— Les époux [J] affirment avoir constaté l’apparition de fissures sur l’ensemble des façades avant et arrière de leur maison, fissures évolutives entraînant un risque d’affaissement de la maison en l’absence de prise en charge rapide et ayant pour conséquence de rendre visibles les plâtreries intérieures.
Il soutiennent avoir également constaté une dégradation des enduits à la suite de l’écoulement d’eau sur les façades, dégradation semblant provenir des couvertines qui ne sont pas conformes. Ils ajoutent que des infiltrations d’eau sont visibles sur les plâtreries intérieures, infiltrations localisées à l’endroit où se trouvent les gouttières.
Ils notent que l’expert a confirmé ces désordres et leur progression, a établi leur origine dans des défauts d’exécution et les a qualifiés de désordres de nature décennale.
— Les MMA ne contestent pas l’existence de désordres, notamment concernant les fissurations, les couvertines et l’étanchéité et relèvent que selon l’expert ces désordres tiennent pour l’essentiel à des erreurs d’exécution.
****
Les demandeurs versent aux débats le seul contrat conclu avec Monsieur [M] en tant que maître d’œuvre qui stipule que celui-ci intervient pour deux missions : la direction et comptabilité des travaux et la réception des ouvrages pour un honoraires fixé à 6 % du montant hors taxes des travaux dont le montant final est maximalisé à 185.804,03 € HT.
Le tribunal ne dispose pas des contrats avec les entreprises ARP CONSTRUCTION et MOLDSILVA qui ne sont pas produits par les parties.
Dans son rapport l’expert déclare avoir constaté les deux types de désordres allégués par les époux [J], les fissurations et les infiltrations, que les fissurations sont visibles à l’intérieur de la maison et sur les façades et que les trois visites ont permis de constater le caractère évolutif des désordres. Il impute l’origine des désordres à des défauts d’exécution.
S’agissant des fissurations, il explique qu’elles sont dues à un mouvement de la structure que les revêtements n’ont pas absorbé, que concernant l’enduit de façade, il a pu constater lors de la réalisation d’un sondage que l’armature d’enduit n’était pas noyée dans le corps d’enduit mais posée en fond d’enduit, que de ce fait ce dernier n’était pas renforcé et se fissurait.
S’agissant des embellissements intérieurs, il note qu’il s’agit des plaque de doublage en plâtre (BA13) qui claquent, que la structure étant souple elle se déforme puis revient en place à la différence des plaques de plâtre qui sont rigides.
Enfin s’agissant des infiltrations, l’expert remarque que les parties courantes semblent être correctement réalisées mais que les points techniques (relevés d’étanchéité, pénétrations) ainsi que les couvertines qui protègent en tête les ouvrages d’étanchéité sont mal collés et mal mis en œuvre (la façon n’est pas bien faite).
Il ajoute que la persistance des désordres va atteindre à la structure et donc à la solidité de l’ouvrage, que les fissures ouvertes permettent à l’eau de pluie d’atteindre le support de l’enduit extérieur, qu’à la longue cela va atteindre l’isolant thermique, qui perdra
80 % de son coefficient une fois humide, puis la structure porteuse, que s’agissant des
infiltrations, celles-ci ont déjà largement porté atteinte aux embellissements, qu’en effet les traces de moisissures et de coulures sont visibles dans certaines pièces, que les infiltrations descendent dans les points centraux d’éclairage (les suspensions) qu’il a été nécessaire de déposer pour éviter les courts circuits et électrisations, qu’à terme les isolants qui sont déjà mouillés vont perdre 80 % de leur coefficient d’isolation thermique, que le plancher support va ensuite se déformer de façon irrémédiable en répercutant les déformations au plafond suspendu des locaux, que l’humidité et la chaleur montant, vont entraîner une pourriture de la structure qui va se déformer progressivement puis lâcher sous 5 à 10 ans.
