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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 9 janv. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52X3 – Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52X3
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de M [G]
AUTRE CRÉANCIER :
Société [4], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : [I] MICHEL
DÉBATS : 05 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52X3 – Jugement du 09 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 14 janvier 2025, Madame [I] [N] a saisi la [3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 28 avril 2025, Madame [I] [N] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la [3] le 27 mars 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : absence de bonne foi, la débitrice ne justifiant pas d’une volonté réelle et sérieuse de redresser sa situation financière. En effet, la commission constatait qu’elle n’avait pas respecté le précédent plan qui prévoyait l’affectation de la part de la vente du bien immobilier revenant à Madame [N] au remboursement partiel de l’unique dette du plan. Par ailleurs, la commission relevait qu’elle avait utilisé son épargne après le dépôt du dossier, sans l’accord du juge, du créancier ou de la commission.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 octobre 2025 qui était renvoyée au 5 décembre 2025, à la demande de la débitrice qui avait exposé en adressant une lettre simple au tribunal qu’en raison de sa pathologie (condition autistique et syndrome de stress post-traumatique attestés médicalement), elle n’avait pas pu préparer sa comparution devant le tribunal.
A l’audience du 5 décembre 2025, elle comparaissait assistée d’un ami et revenait sur sa vulnérabilité extrême. Elle reconnaissait avoir utilisé l’héritage de son père (13.000 suros), selon courrier adressé en recommandé avec AR à son seul créancier, mais aux seules fins de son rétablissement personnel, du fait de la contractualisation d’un bail ayant nécessité une garantie de loyers, l’aménagement minimal de son nouveau logement outre le financement de quelques cours de pilate. Elle ajoutait qu’elle n’avait jamais compris le montant de la somme demandée par la [6] qui lui réclamaient la somme de 26.994,45 euros, suite à son arrêt maladie et mise en retraite de l’éducation nationale et à des paiements indus.
Les services de la [5] adressaient un nouveau décompte au tribunal fixant sa créance à hauteur de 25.020,01 euros.
L’affaire était mise en délibéré au 9 janvier 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [I] [N] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 9 avril 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission par courrier daté du 23 avril 2025 reçu le 28 avril 2025. Les éléments du dossier ne permettent pas de savoir quel jour exactement le courrier de recours a été posté mais en tout état de cause, le recours a bien été réalisé dans le délai de 15 jours.
En conséquence, il convient de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [N] a déjà bénéficié de précédents plans en 2022 (moratoire accordé en vue de permettre la sortie de l’indivision) et 2024 (plan sur 6 mois pour sortir de l’indivision du bien immobilier de [Localité 7] avec affectation du prix de vente revenant à Madame [N] au remboursement partiel de l’unique dette du plan avec redépôt d’un dossier dès la signature de la vente définitive du bien ou plan si le bien n’est pas vendu). Il s’avère que la débitrice a bien vendu le bien immobilier en question en 2024. Elle a reconnu avoir reçu 19.000 euros de cette vente consécutive à un héritage de son père, sans nullement justifier de l’utilisation de cette somme d’argent. Les arguments invoqués, à savoir le paiement d’une caution ou la nécessité de se meubler et de s’équiper a minima ne saurait suffire à expliquer la dépense de cette somme qui aurait dû servir, comme précisé dans les précédents plans, au paiement de son seul et unique créancier, étant observé que l’incompréhension du montant de la créance, sans réelle contestation, semble aujourd’hui bien tardive. La commission a par ailleurs relevé qu’elle avait utilisé son épargne sans aucune autorisation du juge, du créancier ou de la commission. Si les difficultés personnelles de la débitrice et sa fragilité sont incontestables, elles ne sauraient cautionner le fait qu’aucun effort n’ait été fait à l’égard du paiement de la seule dette de la procédure de surendettement et ce, malgré les précédents plans établis par la commission.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [I] [N] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [I] [N] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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