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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 avr. 2026, n° 24/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
n° II N° RG 24/01581 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2F5
Minute : 26/507
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Dans la procédure :
Madame [P] [L] épouse [T]
née le 30 Mars 1983 à Thionville
Profession : Infirmière
de nationalité Française
11 impasse du Bois Joli
57100 THIONVILLE
représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, et Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
demandeur principal
Contre :
Monsieur [G] [T]
de nationalité Algérienne
né le 20 Octobre 1981 à Oued Rhiou (ALGERIE)
171 rue Henri Becquerel
57036 METZ
représenté par Me Damien RODRIGUES, avocat au barreau de THIONVILLE
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 06 Février 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO
Greffier ayant assisté au délibéré : Vanessa GIELNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [T] et Madame [P] [L] se sont mariés le 15 février 2021 par devant l’officier d’état civil de la commune de AMNEVILLE (Moselle).
Un contrat mariage a été établi le 08 février 2021 par devant Maître [J] [H], Notaire à METZ.
Un enfant est issu de cette union, à savoir :
— [D] [T], né le 26 janvier 2022 à THIONVILLE (Moselle).
* * *
Le 06 novembre 2024, Madame [P] [L] a introduit une requête en divorce à bref délai devant le Juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de THIONVILLE.
Par assignation délivrée le 14 novembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [L] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique, sollicitant notamment :
— la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— la reprise par Madame [P] [L] de son nom de famille,
— que la date de fin de cohabitation soit fixée au jour de la demande en divorce,
— que la date des effets du divorce soit fixée au jour de la demande en divorce,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [D],
— la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer de manière amiable, et à défaut d’accord de manière usuelle,
— la fixation de mesures provisoires : la résidence au domicile maternel, l’exercice en commun de l’autorité parentale, et l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement usuel.
* * *
L’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 décembre 2024, reconnaissant la compétence du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE et l’application de la loi française, a notamment :
— constaté que les époux vivent séparément,
— accordé la jouissance du domicile conjugal à Madame [P] [L], à charge pour elle de payer les loyers et charges, à compter de la décision,
— fixé un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [D],
— fixé de la résidence de l’enfant au domicile maternel, à compter de l’assignation,
— octroyé au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer de manière amiable, et à défaut d’accord de manière usuelle.
* * *
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 02 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [L] sollicite, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil
Elle sollicite en outre :
— la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— que la date des effets du divorce soit fixée au jour de la demande en divorce,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [D],
— la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer de manière amiable, et à défaut d’accord de manière usuelle (une fin de semaine sur deux avec un partage des vacances scolaires : la 1ère moitié chez la mère les années paires et 2e moitié chez le père années paires et inversement années impaires).
Bien que régulièrement assigné à domicile (remise au frère présent) le 14/11/2024, Monsieur [G] [T] n’a pas conclu. En date du 08 janvier 2026 l’avocat de Monsieur [G] [T] a déposé son mandat (sans conclure).
La clôture a été fixée au 06 mars 2026 et le délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
En l’espèce, la résidence des parties étant fixée en FRANCE lors de l’assignation (époux de nationalité algérienne domicilié à METZ ; épouse française domiciliée avec l’enfant à THIONVILLE dernière résidence commune), la juridiction française, et plus spécialement celle du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE saisi, est compétente pour connaître des demandes présentées et appliquer la loi française en vertu des articles 3 et suivants du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et des articles 5 et suivants du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (il sera rappelé que si les critères de compétence du premier texte, sur la compétence territoriale, sont alternatifs, ceux relatifs à la loi applicable sont hiérarchisés et que celui de la résidence habituelle prévaut en l’absence de convention bilatérale applicable).
Art. 3 (du Règlement 2019/1111) prévoit
Compétence générale.
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Art. 4 Demande reconventionnelle.
La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l’article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci relève du champ d’application du présent règlement.
Art. 5 Conversion de la séparation de corps en divorce.
Sans préjudice de l’article 3, la juridiction de l’État membre qui a rendu une décision ordonnant une séparation de corps est également compétente pour convertir cette séparation de corps en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.
