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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 janv. 2025, n° 18/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 18/03019
N° Portalis 352J-W-B7C-CMP75
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2018
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [V] [D] [F] épouse [C]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
ISRAEL
représentée par Maître Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1073
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [I] [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [L] [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
tous trois représentés par Maître Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1206
Monsieur [K] [Z] [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 13]
ISRAEL
Monsieur [S] [U] [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 13]
ISRAEL
tous deux représenté par Maître Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1352
Monsieur [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Caroline BARLIER-JACOB, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #D0395
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
Monsieur RobinVIRGILE, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[A] [C], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 11] au Maroc, de nationalité française, et dont le dernier domicile se trouvait [Adresse 2] à [Localité 19], est décédé le [Date décès 8] 2014 à [Localité 20] en Israël, laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété établi le 23 mars 2017 par Me [X] [T], notaire à [Localité 18] :
— [V] [D] [F], sa deuxième épouse de nationalité française avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 14], en Israël sous le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts, mariage transcrit au consulat de France à Tel Aviv le 28 mai 2014;
— [I] [C], issue de son premier mariage avec [B] [W] [M] ;
— [R] [C], issue de son premier mariage avec [B] [W] [M] ;
— [L] [C] issu de son premier mariage avec [B] [W] [M] ;
— [N] [C] issu de sa relation avec [G] [H] ;
— [K] [C], issu de son mariage avec [V] [F];
— [S] [C], issu de son mariage avec [V] [F].
Par acte des 2 et 6 mars 2018, [V] [F], [K] [C], [S] [C] et [N] [C] ont fait assigner [I] [C], [R] [C] et [L] [C] en ouverture des opérations de partage.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par jugement en date du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— dit n’y avoir lieu à expertise des biens immobiliers et du mobilier,
— ordonné le partage judiciaire de la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [A] [C] et [V] [D] [F] et le partage judiciaire de la succession de [A] [C], et désigné un juge commis et un notaire commis,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
— ordonné l’exécution provisoire
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, [V] [F] demande au juge commis de :
« Vu les articles 815-11, 1362 et 1371-1 du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge commis de :
— Faire injonction à Monsieur [L] [C], Mesdames [I] et [R] [C] ainsi qu’à tout tiers susceptible de détenir une quelconque information, en ce compris les établissements bancaires concernés, le cabinet d’expertise comptable des sociétés [21], [17] et [22], l’administrateur des biens exploités par la société [22], de communiquer, dans un délai qui ne saurait excéder 15 jours calendaires, les informations notamment suivantes :
L’intégralité des numéros des comptes bancaires des sociétés [21], [17] et [22] avec l’indication du solde actualisé desdits comptes ; L’ensemble des relevés bancaires des sociétés [21], [17] et [22] au titre de l’ensemble des comptes bancaires détenus par ces sociétés depuis le 1 er avril 2014 ; Les comptes sociaux des sociétés [21], [17] et [22] au titre des exercices sociaux 2014 à 2023 ; et Les comptes de salaires de Monsieur [L] [C], Mesdames [I] et [R] [C] ainsi que tout affilié direct ou indirect de ses derniers au sein des sociétés [21], [17] et [22] au titre des exercices sociaux 2014 à 2023.
— Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ; Faire réintégrer dans la masse partageable l’ensemble des sommes ponctionnées de manières indues via des salaires Monsieur [L] [C], Mesdames [I] et [R] [C] ainsi que tout affilié direct ou indirect ou des virements entre les différentes sociétés [21], [17] et [22] ; Entendre tous sachants ; Répondre aux dires des parties ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer la valeur des parts sociales des sociétés [21], [17] et [22] ;
— Ordonner une avance en capital sur les droits des indivisaires à hauteur de 150.000 Euros au profit de Madame [V] [C]. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, [I], [R] et [L] [C] demandent au juge commis de :
« Vu les articles 815-6 du code civil, 1364, 1371 al 3 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de la Cour de cassation du 18 12 2020 ;
Juger irrecevables pour défaut de saisine valable les demandes d’avance en capital de Madame [F]
En conséquence :
— Débouter Madame [F] de son avance en capital
Juger irrecevable pour défaut de saisine valable l’intervention volontaire de la société [21]
En conséquence :
— Débouter la société [21] de ses demandes
Vu les pièces produites ;
Vu le mail de l’étude notariale [E] en date 15 mai 2024 ;
— Débouter Madame [F] de sa demande d’injonction de communication de pièces
Vu le mail de l’étude notariale [E] fixant un rendez-vous en son étude le 17 juillet à 14h30
— Débouter Madame [F] de sa demande de désignation d’expert "
Par bulletin, le juge commis avait mis au débat l’irrecevabilité de la demande d’avance en capital, faute d’être formées suivant la procédure accélérée au fond et donc par conclusions.
