Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 24 mars 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HG3E
Dans l’affaire entre :
S.C.I. SCCV, MACRO-LOT CENTRAL LOTS 4 & 6 immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 852 778 042
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 114 substitué par Me Franck MAITRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 822
Situation :
S.A.R.L. SARL GEX AMENAGEMENT inscrite au RCS de, [Localité 1] immatriculée sous le numéro 841 411 598
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114 substitué par Me Franck MAITRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 822
Situation :
S.C.I. SSCV, MACRO-LOT CENTRAL LOTS 3 & 5 immatriculé au RCS, [Localité 1] sous le numéro 852 777 986
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114 substitué par Me Franck MAITRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 822
Situation :
S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES inscrite au RCS de, [Localité 2] immatriculée sous le numéro 492 213 822
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114 substitué par Me Franck MAITRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 822
Situation :
DEMANDERESSES
et
S.A.R.L. PHILAE
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuel à cotisations variables, identifiée sous le numéro unique 784 647 349
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Mutuelle L’AUXILIAIRE inscrite au RCS de, [Localité 3] immatriculée sous le numéro 775 649 056
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446 substitué par Me Marie-emilie FOLLEAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1378
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 17 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 7 novembre 2025, la société Gex aménagement, la société Duval développement Auvergne-Rhône-Alpes, la SCCV, [J] central lots 3&5 et la SCCV, [J] central lots 4&6, dénonçant les préjudices qu’elles disent avoir subis en raison des manquements (erreurs de conception, manque de suivi, oublis dans le dossier de consultation des entreprises) que la société Philaé (intervenue en tant que Bureau d’études Fluides et Electricité) aurait commis dans l’exécution des missions de maîtrise d’oeuvre qui lui ont été confiées dans le cadre de l’opération de réhabilitation du centre ville de la commune de Gex (Ain) dénommé “Gex coeur de ville”, et plus particulièrement de l’îlot central de ce projet concernant 3 bâtiments à usage d’habitation, un immeuble de bureaux et des aménagements urbains, ont fait assigner la société Philaé ainsi que la société l’Auxiliaire et la société Mutuelle architectes français, désignés comme assureurs successifs de la société Philaé, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 17 février 2026, la société Gex aménagement, la société Duval développement Auvergne-Rhône-Alpes, la SCCV, [J] central lots 3&5 et la SCCV, [J] central lots 4&6, représentées par leur avocat, ont demandé en définitive au président, par référence à leurs conclusions récapitulatives, déclarant parfait leur désistement d’instance à l’égard de la société l’Auxiliaire, assignée par erreur, d’ordonner une expertise selon la mission précisé dans le dispositif de leurs ultimes écritures au contradictoire des autres parties défenderesses.
Également représentée par son avocat, la société Philaé a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures, de :
“Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les pièces communiquées,
DONNER ACTE à la société PHILAE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, qui sera ordonnée aux frais avancés des demanderesses
AJOUTER dans la mission de l’expert de justice qui sera désigné les missions suivantes :
o DONNER son avis sur les appels en cause nécessaires à la détermination de la cause des préjudices et surcoûts allégués
o DONNER mission à l’expert qui sera désigné d'‘établir le compte entre les parties entre les demanderesses et la société PHILAE s’agissant des honoraires contractuels restant dus à la société PHILAE et demeurés impayés par les demanderesses.
CONDAMNER les demanderesses aux dépens de la procédure.”
La société l’Auxiliaire, indiquant que la société Philaé n’a jamais été sa sociétaire, a demandé pour sa part au juge des référés de débouter les demanderesses de leurs demandes à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La société Mutuelle architectes français n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la société Gex aménagement, la société Duval développement Auvergne-Rhône-Alpes, la SCCV, [J] central lots 3&5 et la SCCV, [J] central lots 4&6 se désistent des demandes (en réalité ne les maintiennent plus lors de l’audience de plaidoirie) qu’elles avaient initialement formées à l’encontre de société l’Auxiliaire, citée par erreur.
Les productions, en particulier l’audit technique réalisé (à une date ignorée) par la société Cebatec ingénierie sur les lots électricité 18-19, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage litigieux dans l’assignation et leurs conclusions postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de la société Gex aménagement, la société Duval développement Auvergne-Rhône-Alpes, la SCCV, [J] central lots 3&5 et la SCCV, [J] central lots 4&6 afin d’en garantir la bonne exécution.
Les chefs de la mission de l’expert seront énoncés par le juge conformément à l’article 265 du code de procédure civile selon les termes précisés dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de la société Gex aménagement, la société Duval développement Auvergne-Rhône-Alpes, la SCCV, [J] central lots 3&5 et la SCCV, [J] central lots 4&6, demanderesses à la mesure d’instruction.
Une juste indemnité sera allouée à la société l’Auxiliaire, inutilement mise en cause, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société Gex aménagement, la société Duval développement Auvergne-Rhône-Alpes, la SCCV, [J] central lots 3&5 et la SCCV, [J] central lots 4&6 se désistent des demandes initialement formées à l’encontre de la société l’Auxiliaire ;
Ordonne, aux frais avancés de la société Gex aménagement, de la société Duval développement Auvergne-Rhône-Alpes, de la SCCV, [J] central lots 3&5 et de la SCCV, [J] central lots 4&6, une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder
M., [S], [B]
PK-ENR,
[Adresse 6],
[Localité 4]
Port. : 06 15 76 99 33 Mèl :, [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de, [Localité 3], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des prestations fournies par la société Philaé afin de vérifier si elles sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou si elles sont affectées des erreurs ou manquements de toute nature dénoncés par la société Gex aménagement, la société Duval développement Auvergne-Rhône-Alpes, la SCCV, [J] central lots 3&5 et la SCCV, [J] central lots 4&6 dans l’assignation et leurs conclusions postérieures, erreurs ou manquements au sens le plus large qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des dommages susceptibles de résulter des fautes, erreurs ou manquements de la société Philaé ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues ;
➃- de décrire les études, prestations ou travaux nécessaires à la reprise des manquements ou erreurs relevés en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents et en fixant également la valeur des éventuels inachèvements, de sorte d’établir un compte entre les parties ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par la société Gex aménagement, la société Duval développement Auvergne-Rhône-Alpes, la SCCV, [J] central lots 3&5 et la SCCV, [J] central lots 4&6 ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que la société Gex aménagement, la société Duval développement Auvergne-Rhône-Alpes, la SCCV, [J] central lots 3&5 et la SCCV, [J] central lots 4&6 consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou l’acquiescement la somme de 8 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum la société Gex aménagement, la société Duval développement Auvergne-Rhône-Alpes, la SCCV, [J] central lots 3&5 et la SCCV, [J] central lots 4&6 aux dépens du présent référé ;
Condamne la société Gex aménagement, la société Duval développement Auvergne-Rhône-Alpes, la SCCV, [J] central lots 3&5 et la SCCV, [J] central lots 4&6 à payer à société l’Auxiliaire la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Astreinte ·
- Nullité ·
- Diligences ·
- Huissier de justice ·
- Vérification
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Protection juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Astreinte ·
- Brique ·
- Procédure ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Associations ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Aveugle ·
- Partie ·
- Etablissement public ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mission
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Fait ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommateur ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Épouse ·
- Bon de commande ·
- Information ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit
- Surendettement ·
- Commission ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Héritage ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.