Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 23 oct. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE c/ S.A.S. THERAMEX France, S.A.S. BAYER HEALTHCARE, CPAM de l' Isère |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00295 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGUO
AFFAIRE : [D] C/ CPAM de l’Isère, S.A.S. BAYER HEALTHCARE, S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, S.A.S. THERAMEX France, [A]-[U], [E],
Le : 23 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ADELINE GOLVET
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
Me Jacque-Antoine ROBERT
Copie à :
CPAM de l’Isère
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 6] 1966 à , demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. BAYER HEALTHCARE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jacque-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par
Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Armand AVIGES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.S. THERAMEX France, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me DENIEL-ALLIOUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Adeline GOLVET de la SELARL ADELINE GOLVET, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Docteur [T] [U] épouse [A], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me BERTIN, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Docteur [S] [E],, exerçant clinique des Cèdres [Adresse 10]
représenté par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 11 septembre 2025;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Souffrant d’une hyperandrogénie, Mme [H] [D] s’est vue prescrire de mars 1989 à 2007 un traitement à base d’Androcur (principe actif acétate de cyprotérone) et d’Oestrogel, d’abord par le docteur [X] [I] (décédé le [Date décès 7] 2019), puis par le docteur [T] [A]-[U]. Cette dernière aurait cessé de lui prescrire ce traitement en 2007.
A compter de l’année 2010, c’est le docteur [S] [E] qui lui a prescrit du Lutéran 10mg (principe actif acétate de chlormadinone), puis, à compter de juin 2017, du Lutényl 5mg (principe actif acétate de nomégestrol), traitement qui aurait cessé en décembre 2019.
Le 20 décembre 2018, Mme [H] [D] a subi un scanner cérébral et des sinus qui a révélé la présence de deux méningiomes, un troisième lui ayant été diagnostiqué quelques mois plus tard.
Androcur est une spécialité pharmaceutique produite et commercialisée par la société Bayer HealthCare SAS, Lutéran est produit et commercialisé par la société Sanofi Winthrop Industrie, et la société Theramex France est désormais titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du Lutényl.
Connaissance prise d’articles mettant en cause les médicaments précités dans l’apparition de méningiomes chez les patients, et s’interrogeant sur les responsabilités encourues par les médecins prescripteurs et les laboratoires ayant produit les trois spécialités en cause, en considérant que les méningiomes dont elle souffre pourraient être imputables aux traitements qui lui ont été successivement prescrits, par actes délivrés les 20 et 28 janvier, 6 et 12 février 2025, Mme [H] [D] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise les parties suivantes :
— Mme [T] [U], épouse [A], médecin endocrinologue,
— M. [S] [E], médecin gynécologue,
— la société Bayer HealthCare SAS,
— la société Sanofi Winthrop Industrie,
— et la société Theramex France.
Par acte délivré le 16 mai 2025, remis à une personne habilitée, Mme [H] [D] a fait appeler en cause la CPAM de l’Isère, qui n’a pas constitué avocat. Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées le 26 août 2025, reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [H] [D] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
constater que Mme [H] [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale ;rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société Bayer Healthcare en raison de l’absence de prescription de l’action engagée par Mme [H] [D] ;ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de la SAS Bayer Healthcare, de la SA Sanofi Winthrop Industrie, de la SAS Theramex France, du Docteur [T] [A]-[U] et du Docteur [S] [E] ;désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec mission de :31. Procéder à l’examen clinique de Mme [H] [D] ;
32. Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime et en tant que besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
33. Convoquer et entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, recueillir leurs observations ;
34. Examiner contradictoirement Mme [H] [D] en rapportant ses doléances;
35. Décrire les symptômes présentés par Mme [H] [D] et préciser la pathologie dont elle est atteinte ;
36. Préciser les différentes circonstances connues d’apparition de la pathologie, les modalités évolutives connues et leurs conséquences ;
37. Préciser par quels moyens et à quelle date le diagnostic a été posé, préciser si un traitement a été nécessaire et quels en ont été les modalités et les résultats ;
38. Décrire l’état de santé antérieur à la prise des médicaments ANDROCUR, LUTENYL et LUTERAN de Mme [H] [D], préciser si elle était atteinte de la pathologie dont elle souffre avant la prise des médicaments, dire si la prise de ces médicaments était adaptée à son état de santé et si son état de santé antérieur a pu avoir des conséquences sur la gravité ou l’évolution de l’affection en cause ;
39. Déterminer la chronologie des médicaments qui ont été effectivement délivrés à Mme [H] [D] et Décrire les indications du ou des produits et donner un avis sur la question de savoir s’ils ont été prescrits et administrés conformément aux règles de l’art ;
40. Rechercher si un quelconque manquement aux bonnes pratiques peut être reproché aux Docteurs [T] [A]-[U] et [S] [E] ;
41. Dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables audit manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale ;
42. En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir et dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient ;
43. Déterminer les débours et frais médicaux en relation avec la pathologie ;