Art. 6 Compétence résiduelle.
1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 3, 4 ou 5, la compétence est, dans chaque État membre, régie par la loi de cet État.
2. Un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, ou est ressortissant d’un État membre, ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des articles 3, 4 et 5.
3. Tout ressortissant d’un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un autre État membre peut, comme les ressortissants de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre et qui n’a pas la nationalité d’un État membre.
L’article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 prévoit :
Choix de la loi applicable par les parties
1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
L’ Article 8 prévoit :
Loi applicable à défaut de choix par les parties
À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine
de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore
dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de
la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
La loi française s’appliquera vu les lieux de résidence
La juridiction est également compétente pour connaître des demandes présentées relatives aux enfants et appliquer la loi française en vertu des articles 7 et suivants règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et des articles 3 et suivants du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et des articles 3 et suivants du Protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
La soeur de l’époux mentionne dans une attestation (produite par l’épouse) l’avoir hébergé à compter du 21/09/2024 avant qu’il ne réintègre l’ancien domicile une fois libéré par l’épouse.
Il est donc établi que les époux vivent séparés de fait depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce .
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
1 – Concernant les époux
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [P] [L] sollicite la fixation de cette date au jour de la demande en divorce, soit le 14 novembre 2024
Il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
2 – Concernant l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2 du Code civil dispose :
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Madame [P] [L] sollicite un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [D], la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer de manière amiable, et à défaut d’accord de manière usuelle (avec un partage des vacances scolaires : la 1ère moitié chez la mère les années paires et 2e moitié chez le père années paires et inversement années impaires).
Monsieur [G] [T] n’a pas fait état d’autre prétentions ; les demandes de la mère apparaissent usuelles.
Il conviendra donc de fixer :
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [D],
— la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer de manière amiable, et à défaut d’accord de manière usuelle (fins de semaine et partage des vacances scolaires : la 1ère moitié chez la mère les années paires et 2e moitié chez le père années paires et inversement années impaires).
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose :
I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :
1° Sur décision du juge, même d’office, lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;
2° Sur décision du juge, lorsqu’au moins un des parents en fait la demande ;
3° Sur accord des parents mentionné dans l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.
Sauf lorsque l’intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
* * *
Sur les ressources et charges des parties
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants (rappel des éléments de l’ordonnance sur mesures provisoires pour l’essentiel).
Concernant la situation de Monsieur [G] [T] :
L’acte de naissance de l’enfant ne mentionne aucune profession (en 2022).
L’épouse évoquait des missions en intérim et le RSA (?) dans une attestation sur l’honneur
La soeur de l’intéressé mentionne dans une attestation (produite par l’épouse) l’avoir hébergé avant qu’il ne reprenne l’ancien domicile une fois libéré par l’épouse (loyer mensuel déclaré de 700 euros selon mention de la décision antérieure).
Concernant la situation de Madame [P] [L] :
— concernant ses revenus :
— infirmière
revenu mensuel moyen déclaré de 3.700 euros
l’avis d’imposition 2025 pour 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 51.875 euros (seule la première page est produite)
— des prestations familiales
dont allocation enfant handicapé pour l’enfant [D]
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— relogement évoqué dans une attestation
— des échéances mensuelles déclarées de 380 euros pour un prêt automobile et de 200 euros pour un ou des autres prêts (selon décision antérieure)
* * *
Aucune demande financière n’est formée.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour connaître de la présente procédure et lui appliquer la loi française;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [T]
né le 20 octobre 1981 à OUED RHIOU (ALGÉRIE)
et de
Madame [P] [L]
née le 30 mars 1983 à THIONVILLE (MOSELLE)
mariés le 15 février 2021 par devant l’officier d’état civil de la commune de AMNEVILLE (Moselle);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [T] [D] née le 26/01/2022
est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [P] [L] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [G] [T] pourra voir et héberger l’enfant commun à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins des semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
outre partage des vacances scolaires : la première moitié chez la mère les années paires et seconde moitié chez le père(et inversement années impaires).
à charge pour Monsieur [G] [T] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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