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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/05914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05914 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWKK
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Février 2026
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Février 2026
à :Madame, [R], [X]
Monsieur, [I], [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame, [R], [X]
et Monsieur, [I], [D]
demeurant ensemble, [Adresse 2]
tous deux comparants en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[F], [W], Auditeur de justice et de M,.[Y], [J], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2021, la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d’habitation à Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D], sur un logement situé, [Adresse 3],, [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 518,12 euros et des charges locatives à 181,88 euros.
Par contrat prenant effet le 15 avril 2021, la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL a également consenti un bail à Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D] sur un parking intérieur situé, [Adresse 4],, [Localité 3], [Adresse 5], [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 54,99 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 802,53 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant les clauses résolutoires prévues au contrat.
La Caisse d’allocation familiale a été saisie le 29 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, l’informant que deux courriers de relances avaient été adressés par le bailleur aux locataires restés sans effet.
Par assignation en date du 10 octobre 2025, la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit des baux intervenus entre le SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL, Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D] à la date du 01 septembre 2025 et que de ce fait ils sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
— Subsidiairement, prononcer, la résiliation des baux aux torts de Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D] au visa des articles 1728, 1741, et 1217 et suivants du Code civil.
En toute état de cause,
— Autoriser la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL à procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la, [Localité 5] Publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir.
— Voir condamner les mêmes à payer à la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2 421. 21 euros au titre de l’arriéré locatif, voire d’occupation arrêté au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 01 juillet 2025, date du commandement de payer.
— S’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL, pour occupation du logement et du stationnement sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation des baux, égale au montant du loyer qui aurait été payé si les baux s’étaient poursuivis, charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux.
— Voir en outre condamner les locataires au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, pour la période allant du 01 septembre 2025, jour de la résiliation des baux, jusqu’à leur départ effectif des lieux loués.
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D] au paiement de la somme de 478.56 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner enfin les mêmes aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, celui de la présente assignation et de la dénonciation à la Préfecture de l’Isère et à tous les frais d’exécution du jugement à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé le 24 novembre 2025. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience du 16 décembre 2025, le bailleur représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé la dette à la somme de 2650,74 euros au 30 novembre 2025. Le bailleur ne s’est pas opposé aux délais de paiement proposés par ses locataires soulignant qu’ils avaient repris le règlement du loyer.
Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D] présents en personne à l’audience reconnaissent la dette locative en son principe. Ils expliquent qu’ils souhaitent rester dans le logement et proposent de verser 74 euros par mois en plus du loyer courant afin d’apurer leur dette. Madame, [R], [X] indique qu’elle est en arrêt maladie. Le couple précise qu’une demande d’aide financière est en cours (FSL). Il s’oppose à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIVATION :
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 13 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
La SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL justifie également avoir saisi la Caisse des allocations familiale (CAF) par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 1er juillet 2025 d’un montant au principal de 802,53 euros. Or, d’après l’historique des versements produit aux débats, la somme du commandement de payer n’a pas été réglée par les locataires dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 septembre 2025.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de la dette, à la reprise du règlement des loyers et à l’accord du bailleur à l’audience, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 novembre 2025, les locataires Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D] demeuraient redevables envers le bailleur de la somme de 2 409,37 euros, déduction faite des frais de contentieux lesquels relèvent des dépens.
La solidarité étant prévus aux contrats, Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant les locataires à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 2 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D] qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, en équité, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er juillet 2025, n’a pas été réglée dans le délai de deux mois prévu par la clause résolutoire de chaque contrat de bail,
CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus le 18 février 2021 et le 15 avril 2021, entre la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL et Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D], concernant les locaux d’habitation situés au, [Adresse 3],, [Localité 2] et le parking situé, [Adresse 4],, [Localité 3], [Adresse 5], [Localité 4], sont résiliés depuis le 2 septembre 2025.
CONDAMNE solidairement Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D] à payer à la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2409,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025 sur la somme de 802,53 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 32 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 74 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D].
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 2 septembre 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la, [Localité 5] Publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D] seront condamnés solidairement à verser à la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame, [R], [X] et Monsieur, [I], [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2025 et celui de l’assignation du 10 octobre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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