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces formée par [V] [F]
Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. ».
Aux termes de l’article 1371 du code civil :
« Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369.
A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. "
Enfin, l’article 1373 in fine précise que le juge commis est, le cas échéant, juge de la mise en état.
En l’espèce, [V] [F] sollicite la communication des pièces suivantes :
« – L’intégralité des numéros des comptes bancaires des sociétés [21], [17] et [22] avec l’indication du solde actualisé desdits comptes ;
— L’ensemble des relevés bancaires des sociétés [21], [17] et [22] au titre de l’ensemble des comptes bancaires détenus par ces sociétés depuis le 1 er avril 2014 ;
— Les comptes sociaux des sociétés [21], [17] et [22] au titre des exercices sociaux 2014 à 2023 ;
— Les comptes de salaires de Monsieur [L] [C], Mesdames [I] et [R] [C] ainsi que tout affilié direct ou indirect de ses derniers au sein des sociétés [21], [17] et [22] au titre des exercices sociaux 2014 à 2023. "
Dans leurs conclusions en date du 27 juin 2024, [I], [R] et [L] [C] indiquent avoir déjà depuis transmis les pièces suivantes :
1.COMPTES ANNUELS SERI 2014
2. COMPTES ANNUELS SERI 2015
3. COMPTES ANNUELS SERI 2016
4. COMPTES ANNUELS SERI 2017
5. COMPTES ANNUELS SERI 2018
6. COMPTES ANNUELS SERI 2019
7. COMPTES ANNUELS SERI 2020
8. COMPTES ANNUELS SERI 2021
9. COMPTES ANNUELS SERI 2022
10. COMPTES ANNUELS SERI 2023
11. JOURNAL DE PAIE 1 [L] [C]
12. JOURNAL DE PAIE 1 [R] [C]
13. JOURNAL DE PAIE 1 [I] [C]
14. JOURNAL DE PAIE 2 [L] [C]
15. JOURNAL DE PAIE 2 [R] [C]
16. JOURNAL DE PAIE 3 [I] [C]
17.[Localité 16]-LIVRE-AUXILIAIRE-PROVISOIRE-FOURNISSEUR-20.09.23
18.[Localité 16]-LIVRE-AUXILIAIRE-PROVISOIRE-SALAIRES-20/09/23
19.SOLDE-DETTE-FISCALE-20.09.23
20.SOLDE-COMPTE-20.09.23
21.BULLETIN-DE-PAIE-05.06.07.2023
22.ECHANGES-PAR-MAIL-ENTRE-COMPTABLE-AVOCATS-NOTAIRE
23.[Localité 16]-LIVRE-AUXILIAIRE-PROVISOIRE-SAL-23
24.ECHANGES-PAR-MAIL-COMPTABLE-AVOCATS-NOTAIRE
25.ATTESTATION-[C]-CRÉANCIERS
26.BALANCE-GÉNÉRALE-ET-BALANCE-AUXILIAIRE-DU-01/01/2023-AU-31/12/2023
27.ÉCHANGES-PAR-MAIL-ENTRE-COMPTABLE-ET-NOTAIRE
28.ATTESTATION-[C]-CRÉANCIERS-COMPARUE-À-LA-COMPTABILITÉ
29.MAIL-07.05-COMPTABLE-NOTAIRE-AVOCATS
30.DÉCLARATION-REVENUS- 2015
31.DÉCLARATION-REVENUS-2016
32.DÉCLARATION-REVENUS-2017
33.DÉCLARATION-REVENUS-2018
34.DÉCLARATION-REVENUS-2019
35.DÉCLARATION-REVENUS-2020
36.COMPTABILITÉ-2013-(1)
37.COMPTABILITÉ-2013-(2)
38.COMPTABILITÉ-2014
39.COMPTABILITÉ-2015
40.COMPTABILITÉ-2016
41.COMPTABILITÉ-2017
42.COMPTABILITÉ-2018
43.COMPTABILITÉ-2019
44.COMPTABILITÉ-2020
45.MAIL-20.03-SCI
46.RELEVE-DE-GÉRANCE-IMMO-LOT0340
47.RELEVE-DE-GÉRANCE-IMMO-LOT-339A-2019
48.RELEVE-DE-GÉRANCE-IMMO-LOT-339A-2020
49.DÉCLARATION-REVENUS-2013
50.DÉCLARATION-REVENUS-2014
51.ECHANGES-PAR-MAIL-ENTRE-COMPTABLE-AVOCATS-NOTAIRE
52.SOWDEMBA-BULLETIN-DE-PAIE-01/02/2023
53.MAIL-ETAT-DETTE-PRET-BANCAIRE-SERI-15.11
54.[Localité 16]-LIVRE-DES-COMPTES-GÉNÉRAUX-PROVISOIRE
55.AVIS-ÉCHÉANCE-LOCATAIRE-25/08/3023
56.[Localité 16]-LIVRE-AUXILIAIRE-PROVISOIRE-3F6666
57.MAILS-PASSIF-SERI
58.[Localité 16]-LIVRE-AUXILIAIRE-PROVISOIRE-FOURNISSEUR
59.MAILS-PASSIF-SERI-(2)
60.ABIRMOHAMMAD-BULLETIN-DE-PAIE
61.AMMARPATRICIA-BULLETIN-DE-PAIE
62.CPTE-URSSAF
63.FACTURE-HONORAIRES-SERI-31/01/2023
64.FACTURE-FOLLIET
65.GASSAMAIBRAHIMA-BULLETIN-DE-PAIE
66.[Localité 16]-LIVRE-FOURNISSEUR-PROVISOIRE
