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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 juin 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 04 Mars 2025
GROSSE :
Le 03/06 ……………………………………………
à Me BOULAIRE ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me BOULOUD………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MU2
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [F] [U]
né le 12 Mai 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis En la personne de son représentant légal, – [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] ont été démarchés à leur domicile, sis sur la commune [Localité 4] (Gard) par le commercial de la société à responsabilité limitée (SARL) DBT. Il leur a été proposé d’acquérir des appareils liés aux énergies renouvelables.
Un bon de commande n° 17492 a été signé le 24 mars 2017. Il portait sur un kit d’installations photovoltaïques autoconsommation.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA Bnp Paribas Personal Finance pour un montant de 10.900 euros remboursable en 180 mensualités de 92,07 euros au taux débiteur de 5,65 %.
Le déblocage des fonds est intervenu le 25 avril 2017.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL DBT. Il a prononcé sa liquidation judiciaire selon jugement en date du 9 janvier 2020. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif selon décision du 8 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2020, M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] ont fait assigner la SA Bnp Paribas Personal Finance et la société civile professionnelle (SCP) [J] [M] & A. Lageat, venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe DBT, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des articles 1130 et 1137 du code civil, de l’article liminaire de la loi de finance rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012, des articles L 121-17, 221-5, L 111-1, R 111-1 du code de la consommation aux fins de voir :
— condamner la SA Bnp Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de :
*10.900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
*10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure,
*5.000 euros au titre du préjudice moral,
*3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe DBT,
— dire et juger que la SA Bnp Paribas Personal Finance sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la SA Bnp Paribas Personal Finance aux dépens.
Selon requête en date du 29 octobre 2020, M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] ont saisi le Président du tribunal de commerce de Marseille aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc, désigné selon ordonnance rendue le 10 décembre 2020 en la personne de Maître [B] [W], mandataire judiciaire au sein de la société par actions simplifiée (SAS) Les Mandataires.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 mars 2021.
Par courrier adressé au tribunal le 20 octobre 2021, Maître [Z] [M], mandataire judiciaire au sein de la SCP [J] [M] & A. Lageat a signalé au tribunal l’absence de mandat dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Groupe DBT suite au prononcé par le tribunal de commerce de la clôture de la liquidation judiciaire de cette société par jugement du 8 octobre 2020.
A l’issue de six renvois, un jugement de radiation a été rendu le 13 décembre 2022.
M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par conclusions au fond valant réinscription transmises au tribunal le 18 octobre 2023, prises à l’encontre de la SA Bnp Paribas Personal Finance uniquement.
A l’audience du 4 mars 2025, M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] d’une part et la SA Bnp Paribas Personal Finance d’autre part, représentés par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures.
La SCP [J] [M] & A. Lageat n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions n° 2, prises à l’encontre de la SA Bnp Paribas Personal Finance et de la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Maître [B] [W], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT, sollicitent, au visa des articles du code de la consommation, du code de l’urbanisme, du code monétaire et financier, du code des assurances et du code de procédure civile précités :
— le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté subséquent,
— la condamnation de la SA Bnp Paribas Personal Finance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de prêt :
*10.900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
*5.796,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté,
— en tout état de cause,
*la condamnation de la SA Bnp Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*le débouté des demandes de la SA Bnp Paribas Personal Finance,
*la condamnation de la SA Bnp Paribas Personal Finance aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’installation ne répond pas aux promesses de rendement et d’autofinancement. Ils expliquent que cet investissement, censé réduire la facture énergétique se révèle au contraire très coûteux
Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, ils opposent la mise en cause du mandataire de la SARL DBT dès l’assignation. Ils ajoutent que le mandataire apparaît dans leurs écritures, aucun grief ne pouvant être retenu.
Sur la nullité du contrat principal, ils se prévalent de la nullité du bon de commande au regard de la réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation. Ils avancent l’absence de nombreuses mentions obligatoires du bon de commande. Ils estiment avoir reçu une information parcellaire quant à leur achat. Ils invoquent également l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Ils soutiennent que s’agissant d’une installation complexe, la SARL DBT était tenue de leur communiquer l’ensemble des éléments de sa productivité. Ils avancent enfin un dol résultant du caractère définitif du contrat signé. Ils font également valoir la nullité du contrat pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, en l’absence des caractéristiques essentielles des biens ou des services vendus et du fait de l’insuffisance de mentions relatives au prix. Ils soulèvent l’absence de date ou délai de livraison. Ils font valoir l’impossible réitération de leur consentement qui ne peut résulter de la formalisation d’actes après la signature du contrat. Ils rappellent que des nullités d’ordre public ne peuvent pas être couvertes.