****
L’article 1792 du code civil dispose : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Et aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres constatés sont manifestement de nature décennale, en ce qu’il consistent essentiellement en des infiltrations et des fissurations, que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et en outre compromettent sa solidité.
Sur les responsabilités :
Les demandeurs, au visa de l’article 1792 du code civil précité, demandent la condamnation solidaire de Monsieur [B] [M], la société MMA IARD Assurances, la société ARP CONSTRUCTION, la société MOLDSILVA et la société PROWESS Assurances à les indemniser de leurs préjudices.
L’article 1792-6 alinéa 1 dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. »
En l’espèce, les demandeurs produisent deux documents intitulés « PV de réception de chantier [J] » mais comportant la seule signature du maître d’ouvrage et la mention manuscrite : « travaux non terminés car abandon de chantier. » Il est également indiqué par case cochée que l’entrepreneur concerné, respectivement ARP CONSTRUCTION et MOLDSILVA, était absent bien que dûment convoqué.
Le tribunal constate donc que la réception n’a pas été contradictoire. Il n’est communiqué aucun élément relatif à la convocation desdites entreprises ni à l’abandon de chantier allégué. Il n’est par ailleurs sollicité par les consorts [J] ni la constatation d’une réception tacite ni le prononcé d’une réception judiciaire.
Il ne peut donc qu’être considéré qu’aucune réception de l’ouvrage n’a eu lieu.
Dès lors, aucune responsabilité décennale de plein droit de l’entreprise MOLDSILVA ni de Monsieur [M] ne pourra être prononcée ni aucune condamnation de ces derniers à indemniser les consorts [J] sur ce fondement.
Le tribunal constate que les demandeurs ne recherchent pas la responsabilité des défendeurs sur un autre fondement juridique que celui de la responsabilité décennale.
Les demandes dirigées contre la société PROWESS ASSURANCES ne pourront pas plus prospérer, aucune élément n’étant communiqué par les parties permettant de confirmer la souscription auprès de cette dernière d’une garantie responsabilité décennale par la société MOLDSILVA.
Il convient de remarquer à cet égard que l’expert note dans son rapport que « les assurances des entreprises ont signifié qu’elles n’intervenaient qu’en tant que sous-traitant de l’architecte et qu’il fallait que les époux [J] se retournent d’abord contre leur architecte. » Le tribunal ne disposant pas des contrats de travaux, il ne peut se prononcer sur la nature et les modalités des relations contractuelles entre les parties intervenantes à l’acte de construire. Néanmoins, il convient de rappeler que les sous-traitants ne sont pas soumis, à l’égard du maître d’ouvrage, aux dispositions relatives à la responsabilité décennale de plein droit.
Le tribunal donne acte aux MMA de ce qu’elles acceptent le principe de la mobilisation de la garantie souscrite auprès d’elles par le maître d’œuvre. En effet elles indiquent dans leurs conclusions que « les garanties responsabilité civile décennale ont effectivement vocation à être mobilisées, le chantier s’inscrivant dans la période de validité de la police. »
Sur les demandes d’indemnisation :
— S’agissant des fissurations, les demandeurs relèvent que l’expert avait retenu deux devis pour un total de 10.872,83 € actualisé par la suite selon devis datant de 2019 à la somme de 12.116,65 €. Ils sollicitent une somme de 14.034,18 € TTC sur la base d’un nouveau devis du 18 février 2022. S’agissant des infiltrations, comme pour les fissurations, les époux [J] reprennent les conclusions de l’expert et sollicitent une indemnisation à hauteur de 23.498,75 € TTC sur la base de deux devis versés aux débats et correspondant à la reprise des couvertines et de l’étanchéité.