44. Recueillir toutes informations utiles et donner une opinion sur le schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants à propos des médicaments ANDROCUR, LUTENYL et LUTERAN et des autres spécialités pharmaceutiques administrées : indication au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d’éventuels autres traitements médicamenteux, prescription, achat du produit, dates de début ou d’arrêt du traitement, observance ;
45. Rechercher si les informations sur les effets indésirables et les précautions d’emploi des médicaments ANDROCUR, LUTENYL et LUTERAN contenues dans les notices d’utilisation éditées par les sociétés Bayer Healthcare, Sanofi Winthrop Industrie et Theramex étaient suffisamment précises, complètes et circonstanciées en ce qui concerne les risques de la pathologie dont souffre Mme [H] [D] ;
46. Dire si l’étiologie des troubles est connue ; Dire quelle est la fréquence de survenue d’une telle pathologie en général et la fréquence attendue chez cette patiente en particulier ; cette appréciation sera faite au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux de la patiente, au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez cette patiente en particulier ; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
47. Dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie et les symptômes présentés par Mme [H] [D] et la prise des médicaments ANDROCUR, LUTENYL et LUTERAN, dans l’affirmative dire dans quelle mesure ce lien de causalité pourrait être qualifié de direct et certain,
48. En tout état de cause, décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen en rapport avec la pathologie invoquée, décrire les signes cliniques, para cliniques et biologiques, et dire s’ils peuvent être rattachés à d’autres causes, notamment au regard de l’état de Mme [H] [D] antérieur à la prise des médicaments ANDROCUR, LUTENYL et LUTERAN,
49. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
50. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
51. Indiquer si après la consolidation la victime subit un déficit fonctionnel permanent ou des douleurs permanentes ou tout trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de sa participation à la vie en société, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
52. Au cas où les antécédents mis à jour dans le cadre de la mission seraient à l’origine de préjudices antérieurs, fixer pour chaque poste de préjudice la part imputable à l’état antérieur celle imputable à la prise des médicaments en cause ;
53. Dire si la pathologie de Mme [H] [D] peut être imputable à d’autre cause;
54. Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et/ou est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
55. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
56. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
57. Apprécier les différents postes de préjudice corporel susceptibles d’être indemnisés ;
58. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique,
en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice esthétique définitif ;
60. Indiquer si la victime sera empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
débouter la société Bayer Healthcare, la société Sanofi Winthrop Industrie, la société Theramex France, Mme [T] [A] et Monsieur [S] [E] de leurs demandes plus amples et/ou contraires,allouer à Mme [H] [D] une provision ad litem de 8 000 € mise à la charge des défendeurs.
En réponse, par conclusions notifiées le 10 septembre 2025, reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des motifs, Mme [T] [U], épouse [A], demande au juge des référés de :
statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise,dire que la mission d’expertise judiciaire éventuellement ordonnée sera nécessairement confiée à un médecin généraliste ou à un collège d’experts dont l’un des experts sera nécessairement médecin généraliste avec pour mission de : I. Sur la responsabilité médicale
1. Convoquer toutes les parties ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer part tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente ;
4. Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5. Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7. Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évaluation de l’état de santé, notamment :
— Rechercher si l’accident est survenu en raison de la défectuosité d’un produit ou matériel,
— Dans cette hypothèse, décrire la défectuosité,
8. Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médical à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
II. Sur le préjudice de la victime
9. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en précisant la nature et la durée ;
10. Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement, les services concernés et la nature des soins ;
11. Recueillir les doléances de la victime et au besoin des proches ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
12. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les suites constatées ;
13. Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales ;
• La réalité de l’état séquellaire ;
• L’imputabilité directe et certaine séquelle aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
14. Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
15. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
16. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime. Préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
17. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable, l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
18. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permettant consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
19. Assistance tierce personnel : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20. Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21. Frais de logement et/ou véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22. Perte de gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23. Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail etc.) ;
24. Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
25. Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
26. Préjudice d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
27. Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et/ ou les ayants droits et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
dire que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties la faculté de formuler leurs observations dans un délai de 4 semaines,laisser les dépens à la charge de Mme [H] [D].
