Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 23 octobre 2025, n° 25/00295
TJ Grenoble 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour l'expertise

    La cour a estimé que la demanderesse justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, en raison des risques associés aux médicaments prescrits et de la nécessité d'établir les faits avant tout procès.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que la prescription ne constitue pas une fin de non-recevoir à la demande d'expertise, et que la demanderesse a des actions fondées sur des régimes de responsabilité différents.

  • Rejeté
    Existence de l'obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé qu'aucune responsabilité n'est établie de manière non sérieusement contestable, rendant la demande de provision non fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2025, Mme [H] [D] demande l'ordonnance d'une expertise médicale pour établir un lien de causalité entre les traitements médicamenteux qu'elle a reçus et l'apparition de méningiomes. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de la demande d'expertise et la prescription de l'action. Le tribunal conclut qu'il existe un motif légitime pour ordonner l'expertise, rejetant les arguments de prescription des défendeurs, et ordonne une expertise contradictoire aux frais de Mme [H] [D]. La demande de provision ad litem est également rejetée, et les dépens sont mis à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 23 oct. 2025, n° 25/00295
Numéro(s) : 25/00295
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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