67.[Localité 16]-LIVRE-AUXILIAIRE-PROVISOIRE-SALARIES
68.KADOCHDIDIER-BULLETIN-DE-PAIE
69.KADOCHNATH-BULLETIN-DE-PAIE
70.KRISTINAPILAI-BULLETIN-DE-PAIE
71.MAIL-SUCCESSION-[C]-(1)
72.MAIL-SUCCESSION-[C]-(2)
73.COMPTE-CLIENT-KLESIA-PROTECTION-INNOVATION-SOCIALES
74.SOLDE-DETTE-FISCALE-27/02/2024
75.FACTURE-EDF-SERI-27/02/2023
76.AVIS-ÉCHÉANCE-LOCATAIRE-25/012023
77.FACTURE-MIGARES
78.FACTURE-LIVRAISON-TAVOLA-PIZZA
79.FACTURE-OTIS
80.FACTURE-SARL-A-LA-CUEILLETTE 81.MAILS-SUCCESSION-[C]-(3)
82.MAILS-SUCCESSION-[C]-(4)
83.[Localité 16]-LIVRE-AUXILIAIRE-PROVISOIRE-SARL-KAEL
84.SARL-KAEL-COMPTES-ANNUELS-BIC-SANS-ATTESTATION
85.MAIL-SUCCESSION-27.06
86.MAIL-ETAT-DETTES-PRÉVOYANCE-KLESIA-SERI
87.JOURNAL-DE-PAIE-[C] [L]
88.JOURNAL-DE-PAIE-[C] [R]
89.JOURNAL-DE-PAIE-AMMAR [I]
Si [V] [F] indique que les pièces sollicitées permettront " de valoriser correctement les parts sociales desdites sociétés après réintégration dans la masse commune de l’ensemble des revenus de l’indivision et salaires versés indûment à Monsieur [L] [C], Mesdames [I] et [R] [C] et sans aucune information préalable de l’indivision " elle n’explique pas en quoi ces salaires seraient indus, ni n’expose en quoi lesdites pièces permettraient de l’établir alors que les journaux de paie de [L], [I] et [R] [C] et certains bulletins de salaire ont été produits et que donc l’existence de flux financier n’est pas contestée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la production des "comptes de salaires de Monsieur [L] [C], Mesdames [I] et [R] [C] ainsi que tout affilié direct ou indirect de ses derniers au sein des sociétés [21], [17] et [22] au titre des exercices sociaux 2014 à 2023. ",
S’agissant de la demande portant sur les comptes sociaux des différentes sociétés, [I], [R] et [L] [C] n’ont pas communiqué leur dossier de pièces au juge commis, et la seule lecture de l’intitulé des 89 pièces susvisées ne permet pas de déterminer avec certitude quels comptes sociaux ont été communiqués pour chacune des trois sociétés. Il s’agit pourtant de pièces susceptibles d’être nécessaires à la solution du litige, et à la valorisation des parts ou action de société faisant partie de l’actif indivis. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [V] [F] de faire injonction à [I], [R] et [L] [C] de produire " Les comptes sociaux des sociétés [21], [17] et [22] au titre des exercices sociaux 2014 à 2023 ; "
S’agissant de la demande portant sur les comptes bancaires, ces éléments permettant de vérifier les mouvements financiers de ces sociétés, et notamment des mouvements entre elles, sont utiles à la résolution du litige. Toutefois, il n’est pas certain que les défendeurs à l’incident soient en mesure de produire des extraits de compte datant de plus de cinq avant la présente ordonnance. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [V] [F] d’ordonner à [I], [R] et [L] [C] de communiquer " L’intégralité des numéros des comptes bancaires des sociétés [21], [17] et [22] avec l’indication du solde actualisé desdits comptes ; ". Il sera aussi fait à ces derniers injonction de communiquer l’ensemble des relevés bancaires des sociétés [21], [17] et [22] au titre de l’ensemble des comptes bancaires détenus par ces sociétés depuis le 7 janvier 2020, la demande étant rejetée pour la période antérieure. Les pièces dont la communication est sollicitée devront être transmises dans un délai de 60 jours à compter de la présente ordonnance.