S’agissant de la nullité du contrat de prêt, accessoire à la vente, ils font valoir l’interdépendance des deux contrats.
Ils caractérisent une faute de la SA Bnp Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds par l’absence de relevé des anomalies du bon de commande et de vérification de leur parfaite information concernant l’absence de validité du contrat principal. Ils estiment que la SA Bnp Paribas Personal Finance manque à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation de contrôle de la régularité des bons de commande.
Sur leur préjudice, ils avancent le remboursement d’un emprunt ruineux finançant un contrat nul. Ils invoquent le préjudice tiré de la liquidation de la SARL DBT.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ils font valoir le manquement de la SA Bnp Paribas Personal Finance à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde ainsi qu’à son obligation d’information précontractuelle. Ils soutiennent que la SA Bnp Paribas Personal Finance doit justifier de la formation de l’agent intervenu en application des articles L 311-8 et D 311-4-3 du code de la consommation.
Aux termes de ses conclusions en défense prises à l’encontre de M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U], la SA Bnp Paribas Personal Finance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demande :
— à titre principal, de déclarer irrecevables les actions de M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] en raison de l’absence du vendeur et de son mandataire ad hoc dans la procédure,
— subsidiairement, de les débouter de leurs demandes et de leur ordonner de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté,
— plus subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés, leur condamnation solidaire à rembourser le capital emprunté (10.900 euros), outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, avec capitalisation des intérêts, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
*5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
Sur la fin de non-recevoir, elle fait valoir le non-respect du principe de l’interdépendance des contrats en ce que le vendeur n’est pas régulièrement partie à l’instance en cause.
Sur la nullité du contrat de vente, elle estime que le bon de commande est régulier en l’absence d’engagement de rentabilité contractualisé par le vendeur. Elle soutient que la rentabilité économique d’une installation photovoltaïque ne constitue pas une caractéristique essentielle de ce produit en l’absence d’intégration aux prévisions contractuelles des parties, de même que sa marque. Elle rappelle que la liste des caractéristiques essentielles n’est pas exhaustive. Elle ajoute que les prétendues irrégularités formelles sont nécessairement couvertes par l’acceptation de l’installation pendant trois ans sans émettre aucune réserve. Elle se prévaut de la précision des dispositions du code de la consommation reproduites au dos du bon de commande permettant à M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] de constater l’absence de conformité aux dispositions légales. Elle relève que l’action de M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] se fonde non pas sur des défauts d’information inhérents au bon de commande mais sur une déception relative au montant de la vente d’électricité rapporté au coût du crédit.
Sur l’annulation du contrat de crédit affecté, elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée. Elle estime qu’elle a donc droit au remboursement de sa créance. Elle ajoute que M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle indique qu’ils ne démontrent pas un dysfonctionnement de l’installation. Elle considère qu’ils font preuve d’une attitude manifestement déloyale. Elle avance qu’ils souhaitent profiter d’un effet d’aubaine d’une tendance judiciaire antérieurement favorable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la loi applicable
Il importe de rappeler qu’avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs, l’article L 221-5 du code de la consommation renvoyait aux informations prévues par les articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation.
Sur la qualité pour agir de Mme [S] [G] épouse [U]
Bien qu’elle ne soit partie ni au contrat de vente ni au contrat de crédit affecté, la qualité pour agir de Mme [S] [G] épouse [U] sera considérée comme acquise à la cause en ce que sa qualité d’épouse ne fait pas débat entre les parties.
Sur la fin de non-recevoir
L’article R 123-129 du code de commerce dispose que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif entraîne la radiation d’office de la personne morale.
En application des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en annulation du contrat, la personnalité morale de la société subsistant aussi longtemps que ses droits et obligations ne sont pas liquidés, sa qualité à défendre supposant la désignation d’un administrateur ad hoc.
Il est admis que l’acquéreur n’est pas recevable à discuter les obligations du vendeur au titre du contrat principal hors sa présence. En revanche, il est de principe que l’absence d’action en annulation du contrat principal n’interdit pas à l’emprunteur de se prévaloir des dispositions des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] justifient de la désignation d’un administrateur ad hoc.
