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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 20 déc. 2024, n° 22/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 20 Décembre 2024
RG N° RG 22/02898 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTQS/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [G]
C/
[V] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Décembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1288
DEFENDEUR :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée Maître Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1127
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Maître Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, vestiaire : 1127
Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, vestiaire : 1288
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 novembre 2020,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 février 2022 délivrée par Monsieur [D] [G] ;
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle subsidiaire de Madame [V] [O] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Monsieur [D] [G], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (Maroc)
et
Madame [V] [O], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
AUTORISE Madame [V] [O] à conserver l’usage du nom marital [G] à l’issue du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 26 novembre 2020, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [G] et Madame [V] [O] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [V] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à verser à Madame [V] [O] la somme de 3000 (trois mille) euros en application de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [V] [O] de sa demandeau titre de l’article 266 du code civil
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [S] [G], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] (Rhône), par ses parents, Monsieur [D] [G] et Madame [V] [O] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant [S] [G], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] (Rhône), en alternance au domicile de chacun de ses parents, Monsieur [D] [G] et Madame [V] [O], à défaut de meilleur accord entre eux selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les semaines paires chez le père, et impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie d’école (ou à défaut d’école 18 heures) ;Durant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance précitée ; Durant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisée ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents conservera la charge des frais de l’enfant mineur engagés pendant sa période de résidence ;
DIT que les autres frais relatifs à l’enfant [S] [G], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] (Rhône), et décidés au préalable d’un commun accord, seront partagés par moitié entre ses parents, Monsieur [D] [G] et Madame [V] [O] ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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