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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 24/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01980 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5QU
AFFAIRE : Association SOCIETE D’ASSISTANCE ET DE PATRONAGE POUR LES AVEUGLES DU RHONE ET DU DEPARTEMENT – SAPAR C/ Etablissement public EST METROPOLE HABITAT établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le numéro 401 376 173
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOCIETE D’ASSISTANCE ET DE PATRONAGE POUR LES AVEUGLES DU RHONE ET DU DEPARTEMENT – SAPAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE – avocat au barreau de LYON- 228
DEFENDERESSE
Etablissement public EST METROPOLE HABITAT établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le numéro 401 376 173, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE – avocat au barreau de [11] – 502
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 01 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [N] [C] de la SELARL ISEE – [Adresse 4]
Maître [H] [R] de la SELAS LEGA-CITE – 502 CCC
+ service du suivi des expertises, regie et expert CCC
EXPOSE DU LITIGE
L’association SOCIETE D’ASSISTANCE ET DE PATRONAGE POUR LES AVEUGLES DU RHONE ET DES DEPARTEMENTS VOISINS (l’association SAPAR) assure l’hébergement de 40 résidents au sein de logements collectifs de l’école [9] sise [Adresse 2] à [Localité 13].
L’association SAPAR est propriétaire d’une parties des locaux.
L’EPIC EST METROPOLE HABITAT est propriétaire des appartements situés au dernier étage du même immeuble, situés au-dessus des locaux appartenant à l’association SAPAR, et lui loue les appartements n° A01, A02 et A04.
L’association SAPAR s’est plainte du mauvais état général des appartements donnés à bail.
Le 21 août 2023, Maître [V] [P], commissaire de justice mandaté par l’association SAPAR, a dressé un procès-verbal de constat faisant notamment état de l’absence de têtes thermostatiques sur les radiateurs, de défauts d’étanchéité des joints des cabines de douches avec moisissures, de fissures sur les lavabos, toilettes et cabines de douche, ainsi que de la présence de moisissures sur le plafond du placard de l’une des chambres, résultant d’infiltrations d’eau.
L’association SAPAR s’est également plainte d’écoulements d’eau récurrents au plafond de son réfectoire, situé en-dessous des appartements pris à bail, en cas d’utilisation des cabines de douche par les résidents.
Le 02 juillet 2024, Maître [V] [P] a dressé un second procès-verbal de constat, décrivant une aggravation des désordres au plafond du réfectoire et de leur lien vraisemblable avec les douches des appartement de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, l’association SAPAR a fait assigner en référé
l’EPIC EST METROPOLE HABITAT ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 14 janvier 2025, l’association SAPAR, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que l’établissement EST METROPOLE HABITAT lui cause un trouble anormal de voisinage en ce que le défaut d’entretien des appartements a pour conséquence de générer des arrivées d’eau dans le plafond de son réfectoire, et qu’il lui a donné à bail des appartements insalubres affectés d’importants problèmes d’humidité.
L’établissement EST METROPOLE HABITAT, représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2015, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les échanges entre les parties et les procès-verbaux de constat dressés les 21 août 2023 et 2 juillet 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à l’association SAPAR d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de l’association SAPAR et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, l’association SAPAR sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
inscrit à titre honoraire sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Localité 8] [9] sise [Adresse 2] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par l’association SAPAR uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les procès-verbaux de constat dressés les 21 août 2023 et 02 juillet 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par l’association SAPAR, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’association SAPAR devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement l’association SAPAR aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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