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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, Association [ 1 ], affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [D] [U]
contre :
Association [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00621 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3HC
Décision n°
221/2026
Notifié le
à
— [D] [U]
— Association [1]
— CPAM 01
Copie le
à
— SELARL [2]
— SAS [3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2025-000072 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître BENHADOU, de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [L], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 27 septembre 2024
Plaidoirie : 19 janvier 2026
Délibéré : 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’association [1] est une association intervenant dans les domaines social et médico-social. Elle intervient dans les champs de la prévention, de la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger, de l’aide aux adultes en difficulté, et de l’insertion sociale et professionnelle.
Mme [D] [U] a été embauchée par l’association [1] selon un contrat à durée indéterminée du 15 décembre 2017, en qualité de travailleur social.
À compter du 20 octobre 2020 et jusqu’à la fin des relations contractuelles, Mme [D] [U] a été placée en arrêt de travail, initialement, pour un motif non professionnel.
Par courrier du 2 juin 2022, Mme [D] [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement prévu le 14 juin 2022.
Concomitamment à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, Mme [D] [U] a adressé à l’association [1] un arrêt de travail d’origine professionnelle, réceptionné le 9 juin 2022.
Mme [D] [U] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 15 juin 2022 accompagnée d’un certificat médical indiquant un trouble anxieux lié au travail et plus précisément « manifestations post-traumatiques – agression collègue ». La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 20 octobre 2020.
Dans ce contexte, l’association [1] a informé Mme [D] [U] de l’abandon de la procédure de licenciement.
Par la suite, le médecin du travail a déclaré Mme [D] [U] inapte à son poste.
Au terme d’une procédure de licenciement, Mme [D] [U] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle avec dispense de reclassement, par courrier du 25 juillet 2022.
S’agissant de l’instruction de la demande de maladie professionnelle, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision du 9 mars 2023, la CPAM de l’Ain a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Cette décision fait l’objet d’un recours auprès du pôle social.
C’est dans ce contexte que Mme [D] [U] a sollicité une réunion de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur
En l’absence de suite donnée à cette procédure amiable, par requête expédiée le 27 septembre 2024, Mme [D] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 3 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [D] [U] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de juger que la maladie déclarée le 20 octobre 2020 a une origine professionnelle,
— de juger que la maladie déclarée le 20 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de l’association [1],
— de lui allouer une majoration de rente au taux maximum,
— d’ordonner une expertise et de nommer un expert pour évaluer ses préjudices,
— de condamner l’association [1] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
— que dans le cadre de sa contestation de refus de prise en charge de la maladie au titre professionnel, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, région PACA-Corse, le 19 mars 2025, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
— qu’elle ne présentait aucun problème de santé à son embauche,
— qu’elle a été victime d’un burn-out au mois d’octobre 2020 en raison de conditions de travail très dégradées, sur lesquelles l’employeur avait été alerté à plusieurs reprises, tant par les salariés que par les représentants du personnel, mais également l’inspection du travail,
— que le médecin du travail fait état d’une décompensation sur le plan psychique due à des conditions de travail difficiles,
— que ces conditions de travail ont engendré un sentiment d’insécurité, en raison d’un turn-over important, d’arrêts maladie, d’un manque de personnel et de l’absence totale de mise en place de mesures préventives pour protéger la santé et la sécurité des salariés travaillant au contact d’un public en grande difficulté potentiellement dangereux,
— qu’en particulier, elle a été particulièrement impactée par les faits de viol dont a été victime une de ses collègues le 31 décembre 2019, sur un site proche,
— que la situation d’insécurité était telle que l’association [1] a fait l’objet d’une convocation en justice devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse,