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2025, reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [S] [E] demande au juge des référés, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
juger que la responsabilité du docteur [E] est contestable, contestée et non démontrée,donner acte au docteur [E], de ce qu’il conteste toute responsabilité qui lui serait imputée, ces réserves étant émises, donner acte au docteur [E] de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve que l’Expert qui serait désigné, ait pour mission complémentaire de : – rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au docteur [E], et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
— préciser en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,
— désigner un ou des Experts spécialisés en gynécologie, ainsi qu’en neurochirurgie,
— déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,
— dire que l’Expert ne devra pas convoquer les parties tant que ce relevé ne lui aura pas été fourni et n’aura pas été diffusé contradictoirement,
— dire que l’Expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours,
juger que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [H] [D], rejeter la demande de condamnation formulée par Mme [D], au titre d’une provision ad litem, à l’encontre du docteur [E], comme non fondée ni justifiée, la responsabilité du docteur [E] n’étant pas établie (ce d’autant que la mission d’expertise sollicitée par la demanderesse aura justement pour but de déterminer d’éventuelles responsabilités), rejeter toutes demandes de condamnations qui seraient formulées à l’encontre du docteur [E], comme non fondées ni justifiées, aucune responsabilité n’étant démontrée en l’état, réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Bayer HealthCare SAS demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1245-1 du code civil, de :
A titre principal :
déclarer irrecevable la demande d’expertise de Mme [H] [D] compte tenu de l’extinction de la responsabilité de Bayer HealthCare à son encontre et de la prescription de son action à l’encontre de Bayer HealthCare, en application des articles 1245-15 et 16 du code civil ;
A titre subsidiaire :
rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par Mme [H] [D] à l’encontre de Bayer HealthCare compte tenu de l’absence de motif légitime de Mme [H] [D] à solliciter une expertise judiciaire ;
A titre très subsidiaire :
désigner deux experts indépendants avec les spécialités suivantes : neurologie et pharmacologie, avec la mission suivante :
— Fait injonction aux parties de communiquer aux experts toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront les experts dans le cadre de sa mission ;
— Dit qu’en cas de besoin ou à la demande d’une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être opposé, les experts pourront se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme [H] [D]) toutes les pièces médicales qui ne lui auront pas été produites par les parties, à charge pour elle / lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— Donne aux experts la mission suivante, en les invitant à répondre à chacun des points visés, en prenant en compte le projet de questionnaire rédigé par la CNAMed le 18 juin 2019, s’agissant des expertises médico-légales concernant les spécialités pharmaceutiques contenant de l’acétate de cyprotérone 139 :
1 – Prendre connaissance de la présente ordonnance dans son intégralité ;
2 – Convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils respectifs par lettre simple ;
3 – Procéder à l’audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ; 4 – Procéder à l’examen clinique contradictoire de Mme [H] [D], préciser son état clinique actuel et les soins qu’elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués, noter ses doléances et les constatations effectuées, consigner les déclarations éventuelles des défendeurs ; 5 – Déterminer les antécédents médicaux de Mme [H] [D] ; en particulier, rechercher s’il existait chez Mme [H] [D] des antécédents médicaux et / ou familiaux relatifs à la pathologie dont elle se plaint;
