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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALPHA INSURANCE - immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro SIREN, S.A. MAAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGHA
Dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [C]
né le 26 Février 1987 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
Madame [V] [C]
née le 16 Juillet 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEMANDEURS
et
Monsieur [X] [L] – entrepreneur individuel dont le nom commercial est [Adresse 3] immatriculé au RNE sous le numéro 451 606 628, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [R] – entrepreneur individuel immatriculé au RNE sous le numéro 508 838 331, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Société ALPHA INSURANCE – immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIREN 493 034 524 – es qualité d’assureur de M. [B] numéro de contrat 1202RCDMOALP69, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 02 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 14, 15 et 16 octobre et 12 novembre 2025, M. [H] [C] et Mme [V] [W], épouse [C], dénonçant les fissures apparues sur les carrelages de leur maison construite à Châtillon-la-Pallud (Ain), [Adresse 12], causées, selon eux, par une mauvaise mise en œuvre de la chape de scellement sur le plancher chauffant, ont fait assigner M. [X] [L], l’entrepreneur qui a mis en oeuvre la chape litigieuse, la société MAAF assurances, assureur de M. [L], M. [U] [R], l’entrepreneur qui a réalisé le dallage, M. [E] [B], maître d’oeuvre, et la société Alpha Insurance A/S, assureur de M. [B], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et en paiement in solidum de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 décembre 2025, M. et Mme [C], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.
Également représentés chacun par leur avocat, M. [B] et la société MAAF, ès qualité, ont déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.
M. [L], M. [R] et la société Alpha Insurance A/S, ès qualité, n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier les rapports rédigés par l’expert désigné par l’assureur de protection juridique de M. et Mme [C], rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par M. et Mme [C] dans l’assignation. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. et Mme [C] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les chefs de la mission de l’expert seront énoncés par le juge conformément à l’article 265 du code de procédure civile, selon les termes précisés dans le dispositif de la présente ordonnance. L’établissement d’un compte entre les parties ne relève pas de la compétence du technicien, mais du seul tribunal une fois tous les éléments chiffrés utiles connus.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. et Mme [C], demandeurs à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu dès lors de leur allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. et Mme [C], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert 18 décembre 2025) :
M. [M] [O]
Société Solyamo
[Adresse 13]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 73 39 47 01
Fax : 04 72 84 02 19
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à la visite de la maison de M. et Mme [C] construite à [Localité 6] (Ain), [Adresse 12], afin de confirmer ou non la réalité des désordres ou dommages qu’ils ont dénoncés dans l’assignation, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par les différents constructeurs concernés par les travaux litigieux et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise et si les désordres étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. et Mme [C] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. et Mme [C] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 20 février 2026 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum M. et Mme [C] aux dépens du présent référé ;
Déboute M. et Mme [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Agnès BLOISE
Me Eric ROZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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