En l''absence de dénonce de l’assignation et/ou de notification par M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] à Maître [B] [W] de leurs conclusions n° 2, il ne peut être considéré comme valablement appelé en la cause.
Il en résulte qu’aucun représentant du vendeur n’est valablement dans la cause.
En l’absence de mise en cause du mandataire ad hoc de la SARL DBT, il convient d’accueillir partiellement la fin de non-recevoir et de déclarer en conséquence irrecevables les demandes d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté et la demande subséquente de remboursement du prix de vente de l’installation en application de l’article 32 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L 312-28 et R 312-10 2° j) du code de la consommation, le contrat de crédit destiné à financer l’acquisition d’un bien mentionne ce bien et son prix comptant dans l’encadré.
Le non-respect de cette obligation par le prêteur est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 alinéa 1 du code de la consommation.
En l’espèce l’encadré du contrat de crédit affecté ne renseigne pas l’objet de son financement, la mention figurant au début de l’encadré au titre de la partie intitulée type de crédit.
La SA Bnp Paribas Personal Finance sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] évaluent le montant des intérêts contractuels et des frais payés à la somme de 5.796,60 euros.
Il ressort du décompte du 26 janvier 2024 produit par la SA Bnp Paribas Personal Finance que le montant des sommes réglées par M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] est de 7.570,64 euros dont 3.632,02 euros au titre des intérêts contractuels et 647,25 euros pour les primes d’assurance.
La SA Bnp Paribas Personal Finance sera par conséquent condamnée à payer à M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] la somme de 4.729,27 euros au titre des frais et intérêts réglés entre les 25 avril 2017 et 26 janvier 2024.
Pour les intérêts contractuels et les frais réglés postérieurement par M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U], les comptes entre les parties interviendront au stade de l’exécution de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’information du consommateur par le professionnel est prévue aux articles L 111-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction application au présent litige.
Au titre de l’information précontractuelle, l’article L 111-1 prévoit :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
Le code de la consommation prévoit une obligation d’information précontractuelle spécifique pour les contrats de démarchage à domicile :
L’article L 221-9 dispose :« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L 221-5 du même code, dispose
“Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. “
De plus l’article L 242-1 du même code prévoit quant à lui que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il convient de souligner que les dispositions d’ordre public précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d’infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à de telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement de l’installation de panneaux photovoltaïques.
En l’espèce, le bon de commande n° 17492 signé le 24 mars 2017 par M. [F] [U] comporte comme seules informations le prix et le renseignement du descriptif détaillé en ces termes : « solutions DBT Pro edge comprenant un onduleur central solar edge, 16 optimiseurs, garantie 20 ans par le constructeur, pose et mise en sécurité incluse ». La puissance de l’installation n’est pas renseignée. La nature complexe de l’opération contractuelle litigieuse implique que soit précisées d’autres caractéristiques essentielles, de manière distincte : le prix du matériel d’une part et celui de la main d’oeuvre, le délai de livraison, la productivité de l’installation. Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder comme il peut légitimement en ressentir la nécessité à une comparaison entre diverses offres de même nature.
Par ailleurs l’article L 111-1 du code de la consommation prévoit aussi que le contrat comporte «En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service». Or, dans le cas présent le bon de commande en cause ne comporte aucune indication sur le calendrier d’exécution du contrat et l’exacte durée des travaux.
Il ressort incontestablement des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des articles L 221-5-1° et L 111-1 du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En validant l’offre de crédit et en débloquant les fonds malgré les irrégularités flagrantes du contrat de vente, xx a commis une faute.
M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] ne justifient pas d’un préjudice moral en lien de causalité avec cette faute. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La SA Bnp Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U].
Sur les demandes accessoires
La SA Bnp Paribas Personal Finance succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SA Bnp Paribas Personal Finance sera condamnée à payer à M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable les demandes d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté et la demande subséquente de remboursement du prix de vente de l’installation ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE la SA Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] la somme de quatre mille sept cent vingt-neuf euros et vingt-sept centimes (4.729,27 euros) au titre des frais et intérêts contractuels réglés entre les 25 avril 2017 et 26 janvier 2024 au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 24 mars 2017 ;
DÉBOUTE M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE la SA Bnp Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA Bnp Paribas Personal Finance aux dépens ;
CONDAMNE la SA Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. [F] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] la somme de six cents euros (600 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La juge des contentieux de la protection La greffière
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