Enfin, il n’y a pas lieu de diriger la présente injonction contre " tout tiers susceptible de détenir une quelconque information, en ce compris les établissements bancaires concernés, le cabinet d’expertise comptable des sociétés [21], [17] et [22], l’administrateur des biens exploités par la société [22]. ". En effet, si une demande de communication de pièces peut être dirigée contre un tiers, c’est à la condition qu’il soit identifié et précisément désigné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande dirigée contre ces tiers qui ne sont pas précisément désignés ne saisit pas le tribunal. Il n’y sera donc pas répondu au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, et l’article 143 que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute me-sure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, si [V] [F] indique " [Localité 15] égard aux mouvements financiers anormaux entre les différentes sociétés ou encore les versements de salaires occultes, il apparaît indispensable de faire désigner un expert en vue de (I) faire réintégrer dans la masse partageable l’ensemble des sommes ponctionnées de manières indues via des salaires occultes ou des virements entre les différentes sociétés [21], [17] et Yohai et, (II) déterminer la valeur des parts sociales ", elle n’explique pas en quoi une expertise serait nécessaire pour procéder à l’évaluation des parts desdites sociétés, celle-ci pouvant si elle le souhaite contester l’évaluation faite par le notaire commis et celui-ci conservant conformément à l’article 1365 du code de procédure civile précité la possibilité de s’adjoindre un expert s’il l’estime nécessaire, notamment au regard des documents dont la communication est ordonnée par la présente décision.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de [V] [F] d’avance en capital
Aux termes de l’article 1371 du code de procédure civile, le juge commis en application de l’article 1364 du même code à la surveillance des opérations de partage statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été désigné.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que :
« A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. "
Il en résulte, conformément à l’avis de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2020 (n°20-70.004) que pendant l’instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l’indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l’article 1380 du code de procédure civile, c’est-à-dire selon la procédure accélérée au fond.
En revanche, il résulte de ce même avis de la Cour de cassation que cette compétence reconnue au juge commis s’exerce « selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l’article 1380 du code de procédure civile ». Or, l’article 1380 du code de procédure civile prévoit le recours à la procédure accélérée au fond, dont l’article 481-1-1° du code de procédure civile prévoit qu’elle formée par voie d’assignation.
Au cas particulier, le juge commis n’ayant pas été saisi par voie d’assignation suivant la procédure accélérée au fond mais par des conclusions d’incident, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de [V] [F] de lui octroyer une avance en capital.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge commis, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
FAISONS INJONCTION à [I], [R] et [L] [C] de communiquer à [V] [F] et au notaire commis, sous 60 jours à compter de la présente ordonnance les pièces suivantes :
« – L’intégralité des numéros des comptes bancaires des sociétés [21], [17] et [22] avec l’indication du solde actualisé desdits comptes ;
— L’ensemble des relevés bancaires des sociétés [21], [17] et [22] au titre de l’ensemble des comptes bancaires détenus par ces sociétés depuis le 7 janvier 2020 ;
— Les comptes sociaux des sociétés [21], [17] et [22] au titre des exercices sociaux 2014 à 2023 ;
REJETONS le surplus de la demande de [V] [F] de communication de pièces ;
REJETONS la demande de [V] [F] d’ordonner une expertise ;
DÉCLARONS irrecevable, en ce qu’elle n’est pas formée par voie d’assignation devant le juge commis, la demande de [V] [F] de lui octroyer une avance en capital ;
REJETONS toute autre demande ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
DISONS qu’une copie de la présente ordonnance sera transmise au notaire commis ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de juge commis du [Date décès 8] 2025 à 13h45 pour transmission des pièces dans le délai imparti plus haut, pour faire le point sur l’avancement des opérations de partage
Faite et rendue à [Localité 19] le 07 Janvier 2025
La Greffière Le Juge commis au partage
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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