Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 21 nov. 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVHZ
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 21 Novembre 2024
Groupement UN CHEZ SOI D’ABORD CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
Rep/assistant : Me TOURNAIRE MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [S] [I]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 21 Novembre 2024
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 21 Novembre 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 21 Novembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le Groupement de cooperation Médico-Sociale UN CHEZ SOI D’ABORD CLERMONT AUVERGNE METROPOLE, dont le siège social est 13 rue du Condorcet – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité udit siège,
représentée par SELARL TOURNAIRE MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [I], demeurant 5 rue Beaurepaire – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association CECLER qui lutte contre l’exclusion des personnes en difficultés sur l’agglomération clermontoise a conclu un contrat de location le 1er mai 2022 avec Monsieur [X] pour un appartement situé 5, rue Beaurepaire à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Suivant acte sous-seing privé en date du 17 mai 2022, l’Association CECLER
a donné à bail à Madame [S] [I] , en sous-location, avec l’accord de Monsieur [X], le logement situé 5, rue Beaurepaire à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 495,00 €, provision sur charges comprise.
A compter de l’année 2023, le groupement de coopération sanitaire à gestion privée dénommé UN CHEZ SOI D’ABORD AUVERGNE METROPLOE, ci-après dénommé par facilité UN CHEZ SOI D’ABORD, est venu aux droits de l’Association CECLER. Dès lors, une convention de bail de location a été conclue entre Monsieur [X] et UN CHEZ SOI D’ABORD, le 1er janvier 2023, pour le logement situé 5, rue Beaurepaire à CLERMONT-FERRAND et une nouvelle convention a été établie entre UN CHEZ SOI D’ABORD et Madame [I], du 10 décembre 2023 au 10 juin 2025.
A compter du 6 juin 2023, Madame [I] a cessé de régler les sommes dues au titre de son loyer. A cela s’ajoute des plaintes adressées au bailleur compte tenu du comportement de Madame [I].
Compte tenu de l’absence de régularisation de la dette locative UN CHEZ SOI D’ABORD a, par courrier du 18 avril 2024, et conformément à la convention d’occupation, notifié la résiliation de la convention.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, UN CHEZ SOI D’ABORD CLERMONT AUVERGNE METROPOLE a fait assigner Madame [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention d’occupation à la date du 18 avril 2024,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [S] [I] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* la somme provisionnelle de 4.432,64 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2024,somme à parfaire au jour de l’exécution de l’ordonnance,
* la somme provisionnelle 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, UN CHEZ SOI D’ABORD CLERMONT AUVERGNE METROPOLE sollicite le bénéfice de son assignation. Il précise qu’à compter de septembre 2022, il n’a eu de cesse de recevoir des plaintes de la part des voisins de Madame [S] [I] pour des troubles de voisinage avérés et répétés.
Madame [S] [I] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Madame [S] [I] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
UN CHEZ SOI D’ABORD CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [S] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [S] [I] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
En l’espèce, le contrat de sous location litigieux du 17 mai 2022 prévoit expressément dans son article 9 la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie.
L’article 8-1 de ce contrat prévoit que le sous locataire s’engage à payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
La convention signée le 10 décembre 2023 entre UN CHEZ SOI D’ABORD et Madame [I] prévoit également que la convention sera résiliée immédiatement et de plein droit, si bon semble à UN CHEZ SOI D’ABORD, un mois après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte extrajudiciaire restée infructueuse, en cas de non respect par l’occupant de tout ou partie des obligations visées à l’article 6.2, toutes ces obligations étant de rigueur, et notamment en cas de troubles de voisinage avérés et répétés.
UN CHEZ SOI D’ABORD CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE justifie avoir adressé à Madame [I], le 18 avril 2024, une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux dans un délai de un mois. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que cette mise en demeure est restée infructueuse.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 18 mai 2024.
Madame [S] [I] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, UN CHEZ SOI D’ABORD CLERMONT AUVERGNE METROPOLE, a vocation à retrouver la libre disposition du local loué à Madame [S] [I]. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de cette dernière ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Cette obligation figure également dans les contrats de sous location signés par Madame [S] [I] les 17 mai 2022 et 10 décembre 2023.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
UN CHEZ SOI D’ABORD CLERMONT AUVERGNE METROPOLE justifie d’un décompte arrêté au 22 mars 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4.432,64 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de UN CHEZ SOI D’ABORD CLERMONT AUVERGNE METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [S] [I] sera condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente ordonnance, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur les autres demandes
Madame [S] [I], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300,00 €.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention d’occupation signée par Madame [S] [I] le 10 décembre 2023, à compter du 18 mai 2024,
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l’expulsion de Madame [S] [I] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 5, rue Beaurepaire à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNONS Madame [S] [I] à payer au groupement de coopération sanitaire à gestion privée UN CHEZ SOI D’ABORD CLERMONT AUVERGNE METROPOLE la somme provisionnelle de 4.432,64 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 22 mars 2024, comprenant les loyers et charges jusqu’à cette date, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Madame [S] [I] à payer au groupement de coopération sanitaire à gestion privée UN CHEZ SOI D’ABORD CLERMONT AUVERGNE METROPOLE la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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