6 – Préciser la nature de l’affection ayant conduit à la prescription de la spécialité pharmaceutique Androcur®, les conditions d’administration de la spécialité pharmaceutique Androcur® et les traitements associés ; décrire la durée et la posologie de ces traitements ; dire si Mme [H] [D] prenait concomitamment d’autres spécialités pharmaceutiques et déterminer leurs influences sur les troubles allégués ;
7- Déterminer la chronologie des spécialités pharmaceutiques à base d’acétate de cyprotérone qui ont été effectivement délivrées à Mme [H] [D] (spécialité pharmaceutique Androcur® ou un générique de la spécialité pharmaceutique Androcur®, au regard des relevés de délivrance de pharmacie) et déterminer si dans le cadre de la délivrance de la spécialité pharmaceutique Androcur® ou de toute autre spécialité pharmaceutique générique contenant de l’acétate de cyprotérone le pharmacien a respecté son devoir d’information ;
8 – Recueillir toutes informations utiles et donner son opinion sur le schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants, à propos de la spécialité pharmaceutique Androcur® et des autres spécialités pharmaceutiques administrées :
* Indication (au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d’éventuels autres traitements médicamenteux),
* Prescription,
* Achat du produit,
* Dates de début et d’arrêt du traitement,
* Observance ;
9 – Déterminer la pathologie dont est atteinte Mme [H] [D] au jour de l’examen ;
10 – Décrire l’étiologie de la maladie dont souffre Mme [H] [D] et préciser en l’état actuel de la science s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de cette pathologie. Donner si possible une liste exhaustive de ces facteurs ;
11 – Déterminer, de manière précise et circonstanciée, l’état de Mme [H] [D] antérieurement au traitement par la spécialité pharmaceutique Androcur®, en précisant notamment si elle était ou non déjà atteinte de la pathologie dont elle se plaint à l’heure actuelle ; donner l’ensemble des facteurs ayant pu être à l’origine de cette pathologie ;
12 – Déterminer s’il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la prise de la spécialité pharmaceutique Androcur® et les symptômes et troubles allégués par Mme [H] [D] ;
13 – En cas de réponse positive à la question susvisée, rechercher l’état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l’époque des faits ;
14 – Décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen,
directement et exclusivement imputables aux conséquences de la prise de la
spécialité pharmaceutique Androcur® ;
15 – En ne s’attachant qu’aux seules lésions et séquelles décrites au point n°14 et dont demeure atteinte Mme [H] [D] à ce jour :
* Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total;
* Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes ;
* Fixer la date de consolidation des lésions ; et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n’évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
* Dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, la chiffrer en pourcentage ;
* Décrire, en cas de déficit fonctionnel permanent, les retentissements que les séquelles et lésions constatées ont actuellement, et dans un avenir prévisible, sur les activités, tant personnelles que professionnelles de Mme [H] [D] ;
* Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, et du préjudice esthétique, en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
* Dire, si l’état de Mme [H] [D] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés.
— Dit qu’en cas d’empêchement, ou de refus des experts d’accomplir leur mission, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— Dit que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d’expertise qui devra être communiqué à l’ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ;
— Dit qu’en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
Mettre les frais d’expertise exclusivement à la charge de Mme [H] [D], demanderesse principale à la demande d’expertise.
En tout état de cause :
Rejeter les demandes de provision sur dommage et ad litem formulées à l’encontre de Bayer HealthCare ;Mettre les dépens d’instance à la charge de Mme [H] [D].
