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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 24/07378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/07378 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CLZ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Anais FAUGLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G864
DEFENDERESSE
Société S.C.C.V. [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’A.A.R.P.I. GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L42
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 7 avril 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mai 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Ariane SEGALEN, juge de la mise en état et par Madame Inès SOUAMES, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 janvier 2021 Monsieur [J] a conclu avec la SCCV 51 AUBRAC un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) pour l’acquisition d’un appartement et d’une place de stationnement sis [Adresse 6] sur la commune [Adresse 12] (lots n°102 et n°8 du programme immobilier « 51 Aubrac »).
Se plaignant de désordre affectant ce logement, par exploit d’huissier délivré le 16 septembre 2022, Monsieur [O] [J] a assigné la SCCV 51 AUBRAC devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2024, Monsieur [J] sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de désigner un expert avec pour mission de :
« Prendre connaissance du procès-verbal de livraison intervenu entre Monsieur [J] et la SCCV 51 AUBRAC et des réserves mentionnées,
Prendre connaissance de tous documents ou éléments de fait justifiant de réserves adressées par l’acquéreur à la SCCV 51 AUBRAC dans le délai de 13 mois à compter de la livraison de l’appartement,
Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés, l’appartement du demandeur situé [Adresse 7],
Dire si les réserves mentionnées au procès-verbal de livraison et celles dénoncées depuis par l’acquéreur sont ou non levées,
Se faire communiquer et examiner tous documents qu’il estimera utile pour dresser un constat descriptif complet et détaillé réserves restantes, et notamment :
• indiquer si les portes du placard sont conformes aux portes miroirs profil Uno Gris mat choisies par Monsieur [J],
• constater le gonflement du parquet dans le séjour, au niveau du seuil de la chambre et à la jonction avec la partie carrelée de la cuisine et dire si ce parquet a été posé conformément aux règles de l’art,
• constater les réserves sur la faïence de la salle de bain,
• constater les désordres causés dans la salle de bain par l’intervention de l’entreprise de plomberie,
• constater le mauvais positionnement des prises électriques/ TV/ R sur la cloison entre le séjour et la chambre,
• constater que le volet gauche du séjour qui présentait un défaut à la livraison empêchant sa fermeture n’a fait l’objet que d’une réparation provisoire et dire si cette réparation suffit à assurer le fonctionnement pérenne de ce volet,
• constater le défaut d’isolation initialement prévu dans la salle de bain et ses conséquences sur la déperdition de chaleur et la gêne acoustique pour les occupants de l’appartement,
• dire si les portes de distribution de l’appartement sont conformes à la notice descriptive et à la fiche technique communiquée par le promoteur,
Dire, le cas échéant, en quoi consistent ces non-conformités, préciser leur importance et leur cause technique,
Donner son avis sur les travaux à exécuter pour lever ces réserves, non conformités et malfaçons, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ; se faire remettre des devis descriptifs et estimatifs précis et donner son avis sur ces devis,
Dire si après l’exécution de ces éventuels travaux l’immeuble litigieux sera affecté d’une moins-value et donner dans ce cas son avis sur son importance,
Donner tous les éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis du fait de la persistance des réserves, désordres et malfaçons constatés, et de l’exécution des réparations, et notamment les préjudices financiers et locatifs causés à Monsieur [J],
A la suite de la première réunion d’expertise, rédiger à l’attention des parties, ainsi que du juge chargé du contrôle de l’expertise une note succincte,
Indiquer les premières constatations opérées, les questions à traiter, et notamment les travaux urgents si nécessaire,
Répondre à tout dire ou observation des parties,
Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les responsabilités encourues ».
Par message RPVA notifié le 4 avril 2025, la SCCV 51 AUBRAC a indiqué ne pas avoir d’observation sur cette demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 7 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, au soutien de ses demandes de dommages-intérêts, Monsieur [J] évoque des désordres affectant son logement, dont la matérialité est corroborée par les constatations de commissaire de justice en date du 23 juin 2022.
La SCCV 51 AUBRAC ne fait valoir aucun moyen opposant à la demande d’expertise de Monsieur [J].
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, qui doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Cette expertise sera confiée à Monsieur [U] en raison de ses compétences techniques particulières.
Les frais de consignation sont à la charge de Monsieur [O] [J], unique moyen de garantir la consignation des fonds dans les délais dans la mesure où il est à l’origine de la mesure et y a intérêts.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Ariane SEGALEN, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 4]
(tel : [XXXXXXXX01] / fax : [XXXXXXXX02])
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
Donner son avis sur les griefs expressément dénoncés par Monsieur [O] [J] dans ses conclusions d’incident ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
en détailler l’origine, les causes, l’étendue et l’importance, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables;
rechercher leur date d’apparition, préciser s’ils existaient lors de la réception ou de la livraison du bien et à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la prise de possession par l’acquéreur et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un acquéreur non professionnel ;
pour le cas où des réserves auraient été émises lors ou après la livraison rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris seulement dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement ; Préciser si les réserves émises par l’acquéreur ont été levées et, le cas échéant, à quelle date ;
en l’absence de livraison expresse, recueillir les éléments de fait permettant au tribunal de fixer la date de prise de possession des lieux par l’acquéreur ;
indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles et leur durée d’exécution à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices, y compris les préjudices financiers et locatifs, et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux prévus et non exécutés, le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs effectués mais non inclus dans le contrat en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, le procès-verbal de réception, le procès-verbal de livraison et les réserves mentionnées, tous documents relatifs aux réserves adressées par l’acquéreur à la SCCV 51 AUBRAC postérieurement à la livraison ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] sur la commune [Adresse 11] [Localité 13], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par Monsieur [O] [J] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er août 2025 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – Régie du TJ de Paris
[Adresse 15]
horaires d’ouverture 09h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX03] / 94 32 – [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire;
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 14] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 1er avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Nous réservons le contrôle de la mesure;
Ordonnons le sursis à statuer de toutes demandes au fond dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 10H10 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et avis des parties sur un retrait du rôle ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Faite et rendue à [Localité 14] le 27 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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