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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Affaire :
M. [C] [L]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1]
Dossier : N° RG 24/00496 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZP3
Décision n°
354/2026
Notifié le
à
— [C] [L]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— [2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER lors des débats : Laurence CHARTON
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de M. [X] [W], juriste de l’association [3], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [A], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 juillet 2024
Plaidoirie : 9 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [L] est affilié auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le 22 août 1985, il a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état a été consolidé à la date du 1er mai 1986 par l’organisme de sécurité sociale. Le 21 avril 2004, il a été victime d’une rechute qui a également été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en a été consolidé le 7 mai 2006.
Un protocole de soins après consolidation comprenant des soins médicaux et paramédicaux a été établi par le Docteur [D] [H] pour la période allant du 11 décembre 2023 au 11 décembre 2025.
Après avis défavorable du Docteur [P] [Z], son médecin-conseil, qui a considéré que les soins mentionnés sur le protocole n’étaient pas imputables à l’accident du travail, la caisse a notifié à Monsieur [L] le 17 janvier 2024 une décision de refus de prise en charge de ces soins au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Le 6 août 2024, la commission a rejeté sa contestation et confirmé la décision initiale de la caisse. Par requête adressée le 24 juillet 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [L] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2026.
A cette occasion, Monsieur [L] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale ou une consultation sur pièces confiée à un spécialiste en rhumatologie avec pour mission de dire si la cure thermale prescrite le 11 décembre 2023 est une prescription nécessitée par le traitement ou la réadaptation fonctionnelle de l’accident du travail du 22 août 1985 ou s’il est permis d’affirmer avec certitude que le repos et les soins prescrits ont été motivés par un état pathologique totalement indépendant de l’accident du travail, évoluant pour son propre compte, sans être aggravé, ni influencé en quelque manière que ce soit par cet accident du travail et ses suites, dans la négative, décrire cet état pathologique, son origine, sa date d’apparition, et son évolution,
— Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la CPAM conformément au principe de la gratuité de la procédure visé à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de cette demande, il explique que les soins prescrits sont en lien avec son accident, que les précédents protocoles de soins ont été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, qu’il n’a pas été examiné par le médecin-conseil qui a rendu un avis sur pièces, que la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée au vu des dernières pièces médicales produites.
La CPAM demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande de Monsieur [L] et subsidiairement d’ordonner une mesure d’instruction.
A l’appui de cette prétention, elle fait valoir que l’avis de son médecin-conseil est clair et motivé, qu’il a été confirmé par les médecins composant la commission médicale de recours amiable et que les pièces produites par l’assurée sont insuffisantes pour le remettre en cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la prise en charge des soins post-consolidation :
Par application des dispositions de l’article L. 431-1 1° du code de la sécurité sociale, les prestations en nature accordées aux victimes d’accident du travail et de maladies professionnelles comprennent la prise en charge des frais nécessités par le traitement, qu’il y ait ou non interruption de travail. Cette prise en charge s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail et n’est pas limitée après la consolidation de l’état de la victime au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état.
En l’espèce, la CPAM a refusé la prise en charge des soins prévus dans le protocole établi par le Docteur [D] [H] le 14 décembre 2023 au motif que ces soins n’étaient pas imputables à l’accident du travail en se fondant sur l’avis médical du Docteur [P] [Z], son médecin-conseil, avis confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Or, il apparaît que les mêmes soins ont fait l’objet d’un avis favorable émanant du service du contrôle médical en 2010, 2011, 2014 (pour la période 2014-2017), en 2016 (pour la période 2017-2020 et en 2020 (pour la période 2020-2025). Il sera souligné que quatre médecins différents se sont prononcés dans le sens d’une prise en charge.
Il existe dans ces conditions une divergence médicale entre le médecin rédacteur du protocole de soins, le médecin-conseil de la caisse et ceux qui se sont prononcés sur les précédents protocoles de soins.
Il n’appartient pas au tribunal de trancher cette contestation de nature médicale et une consultation sera ordonnée dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
— D’analyser les doléances de Monsieur [C] [L],
— Procéder à l’examen de Monsieur [C] [L],
— De dire si les soins mentionnés sur le protocole rédigé le 14 février 2023 par le Docteur [D] [H] sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles de l’accident du travail du 22 août 1985 et/ou sa rechute du 21 avril 2004,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [4] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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