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Theramex France demande en dernier lieu « à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Tarascon » de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal :
juger que la société Theramex France est exploitant de LUTENYL® à compter du 1er novembre 2018,juger que Mme [H] [D] ne démontre pas s’être vue délivrer et prescrire du LUTENYL® postérieurement au 11 juin 2018,dire et juger que la demande d’expertise judiciaire est irrecevable et mal fondée à l’égard de la société Theramex France,rejeter la demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile en l’absence de motif légitime,débouter Mme [H] [D] de sa demande de provision,débouter Mme [H] [D] de ses demandes,
En tout état de cause,
condamner Mme [H] [D] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Theramex France,condamner Mme [H] [D] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2025, reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Sanofi Winthrop Industrie demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1245-1 du code civil, de :
Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 31, 32, 145, 147, 269, 696 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
juger irrecevable la demande d’expertise de Mme [H] [D] à l’encontre de la société Sanofi Winthrop Industrie au regard de la prescription de son action sur le fondement des dispositions de l’article 1245-16 du code civil,juger que Mme [H] [D] ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise,débouter Mme [H] [D] de ses demandes à l’encontre de la société Sanofi Winthrop Industrie tendant à voir nommer un collège d’experts, mettre hors de cause la société Sanofi Winthrop Industrie,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où le juge des référés ne mettrait pas hors de cause la société Sanofi Winthrop Industrie et ferait droit à tout ou partie des demandes de Mme [H] [D] :
donner acte à la société Sanofi Winthrop Industrie de ses protestations et réserves et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond à l’avenir,ordonner la communication de l’entier dossier médical de Mme [H] [D] que les parties pourraient détenir, sans que le secret médical puisse être opposé ;désigner, aux frais avancés de Mme [H] [D], un collège d’experts judiciaires composé :◦ d’un premier expert spécialisé en gynécologie,
◦ d’un deuxième expert spécialisé en neurochirurgie,
faire injonction à Mme [H] [D] et aux professionnels de santé mis en cause (Docteur [T] [A]-[U] et Docteur [S] [E]) de communiquer aux experts toutes les pièces médicales et de toute nature qu’elles estiment propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront les Experts dans le cadre de leur mission,dire qu’en cas de besoin ou à la demande d’une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse leur être opposé, les experts pourront se faire directement communiquer par tous professionnels de santé concernés (notamment, mais sans s’y limiter, médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme [H] [D]) toutes les pièces médicales qui ne leur auront pas été produites par les parties, à charge pour eux de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,juger que l’ensemble de ces pièces devra être numéroté et communiqué aux parties dans le cadre des opérations d’expertise, selon bordereau, préalablement à toute convocation, de manière à ce qu’elles puissent faire l’objet d’un examen et d’un débat contradictoire,donner aux Experts la mission suivante, en les invitant à répondre à chacun des points ci-après visés : 1) convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils respectifs par lettre simple,
2) procéder à l’audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives, 3) déterminer les antécédents médicaux de Mme [H] [D], en particulier, rechercher s’il existait chez Mme [H] [D] des antécédents médicaux et/ou familiaux relatifs aux pathologies aujourd’hui rapportées et déterminer, de manière précise et circonstanciée, l’état de Mme [H] [D] antérieurement aux traitements par acétate de nomégestrol et par acétate de chlormadinone, en précisant notamment si elle était ou non déjà atteinte d’une des pathologies aujourd’hui présentées et donner l’ensemble des facteurs ayant pu être à l’origine de ces pathologies,
4) déterminer les traitements par acétate de nomégestrol et par acétate de chlormadinone prescrits et délivrés à Mme [H] [D] et préciser pour quelles périodes,
5) préciser si les preuves de délivrance des traitements sur la période concernée ont pu être rapportées et dans la négative, préciser les raisons pour lesquelles les preuves de délivrance n’ont pas été communiquées,
6) préciser la nature de l’affection ayant conduit à la prescription d’acétate de nomégestrol et d’acétate de chlormadinone, les conditions d’administration du/des médicament(s) et les traitement(s) associé(s) ; décrire la durée et la posologie de ces traitement ; dire si Mme [H] [D] prenait concomitamment d’autres médicaments et déterminer leurs influences sur les troubles aujourd’hui rapportés,
7) recueillir toutes les informations utiles et donner leur opinion sur le schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants à propos des traitements par acétate de nomégestrol et acétate de chlormadinone :
◦ indication – au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d’éventuels autres traitements médicamenteux,
◦ prescription,
◦ achat/délivrance du produit,
◦ dates de début et d’arrêt du traitement,
◦ observance,
8) déterminer l’origine des méningiomes rapportés et déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise d’acétate de nomégestrol/acétate de chlormadinone et ces pathologies aujourd’hui présentées par Mme [H] [D],
dire que les experts soumettront un pré-rapport aux parties qui disposeront d’un délai minimum de 6 semaines pour formuler d’éventuels dires avant d’établir un rapport définitif qu’ils déposeront au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Grenoble, dans les douze mois à compter du jour où ils auront été saisis de leur mission,ordonner que l’expertise soit réalisée exclusivement aux frais avancés de Mme [H] [D],
En tout état de cause :
rejeter la demande de provision ad litem formulée par Mme [H] [D] à l’encontre de la société Sanofi Winthrop Industrie,réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
A. Sur la demande de mise hors de cause de la société Theramex France
La société Theramex France demande sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’est devenue titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du Lutenyl qu’à compter du 1er novembre 2018, date à laquelle Mme [H] [D] avait cessé de prendre ce médicament qui ne lui était plus prescrit, de sorte qu’aucune demande ne pourrait prospérer à son encontre.