— que la chambre régionale des comptes a conclu à une gestion des ressources humaines défaillante, à un niveau de risque important pour les salariés, et à de graves carences des organes de direction,
— que la faute inexcusable de l’employeur peut être présumée en application de l’article L 4131 – 4 du code du travail,
— qu’en effet la gravité de la situation au DAMIEE a été évoquée lors d’une réunion d’équipe du 28 janvier 2020 et encore en septembre 2020,
— que lors de son entretien annuel du 2 octobre 2020, Mme [D] [U] a confié à sa responsable hiérarchique qu’elle avait été particulièrement impactée par le viol d’une de ses collègues sur un site DAMIEE, une telle structure partageant des locaux communs avec l’établissement sur lequel elle était affectée
— que le président de l’association [1] a fait l’objet d’une injonction de l’inspecteur du travail en date du 12 octobre 2020 pour prendre toutes mesures appropriées afin de faire cesser le risque professionnel lié au travail isolé,
— que contrairement à ce que soutient l’association [1], le [4] n’était pas situé uniquement sur le site de [Localité 4] au sein duquel une salariée a été victime d’un viol par un mineur isolé, mais également sur l’établissement [Etablissement 1] au sein duquel travaillait Mme [D] [U],
— qu’elle était souvent amenée à prendre en charge les mineurs isolés étrangers du dispositif [4] en raison des arrêts de travail et du manque d’effectif,
— que le risque d’agression était prégnant dans la mesure où elle était amenée, régulièrement, à prendre en charge seule 52 résidents,
— que pour autant, la direction a annoncé qu’il n’y aurait aucun moyen supplémentaire, la direction se contentant d’opposer aux salariés qu’ils avaient fait le choix du risque en acceptant de travailler au contact d’un public en grande difficulté,
— que les nombreuses fiches incidents rédigées par les salariés n’étaient pas traitées par la direction,
— que la mise en place de trois séances de soutien psychologique ne répond pas à l’obligation d’assurer la sécurité des salariés sur leur lieu de travail,
— que le CSE a été contraint de faire voter une expertise pour risque grave au mois de juin 2022, ce à quoi la direction s’est opposée,
— qu’un important mouvement de grève a eu lieu le 3 mars 2022, et ce mouvement collectif a été réitéré le 14 juin 2022,
— que l’expert a constaté différentes carences relatives aux outils basiques de prévention des risques,
— que l’association ne peut contester cette réalité dès lors qu’elle a procédé par courrier du 1er septembre 2023, au licenciement du directeur général exerçant de 2018 à 2023 au motif notamment de l’absence de mise en œuvre d’actions de conservation et de rénovation afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés,
— qu’aucun antécédent médical ne permet d’exclure le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et son environnement professionnel.
L’association [1], représentée par son conseil, demande pour sa part de débouter Mme [D] [U] de ses demandes, et subsidiairement, d’ordonner une expertise sur les seuls postes de préjudice indemnisables. Elle demande en tout état de cause la condamnation de Mme [D] [U] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter cette dernière de sa demande faite à ce titre.
Elle fait valoir :
— que la maladie déclarée par Mme [D] [U] n’a pas de caractère professionnel,
— que cette maladie n’a pas de lien avec l’événement tragique survenu sur le site de [Localité 4],
— qu’à ce titre, dans son entretien du 2 octobre 2020, soit trois semaines avant son arrêt travail, Mme [D] [U] indiquait avoir dépassé tous ces événements, l’équipe restant soudée et les jeunes étant toujours dans une très belle dynamique,
— que Mme [D] [U] n’a jamais émis la moindre alerte sur les prétendues conséquences du viol survenu sur le site de jugement lieu, et qu’elle a été placée en arrêt de travail ordinaire à compter du 20 octobre 2020,
— que ce n’est que lorsque qu’il a été envisagé une procédure de licenciement que Mme [D] [U] a déclaré l’origine professionnelle de sa maladie,
— qu’en aucun cas l’association n’a reconnu le caractère professionnel de la maladie,
— que dans le cadre de l’instruction pour reconnaissance de la maladie professionnelle, il a été mis en évidence que Mme [D] [U] travaillait sur le site de PERONNAS alors que le viol a eu lieu sur le site de [Localité 4],
— que le premier comité interrogé a retenu l’absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [D] [U],
— que ce second avis n’est aucunement circonstancié,
— que sa motivation est trop générale,
— que de même, le rapport de la chambre régionale des comptes fait ressortir des dysfonctionnements dans des établissements dans lesquels Mme [D] [U] n’était pas affectée,
— que ce rapport ne révèle aucun dysfonctionnement intervenu sur le site de Péronnas,
— qu’une information générale sur la dégradation des conditions de travail d’un salarié ne suffit pas à caractériser l’alerte prévue à l’article L 4131 – 4 du code du travail,
