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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 1er avr. 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 01 avril 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 26/00093 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NRES
AFFAIRE :
[V] [Y]
C/
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 58
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et Maître Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 73
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 01 avril 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 décembre 2025, en vertu d’une contrainte du 5 juin 2025, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE (ci-après la CAF) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [V] [Y]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 8 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, M. [V] [Y] a assigné la CAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir annuler la saisie-attribution pratiquée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 4 mars 2026, M. [V] [Y], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée ;
— ordonner la remise des sommes éventuellement indûment saisies ;
— condamner la CAF à supporter les frais de procédure du commissaire de justice afférents à la saisie-attribution et aux mesures d’exécution forcées prises à son encontre ;
— condamner la CAF à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais bancaires liés à la saisie ;
— condamner la CAF à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la CAF de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner la CAF à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [V] [Y] soutient que la contrainte du 5 juin 2025 indique comme débiteur « Mme [Y] [V] » de sorte que la CAF ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre. Il précise qu’il ne conteste pas le bienfondé de la créance et ajoute qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur de plume, la désignation du débiteur étant une condition substantielle.
En défense, la CAF, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [V] [Y] de ses demandes ;
— condamner M. [V] [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CAF soutient qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [V] [Y] lui permettant de procéder à des mesures d’exécution forcée. Elle ajoute qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur les moyens tendant à remettre en cause la régularité ou le bienfondé de la contrainte. Elle considère que l’erreur de civilité n’est qu’une erreur de plume rectifiée par le commissaire de justice lors de la signification de la contrainte. Elle précise que le terme « Monsieur » est employé à la fin de la contrainte.
La CAF expose par ailleurs qu’il n’est démontré aucune faute et aucun abus de saisie.
***
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
***
MOTIVATION
I -Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte de l’article L111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tel par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Il est constant que le ou les débiteurs de l’obligation constatée dans le titre exécutoire doivent être identifiables.
Il est également constant qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire. Toutefois, il lui appartient d’interpréter le titre pour déterminer l’identité de la personne débitrice.
En l’espèce, la contrainte du 5 juin 2025 vise « Mme [Y] [V] ».
Toutefois, cette contrainte mentionne également le terme « Monsieur » en dernière page.
En outre, il résulte des pièces versées par la CAF que cette dernière avait préalablement adressé à « MR [Y] [V] » et à la même adresse, une demande de remboursement à héritier le 15 décembre 2021 et un dernier rappel avant une action en justice le 18 septembre 2023 visant les mêmes indus d’AAH que ceux visés dans la contrainte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que « Mme [Y] [V] » et le demandeur forment une seule et même personne.
Il en résulte que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée concerne bien le demandeur et donc que la CAF dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [V] [Y].
Par conséquent, les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution seront rejetées, de même que la demande tendant à la remise des sommes éventuellement indûment saisies.
Les frais de la saisie-attribution resteront à la charge du demandeur conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais relatifs aux éventuelles autres mesures d’exécution forcée dès lors que l’existence d’aucune autre mesure d’exécution forcée n’est justifiée.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts
Conformément à l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des développements précédents que la CAF est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [V] [Y]. La saisie-attribution ne saurait donc être qualifiée d’abusive.
La demande de remboursement des frais bancaires liés à la saisie et la demande de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [V] [Y], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la CAF une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [V] [Y] ;
CONDAMNE M. [V] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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