Toutefois, s’il est effectivement justifié par la société Theramex France des décisions de l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) relatives aux changements successifs d’exploitants du Lutényl dont il ressort qu’elle n’est titulaire de l’AMM que depuis le 1er novembre 2018, pour autant, elle ne justifie pas des conditions dans lesquelles ce transfert s’est opéré entre le précédent titulaire et elle-même.
En effet, le contrat conclu entre les laboratoires Téva Santé et la société Theramex France n’est pas produit, de sorte que la transmission des obligations entre ces deux sociétés n’est pas vérifiable, et les pièces produites ne permettent pas de retenir, au stade du référé, qu’une action en justice engagée par Mme [H] [D] contre la société Theramex France serait, de ce seul fait, manifestement vouée à l’échec.
Il n’y a donc pas lieu de mettre la société Theramex France hors de cause.
B. Sur la prescription
Les sociétés Bayer HealthCare SAS et Sanofi Winthrop Industrie soutiennent que l’action envisagée par Mme [H] [D], qui ne pourrait se fonder que sur la responsabilité du fait des produits défectueux à leur encontre, serait manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription.
Mme [H] [D] expose que l’expertise médicale demandée a pour objet de déterminer la cause de l’apparition des méningiomes et d’établir le lien de causalité éventuel avec les traitements qui lui ont été administrés, et de vérifier les informations qui ont été délivrées aux patients sur les risques liés à la prise de ces médicaments. Elle soutient ainsi qu’elle ne peut affirmer dès aujourd’hui si son action sera fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, ou sur la responsabilité pour faute.
Sur ce,
Il convient tout d’abord de rappeler que la prescription éventuelle de l’action n’est pas une fin de non-recevoir de la demande d’expertise, mais a pour seul effet de priver celle-ci de motif légitime, l’action étant alors manifestement vouée à l’échec.
La responsabilité du fait des produits défectueux, telle que définie et régie par les articles 1245 et suivants du code civil, institue, dans les conditions précisées par la loi, une responsabilité de plein droit du producteur pour les dommages causés par un défaut de son produit.
Contrairement à ce qui est soutenu par les défenderesses, ce régime de responsabilité n’exclut pas une action de la victime sur le fondement de la responsabilité pour faute, laquelle doit alors être démontrée et distincte de la seule défectuosité du produit, et ce conformément aux dispositions de l’article 1245-17. En effet, le deuxième alinéa de cet article précise que le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celles des personnes dont il répond.
Ainsi, et sans avoir égard à l’existence ou non d’une faute éventuelle qui ne peut être appréciée que dans le cadre d’un débat au fond, Mme [H] [D] dispose d’actions fondées sur des régimes de responsabilité différents qui répondent à des règles de prescription différentes, notamment quant au délai de prescription et à la détermination du point de départ de ce délai.
L’article 1245-15 du code civil dispose que, sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice. Il en résulte que la faute éventuelle du producteur est de nature à permettre d’écarter l’application de ce délai décennal que la société Bayer HealthCare SAS invoque, faute dont l’existence, ou l’inexistence, ne peut, en l’état, être appréciée par le juge des référés, saisi d’une demande d’expertise destinée justement à permettre l’établissement des faits sur lesquels Mme [H] [D] pourrait fonder son action.
En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante (Civ. 1, 5 juillet 2023, n° 22-18.914) selon l’article 1245-16 du code civil, l’action en réparation fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants de ce code se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. En cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage.
En l’espèce Mme [H] [D] justifie faire l’objet d’un suivi régulier de ses méningiomes depuis leur découverte, et encore en 2024, et il ne peut être déduit de manière évidente, et sans examen médical par un expert, qu’en raison de leur stabilité son état serait consolidé, consolidation dont l’appréciation n’appartient pas au juge des référés mais au seul juge du fond.
Quant à la responsabilité pour faute, l’article 2226 du code civil dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Comme il a été dit ci-dessus la date de consolidation du dommage allégué par Mme [H] [D] n’est pas déterminée et, en tout état de cause, les méningiomes ayant été diagnostiqués moins de dix ans avant la date de l’assignation, l’action fondée sur la faute n’est à l’évidence pas prescrite.