— qu’il n’y a pas eu d’alerte des représentants du personnel,
— qu’il n’existe donc pas de présomption de faute inexcusable,
— que Mme [D] [U] tente de générer une confusion entre les deux sites afin de tenter d’emporter la conviction du tribunal,
— que s’agissant du sentiment de peur, l’association n’a pu anticiper l’intensité de ce sentiment d’anxiété, et avait mis en place des séances de soutien psychologique pour ses salariés que par ailleurs, la direction a fait intervenir un prestataire extérieur pour des séances de partage
— qu’il a été décidé d’un renfort de la société de sécurité,
— que ces mesures se sont révélées efficaces puisque la salariée indiquait dans son entretien annuel du 2 octobre 2020 avoir réussi à surmonter ces événements,
— que Mme [D] [U] n’a jamais fait état d’un quelconque sentiment d’insécurité notamment au cours de ces entretiens annuels ni même alerté la médecine du travail,
— qu’une attestation rédigée cinq ans après les faits ne peut emporter la conviction,
— qu’il s’est écoulé plusieurs mois entre le 31 décembre 2019 et septembre 2020,
— que des événements survenus postérieurement à son arrêt travail ne peuvent être considérés comme une cause de la maladie,
— que l’attstation d’une salariée cinq ans après les faits n’est pas pertinente.
La CPAM s’en rapporte sur les prétentions de Mme [D] [U]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l’existence d’une faute inexcusable, l’association [1] devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise, et ce, en fonction du taux d’incapacité permanente qui sera définitivement opposable à l’employeur.
MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui oppose le salarié à l’employeur est indépendante des actions qui peuvent opposer l’organisme social à l’employeur ou encore l’organisme social à la victime.
L’existence d’une faute inexcusable suppose que soit établie au préalable l’existence d’une maladie professionnelle.
Selon l’article L 461-1 alinéa du code de la sécurité sociale le caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un tableau ne peut être reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de sorte que saisi d’une contestation de l’employeur, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable quant au caractère professionnel de la maladie, le juge doit recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (Civ. 2e, 21 septembre 2017, pourvoi n°16-18.088). Le juge ne peut statuer sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional dans le cadre de la procédure de faute inexcusable, et alors même que d’autres avis de comités régionaux intervenus dans d’autres instances seraient produits (en ce sens, Civ 2e, 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-15.004).
En effet, par application des dispositions de l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle hors tableau, le tribunal doit recueillir au préalable l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la pathologie de Mme [D] [U] (trouble anxieux généralisé) ne relève pas d’un tableau des maladies professionnelles. La caisse primaire d’assurance maladie a pris une décision de refus de prise en charge après avis d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles exprimant un avis négatif sur le lien de causalité. S’il est produit par la demanderesse un second avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette fois-ci favorable, ce second avis a été rendu dans une instance dans laquelle l’employeur n’est pas partie. Il ne lui est donc pas opposable. Dès lors, procéduralement, un deuxième avis doit être obligatoirement sollicité dans le cadre de l’instance sur la faute inexcusable, pour répondre aux exigences de l’article R 142-17-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties et de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie dont Mme [D] [U] est atteinte et son travail habituel.
Les parties seront invitées à communiquer à la caisse tout document supplémentaire permettant au comité de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie, en complément des pièces déjà présentes dans le dossier constitué par la caisse, et ce en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente de cet avis, le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Mme [D] [U], dans le cadre de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale (maladie essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime),
Dit que le comité sera saisi par la CPAM de l’Ain qui en informera les autres parties,
Dit que la CPAM devra transmettre au comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles désigné le dossier de Mme [D] [U] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Invite les parties à produire pour cette audience l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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