Quant au préjudice de jouissance, Monsieur et Madame [J] sollicitent à ce titre une somme de 68.400 € calculée sur la base de 40% de la valeur locative de la maison, soit 40 % de 2.250 €, pendant 76 mois (du 18 octobre 2016, date de l’assignation) à février 2022 (à parfaire). Ils remarquent que l’expert ne justifie par la valeur locative retenue (220€), soit 15.840 € somme arrêtée à août 2022, alors que les désordres ont selon eux touché une très grande partie de la maison et que les travaux effectués par les sociétés ARP CONSTRUCTION et MOLDSILVA étaient particulièrement dangereux.
— Les MMA répliquent qu’elles ne peuvent être concernées par la demande au titre du préjudice de jouissance, la police d’assurance souscrite par Monsieur [M] auprès d’elle en qualité d’assureur RCD ayant été résiliée antérieurement à la réclamation.
S’agissant des désordres, elles soulignent qu’elles ne peuvent être concernées que par les désordres de nature décennale affectant les ouvrages et qu’il y a lieu, le cas échéant, de débouter les demandeurs de toute demande fondée sur la responsabilité civile professionnelle de droit commun de Monsieur [M] qui n’est plus garantie. Elles soutiennent ainsi que la contrat souscrit par Monsieur [M] auprès de MMA a été résilié à effet du 25 février 2016 et que de ce fait MMA ne saurait être concernée par les réclamations des époux [J] au titre de leur préjudice de jouissance, et ce du fait de la résiliation de la police antérieurement à la date de réclamation.
Elles demandent de voir limiter le montant des condamnations éventuellement prononcées aux sommes arbitrées contradictoirement par l’expert, soit 12.116,65 € au titre des reprises de fissurations et 17.310,70 € au titre des reprises de couvertines et d’étanchéité.
****
Il est constant que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du code civil.
Dans son rapport Monsieur [A] a fixé les coûts de reprise des désordres en se fondant sur les devis qui lui ont été communiqués de la façon suivante : 12.116,65 € TTC s’agissant des fissurations, 16.656,20 € TTC s’agissant des couvertines et 6.842,55 € TTC pour l’étanchéité, sot un total de 35.615,40 € TTC à août 2022. Il convient de retenir ces devis étudiés par l’expert et soumis au contradictoire. Le devis de 14.034,18 € TTC évoqué par les demandeurs dans leurs conclusions sera donc écarté.
Les MMA seront donc condamnées à payer la somme de 35.615,40 € TTC aux consorts [J] en réparation des désordres. Le tribunal observe que les consorts [J] ne formulent aucune demande d’indexation de cette indemnisation afin précisément de prendre en compte l’évolution du coût de la construction.
Les demandeurs n’exposent pas en quoi consiste leur préjudice de jouissance : habitabilité du bien réduite, préjudice esthétique, équipements inutilisables ? Aucune précision n’est apportée et ils n’expliquent aucunement le taux de 40% de la valeur locative de la maison retenu pour évaluer leur préjudice ni de la valeur locative elle-même évaluée à 2.250 €. De même, aucune photographie n’est versée aux débats pour permettre d’apprécier ce préjudice et l’expert ne le détaille pas plus dans son rapport.
Compte tenu de ces éléments, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les MMA seront condamnées aux dépens et à payer aux consorts [J] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront corrélativement déboutées de leur demande à ce titre.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Donne acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire ;
Déclare irrecevables les demandes des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dirigées contre la société PROWESS ASSURANCES ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [T] [I] et Monsieur [D] [J] dirigées contre la société ARP CONSTRUCTION ;
Déboute Madame [T] [I] et Monsieur [D] [J] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [B] [M], la société MOLDSILVA SA et la société PROWESS ASSURANCES ;
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [T] [I] et Monsieur [D] [J] au titre de la réparation des désordres de nature décennale subis la somme de 35.615,40 € TTC ;
Déboute Madame [T] [I] et Monsieur [D] [J] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [T] [I] et Monsieur [D] [J] une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboute ces dernières de leur demande à ce titre ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2025 par Monsieur BRIDIER, juge, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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