Il résulte de ce qui précède que la prescription invoquée ne présente pas l’évidence requise pour que la demande d’expertise probatoire soit rejetée.
C. Sur le bien fondé de la demande d’expertise
La société Bayer HealthCare SAS soutient que Mme [H] [D] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en ce que le défaut de sécurité du produit (soit l’acétate de cyprotérone), apprécié au regard de la balance bénéfice/risque, ne serait pas démontré, alors que la spécialité pharmaceutique Androcur n’a, malgré les soupçons de risque de l’apparition de méningiomes associée à ce traitement identifiés scientifiquement en 2008, jamais fait l’objet d’une mesure de suspension ou de retrait de son AMM. Elle souligne que le risque de méningiome a d’ailleurs été signalé sur la notice dès les premières publications en faisant état, et qu’une information aux professionnels de santé a été diffusée en décembre 2011 afin qu’ils réévaluent la poursuite du traitement de leurs patients.
Toutefois, il résulte des pièces produites par Mme [H] [D] que la spécialité pharmaceutique Androcur lui a été prescrite de manière continue de 1989 à 2007, soit pendant 18 ans, qu’en l’état des pièces et explications fournies, on ignore le motif pour lequel ce traitement a été arrêté, pour être remplacé, à partir de 2010, par la spécialité Lutéran 10mg, puis par Lutényl 5mg en 2017.
Il est acquis que les méningiomes ont été diagnostiqués en décembre 2018.
Les articles scientifiques produits aux débats démontrent que la prise de Androcur est associée à un risque de méningiome, qui augmente en fonction de la durée de l’utilisation, de la posologie et de l’âge de la patiente, soit multiplié par 20 au-delà de 5 ou 10 ans de traitement, le lien ayant été démontré en 2018, et porté à la connaissance du public en septembre de la même année par l’ANSM.
Compte tenu de la durée du traitement de Mme [H] [D] par Androcur, celle-ci est fondée à obtenir une expertise afin de déterminer si ce produit est, ou non, à l’origine des méningiomes qui lui ont été diagnostiqués. Le fait que le risque n’ait été clairement et scientifiquement identifié que postérieurement à l’arrêt de ce traitement par Mme [H] [D] n’est pas de nature à exclure toute responsabilité du fabricant, et ce quand bien même l’exploitation du produit a été faite dans le respect de la réglementation. Il y a lieu de relever que l’arrêt du traitement par Androcur semble de surcroît antérieur ou exactement contemporain des toutes premières publications scientifiques évoquées ci-dessus, de sorte que Mme [H] [D] ne semble pas avoir pu être, à l’époque, informée du risque encouru.
S’agissant du Lutényl (acétate de nomégestrol) et du Lutéran (acétate de chlormadinone), deux études publiées en avril 2021 ont confirmé le sur-risque de méningiome associé à l’utilisation des ces deux spécialités, déjà soupçonné en 2018, et l’ANSM a publié des recommandations visant à informer les patientes et à faire réévaluer la pertinence du traitement par les prescripteurs.
Là encore, l’identification scientifique du risque postérieurement à l’arrêt du traitement par Mme [H] [D] n’est pas de nature à exclure toute responsabilité des fabricants, alors même que les deux spécialités avaient précédemment obtenu les autorisations de mise sur le marché dans des conditions réglementaires.
Compte tenu de la prise successive par Mme [H] [D] de trois médicaments identifiés comme associés, chacun, à un risque de méningiome, et alors que des tumeurs de cette nature lui ont été diagnostiquées en décembre 2018, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige potentiel à l’encontre des sociétés Bayer HealthCare SAS, Sanofi Winthrop Industrie et Theramex France.
Concernant les docteurs [A]-[U] et [E], elle est également fondée à obtenir que l’expertise soit réalisée en leur présence, et cela sans préjuger de leur responsabilité éventuelle, laquelle ne pourra, s’il y a lieu, qu’être appréciée par le juge du fond. En effet, il est utile à la mesure que les médecins prescripteurs soient présents afin d’apporter tous les éléments d’informations nécessaires sur les conditions de la prescription des produits incriminés et l’information dont Mme [H] [D] a été, ou non, destinataire sur les risques associés à la prise de ces produits, en considération des données acquises de la science à l’époque.
