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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 8 sept. 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00870 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSUO
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH SIS [Adresse 8]
C/
[Y] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PAT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [O]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
VOLKSWAGEN BANK GMBH
Dont le siège est sis [Adresse 8]
Prise en son établissement situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 26 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2018, Madame [Y] [O] a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN de type T-ROC immatriculé [Immatriculation 7], d’un montant de 36.500 euros sur une durée de 48 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant égal à 1,301% du prix comptant TTC du bien loué sans assurance, l’option d’achat au terme de la location étant de 45,745 % du prix d’achat TTC du bien loué, soit 16.696,78 euros TTC.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 juillet 2024 et du 18 juillet 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Madame [Y] [O] de régler l’option d’achat à hauteur de 16.696,78 euros, faute d’avoir restitué le véhicule au terme de la location.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en demandant de :
— enjoindre Madame [Y] [O] de lui restituer le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type T-ROC, immatriculé [Immatriculation 7],
— juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type T-ROC immatriculé [Immatriculation 7], sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 euros par jours de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type T-ROC, immatriculé [Immatriculation 7], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— condamner Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 17.371,97 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] [O] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025, au cours de laquelle la demanderesse a maintenu l’ensemble de ses prétentions dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice (remis à étude), Madame [Y] [O] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article D. 312-18, cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que nonobstant mise en demeure, Madame [Y] [O], qui ne comparait pas et ne le conteste pas, n’a pas restitué le véhicule objet de la location avec option d’achat, de sorte qu’il convient de la condamner à l’indemnité de résiliation prévue au contrat, déduction faite des frais de TVA que la demanderesse ne peut solliciter tel qu’il résulte des textes sus-cités.
En conséquence, Madame [Y] [O] sera condamnée au paiement d’une somme de 13.913,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule, d’astreinte et de saisie-appréhension
L’offre de contrat de crédit affecté prévoit dans ses conditions particulières au titre des sûretés uen clause de réserve de propriété.
En application de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces clauses sont réputées non écrites.
Or, il est admis que, dès lors que l’auteur du paiement de la chose n’est pas le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété.
La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment.
En conséquence, la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de prêt consenti par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à Madame [Y] [O] sera réputée non écrite.
Dès lors, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH doit être déboutée de sa demande de restitution du véhicule et de la demande d’astreinte subséquente et de saisie-appréhension du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [O] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, la demande de condamnation formulée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de Madame [Y] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13.913,98 euros au titre l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de restitution formulée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’agissant du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type T-ROC, immatriculé [Immatriculation 7], et de la demande de restitution sous astreinte et de saisie-appréhension du véhicule, la clause de réserve de propriété étant réputée non-écrite ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de Madame [Y] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 septembre 2025.
Le Greffier La Juge
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