La mission d’expertise sera, compte tenu des spécificités de l’affaire et de sa complexité, confiée à un collège de deux experts, spécialisés, l’un en pharmacologie, l’autre en neurologie, étant rappelé qu’ils pourront, si besoin, faire appel à tout sapiteur d’une autre spécialité, notamment en gynécologie. La mission confiée aux experts sera celle définie au dispositif de la présente décision
La mesure sera réalisée aux frais avancés de Mme [H] [D] qui a intérêt à sa réalisation et à qui incombe la charge de la preuve, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Les experts désignés ci-dessous étant en région parisienne, l’expertise se déroulera dans le lieu de leur choix et il appartiendra à Mme [H] [D], demanderesse à l’expertise et sur laquelle pèse la charge de la preuve, de s’y conformer.
2. Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune responsabilité n’est établie de manière non sérieusement contestable, ni à l’égard des laboratoires pharmaceutiques, ni à celui des médecins qui ont prescrit les produits incriminés, l’expertise ayant justement pour objet de déterminer si un lien de causalité peut être retenu entre la prise de ces médicaments et les méningiomes dont souffre Mme [H] [D] et si des responsabilités peuvent être encourues.
A cet égard, il ne peut être tiré aucune conséquence de la jurisprudence dont la demanderesse se prévaut (TJ de Poitiers, 2 juin 2025, RG 22/1472) dans la mesure où chaque cas est distinct et que le lien de causalité, retenu dans une affaire, peut ne pas l’être dans une autre, quand bien même les caractéristiques des deux affaires seraient similaires.
En conséquence la demande de provision ad litem sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [H] [D], qui de surcroît succombe en sa demande de provision.
A ce stade, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Theramex France,
Ordonnons une expertise au contradictoire de Mme [H] [D] et de :
— Mme [T] [U], épouse [A],
— M. [S] [E],
— la société Bayer HealthCare SAS,
— la société Sanofi Winthrop Industrie,
— et la société Theramex France.
— CPAM de l’ISERE
Commettons pour y procéder :
Professeur [C] [K]
Expert Honoraire près la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tel : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 19]
qui en assurera la coordination
et
Professeur [R] [V]
Service de Neurochirurgie – CHU [18]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 20]
lesquels pourront s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de leur choix, d’une spécialité distincte de la leur, notamment en gynécologie, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons aux experts la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué, notamment au regard de la prescription d’Androcur, de Lutéran et de Lutényl et des autres traitements associés prescrits à Mme [H] [D] notamment par les docteurs [T] [A]-[U] et [S] [E] ;
— déterminer la chronologie des spécialités pharmaceutiques à base d’acétate de cyprotérone, d’acétate de chlormadinone et d’acétate de nomégestrol qui ont été délivrées à Mme [H] [D] au regard des feuilles de délivrance de pharmacie, ainsi que les spécialités administrées, décrire les indications ou des produits et donner leur avis sur la question de savoir s’ils ont été prescrits et administrés conformément à leur autorisation de mise sur le marché et aux règles de l’art ; dans l’hypothèse où les troubles allégués seraient directement imputables aux produits litigieux, déterminer pour chacune des spécialités effectivement délivrées leur part d’imputabilité dans la survenue et/ou l’aggravation du dommage ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre aux experts :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expertise se déroulera dans le lieu déterminé par les experts désignés et qu’il appartiendra à Mme [H] [D] de s’y conformer ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 2 novembre 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 3 000 euros (soit 1 500 euros par co-expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [H] [D] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Grenoble au plus tard le 8 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par Mme [H] [D],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamnons Mme [H] [D] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Médiation
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Taux légal ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Titre ·
- Paiement ·
- Retrait ·
- Virement ·
- Reddition des comptes ·
- Procuration ·
- Mandataire ·
- Dépense ·
- Père ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Véhicule ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Plainte ·
- Procédure
- Veuve ·
- Legs ·
- Date ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Décès ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Corse ·
- Avis motivé ·
- Avant dire droit ·
- Risque professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Eau potable ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Adresses ·
- Public ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Compteur
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Expert judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Commune ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Vente forcée ·
- Lotissement
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Banque
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Faisceau d'indices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.